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22/03/2012 | FRANCE | N°12/00159

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 mars 2012, 12/00159


ARRET N.

RG N : 12/ 00159

AFFAIRE :

M. Daniel X...

C/

M. Jean Y...

MJ-iB

rectification d'erreur matérielle

grosses délivrées à la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à Me GARNERIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 MARS 2012
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Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Daniel X...
de nationalité Française

né le 03 Janvier 1951 à MONTLUCON (03100)
Profession : Maçon, demeurant...-03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

représenté par Me Jean-pierre GARNERIE...

ARRET N.

RG N : 12/ 00159

AFFAIRE :

M. Daniel X...

C/

M. Jean Y...

MJ-iB

rectification d'erreur matérielle

grosses délivrées à la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à Me GARNERIE, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 22 MARS 2012
--- = = = oOo = = =---

Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Daniel X...
de nationalité Française
né le 03 Janvier 1951 à MONTLUCON (03100)
Profession : Maçon, demeurant...-03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

représenté par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES

Demandeur en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt rendu le 06 OCTOBRE 2011 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES.

ET :

Monsieur Jean Y...
de nationalité Française
né le 23 Janvier 1936 à LIMOGES...-23000 SAINTE FEYRE

représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES

Défendeur.

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile puis renvoyée à celle du 8 mars 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maîtres GARNERIE et DEBERNARD-DAURIAC, avocats, ont déposé leur dossier.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
--- = = oO § Oo = =---

Vu le jugement rendu le 13 mars 2007 par le tribunal de Grande Instance de Guéret ayant notamment :
- débouté Jean Y... de sa contestation relative au caractère liquide et exigible de la créance,
- dit Jean Y... irrecevable par application de l'article 15 du nouveau Code de Procédure Civile en sa contestation relative au montant de la créance,
- dit que la vente sur adjudication sera poursuivie à l'audience du 22 mai 2007 à 14 heures,
- débouté Daniel X... de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné Jean Y... aux dépens de l'incident et à payer à Daniel X... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu la déclaration d'appel de Jean Y... selon déclaration du 26 mar 2007.

Vu l'arrêt rendu le 26 juin 2008 ayant notamment, avant-dire droit au fond, ordonné une expertise et réservé les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, après dépôt du rapport d'expertise ayant :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- déclaré irrecevable l'appel de Jean Y... en ce qu'il tend à voir dire que la procédure de saisie est atteinte par la déchéance prévue par l'article 715 du Code de Procédure Civile,
- constaté que Jean Y... reste devoir la somme de 28. 235, 25 € sous réserve des intérêts non comptabilisés,
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Jean Y... de sa contestation et dit que la procédure de saisie immobilière serait poursuivie,
- renvoyé le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
- débouté les parties du surplus,
- condamné Jean Y... à payer à Daniel X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Daniel X... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées par Daniel X... le 13 février 2012 tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 6 octobre 2011.

Vu les avis adressés aux parties par le greffe aux fins de leur communiquer la date à laquelle l'affaire sera évoquée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort de la lecture de l'arrêt rendu par la cour le 6 octobre 2011 que Jean Y..., appelant, a été débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé ; que celui-ci a d'ailleurs été condamné à payer à Daniel X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Or attendu que nonobstant l'issue de ce litige, la cour a condamné Daniel X... aux dépens ;

Et attendu que selon les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie

perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision spéciale et motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit, de même, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Que la cour n'a nullement toutefois en l'espèce, nonobstant les textes sus-repris, accompagné d'une motivation spécifique la condamnation de Daniel X... aux dépens ;

Attendu qu'il s'en déduit que c'est bien à la suite d'une erreur matérielle que dans son arrêt du 6 octobre 2011, la cour a condamné Daniel X... aux dépens aux lieu et place de Jean Y..., seul succombant ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la rectification de cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour le 6 octobre 2011 est entaché d'une erreur matérielle en ce que Daniel X... a été condamné aux dépens.

DIT que la dernière disposition de cet arrêt doit se lire de la façon suivante :

" CONDAMNE Jean Y... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

LAISSE les dépens de l'arrêt en rectification à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00159
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2012-03-22;12.00159 ?
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