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23/02/2011 | FRANCE | N°10/00480

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 23 février 2011, 10/00480


ARRET N.
RG N : 10/ 00480
AFFAIRE :
M. Dominique X...
C/
S. A. G. M. F. ASSURANCES

AM/ iB

indemnisation accident

grosse délivrée à maître Jupile-Boisverd, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dominique X... de nationalité Française né le 21 Septembre 1956 à CHATELLERAULT (86100) Profession : R

etraité, demeurant ...-86100 CHATELLERAULT
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour...

ARRET N.
RG N : 10/ 00480
AFFAIRE :
M. Dominique X...
C/
S. A. G. M. F. ASSURANCES

AM/ iB

indemnisation accident

grosse délivrée à maître Jupile-Boisverd, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 23 FEVRIER 2011--- = = = oOo = = =---
Le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Dominique X... de nationalité Française né le 21 Septembre 1956 à CHATELLERAULT (86100) Profession : Retraité, demeurant ...-86100 CHATELLERAULT
représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUIN 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
ET :
S. A. G. M. F. ASSURANCES dont le siège social est B. P. 109-17004 LA ROCHELLE CEDEX
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Dominique PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 24 juin 2004- arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 26 mai 2009- arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 février 2010

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres TRIBOT et PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 1997 Dominique X..., agent de la Poste, a été victime d'un accident de la circulation au cours de l'exécution de son contrat de travail et indemnisé par GROUPAMA assureur du tiers responsable.
Il a demandé en outre à la Compagnie d'assurances GMF, au titre d'un contrat GIX de garantie d'indemnisation des dommages corporels occasionnés par un accident de la circulation, une indemnité complémentaire.
Monsieur X... n'a pas accepté la proposition d'un montant de 619, 71 € de la GMF qu'il a assigné devant de tribunal de grande instance de POITIERS et par jugement définitif du 8 juillet 2003 le tribunal a dit que la GMF devait lui verser les indemnités dues en application du contrat, formule K qui précise que le taux d'invalidité retenu sera celui de l'accident du travail retenu par l'employeur en l'espèce 40 % imputable à l'accident.
La GMF se référant aux conditions générales article 19-3-1 qui précisent que sont à déduire toutes les sommes perçues ou à percevoir en réparation, compensation ou remboursement des dommages qui résultent de l'incapacité permanente ou du décès, y compris les sommes perçues en indemnisation de préjudices personnels, a refusé de verser toutes les indemnités demandées et a payé la somme de 1032, 84 € qu'elle estime devoir au titre du titre 3. 3 formule K du contrat, refusant de payer 37 697, 90 € au titre de l'article 3. 1 et 123 941 € au titre de l'article 3. 2
Monsieur X... a alors assigné la GMF devant le juge de l'exécution qui le 24 juin 2004 a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer à la GMF 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a retenu les argument de la GMF qui estime que le taux à prendre en compte est de 10 % car M. X... avait été victime d'un précédent accident entraînant une IPP de 50 % et le taux retenu après l'accident en cause était de 60 % soit 10 % seulement imputable au nouvel accident.
Dominique X... a relevé appel et la cour de POITIERS a ordonné une expertise que n'avait pas proposé la GMF a Monsieur X....
Sur dépôt du rapport fixant le taux d'IPP à 30 % et non 40 % la Cour de POITIERS, par arrêt du 26 mai 2009, a confirmé le jugement déféré sur la seule disposition relative au rejet des demandes de M. X... et l'a réformé pour le surplus en déboutant ce dernier de ses demandes d'indemnisation complémentaire et la GMF de sa demande de remboursement du trop perçu..
Sur le pourvoi de Monsieur X..., la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses disposition au motif que la cour d'appel a statué sans rechercher comme cela lui avait été demandé si les conditions générales produites éditées en 1991 étaient toujours applicables au contrat souscrit par les parties en 1981.
Dans ses conclusions Monsieur X... demande à la cour de renvoi de réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :- juger que le taux d'incapacité applicable au litige est le taux de 40 % retenu au titre du barème accident de travail,- condamner en conséquence GMF ASSURANCES a lui verser les sommes prévues au contrat au tarif au 1er avril 1998 augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'événement générateur, sur la base du taux de 40 % reconnu par la POSTE,- la condamner à lui verser 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens de première instance et d'appel en accordant à me CHABAUD DURAND MARQUET le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
En effet, selon lui il convient de faire application du contrat GIX qui prévoit qu'il faut se référer au barème indicatif d'invalidité utilisé en matière d'accident du travail qui ne peut être que celui de 40 % puisque celui de 30 % retenu par l'expert désigné par la cour a été fixé 10 ans après les faits.
Il conteste par ailleurs que soient applicables les conditions générales de 1991 retenues par la GMF qui prévoient que son indemnisation n'est que complémentaire et il demande donc son indemnisation sans amputation des sommes reçues de l'assureur de l'auteur de l'accident sur la base du tarif au premier avril 1998 augmenté des intérêts au taux légal soit une somme représentant ses pertes de ressources qu'il évalue à 100 707, 70 € correspondant à sa perte de revenus.
La Cie GMF de son côté demande de confirmer l'ensemble du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POITIERS du 24 juin 2004, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 1017, 60 € de trop perçu et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en accordant à son avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La GMF soutient en effet que M. X... qui a la charge de la preuve ne démontre pas quelles sont les conditions générales de leur contrat de 1981 applicables au 09 décembre 1997 et par ailleurs elle rappelle qu'à la lecture des seules conditions générales produites au débat par elle, celle de décembre 1991, la garantie n'est donnée qu'à titre subsidiaire et finalement, se fondant sur les résultats de la dernière expertise faite à la demande de M. X... lui-même qui fixe l'IPP à 30 %, elle estime que les déductions portent sur l'ensemble des sommes qu'elle devrait et que le jugement doit en conséquence être confirmé et Monsieur X... condamné à lui rembourser un trop perçu de 1017, 60 €

MOTIFS
Attendu qu'avant toute décision et comme le demande la Cour de Cassation il convient de rechercher quel était le contrat applicable au cas d'espèce afin de vérifier si les conditions générales produites éditées en 1991 invoquées par la GMF étaient toujours applicables ou en tout cas quel était au jour de l'accident du 9 décembre 1997 le contrat applicable ;
Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver,
Attendu qu'au cas d'espèce, si monsieur Dominique X... justifie du contrat qu'il demande d'appliquer en produisant le contrat GIX à effet du mars 1981 et son avenant du 22 mai 1998 postérieur à l'accident, il ne justifie pas, pas plus que la GMF d'ailleurs qui de son côté fait référence aux conditions générales de 1991, quelles étaient les conditions générales du contrat applicables à la date de l'accident ;
Qu'ainsi, ni l'une ni l'autre des parties ne met en mesure la cour de statuer à défaut de justifier précisément de la convention applicable ou d'accord sur l'une ou l'autre des versions, la GMF demandant d'appliquer les versions de mai 1979 et de décembre 1991 et Monsieur X... la mise à jour 1998 ;
Attendu qu'en tout état de cause, sur le principe de l'indemnisation, la lecture des seules conditions générales versés aux débats, celles du premier décembre 1991 produites par la GMF, en particulier son article 4, montre que les dispositions attachées au caractère subsidiaire ou complémentaire des garanties restent applicables en sorte que les sommes versées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladies dont celles versées au titre de son incapacité temporaire totale comprenant les pertes de revenus qu'il demande en sus ou toutes réparations pécuniaires mises à la charge d'un tiers par accord ou décision de justice, ne pourraient que venir en déduction de l'indemnité due par la GMF ;
Attendu cependant que Monsieur X... se contente d'indiquer qu'il n'a rien perçu en raison du recours de son organisme social tiers payeur mais n'indique pas quelles étaient ces sommes pouvant venir en déduction que là aussi il ne met pas la cour en état de faire une juste évaluation des sommes qui pourraient lui être dues ;
Qu'à défaut de justification sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'il en va de même, et pour les même raisons de défaut de justification, de la demande de remboursement de trop perçu de la GMF rien ne venant prouver que les conditions générales de 1991 aient bien été notifiées à Monsieur X... et qu'elles fussent encore applicables au jour de l'accident le 9 décembre 1997 ;
Qu'en définitive, par substitution de motifs, il convient de confirmer le jugement du 24 juin 2004 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Dominique X... et d'y ajouter le rejet de la demande de remboursement de la GMF ;
Attendu que Monsieur X... qui succombe à titre principal sera condamné à payer à la GMF une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons il sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 2010,
Par substitution de motifs :
Confirme le jugement du 24 juin 2004 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur Dominique X... ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de remboursement de la GMF ;
Condamne Monsieur Dominique X... à payer à la Cie d'assurances GMF une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00480
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 29 mars 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-15.498, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2011-02-23;10.00480 ?
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