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18/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951869

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0048, 18 octobre 2006, JURITEXT000006951869


Arrêt no No RG : C06 0168 Affaire : Jean-François X... c/ 1 Jean-Claude Y... 2 S.A.R.L. ARTSET Mainlevée saisie-vente MA / MCF Grosse à maître GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-huit octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Jean-François X... né le 31 mai 1944 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), de nationalité française, agent d'assurances, domiciliÃ

© ... à LIMOGES (87000),

appelant d'un jugement rendu le 24 janvier 2006 par le juge de l'exécution...

Arrêt no No RG : C06 0168 Affaire : Jean-François X... c/ 1 Jean-Claude Y... 2 S.A.R.L. ARTSET Mainlevée saisie-vente MA / MCF Grosse à maître GARNERIE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES, le dix-huit octobre deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Jean-François X... né le 31 mai 1944 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), de nationalité française, agent d'assurances, domicilié ... à LIMOGES (87000),

appelant d'un jugement rendu le 24 janvier 2006 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES,

comparant et concluant par maître Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES ; Et :

1 Jean-Claude Y... né le 6 octobre 1952 à BONNAC-LA-CÈTE (Haute-Vienne), de nationalité française, domicilié ... (87000),

2 La S.A.R.L. ARTSET dont le siège social est ... à LIMOGES (87000), prise en personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège social,

intimés, comparant et concluant par la S.C.P. Anne DEBERNARD-DAURIAC, avoué à la cour d'appel de LIMOGES, plaidant par maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 23 août 2006, au cours de laquelle, la cour étant composée de monsieur Michel Z..., président de chambre honoraire, de monsieur Didier A... et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, conseillers, assistés de madame Pascale SÉGUÉLA, greffier, Monsieur Michel Z... a été entendu en son rapport oral. maîtres CLERC er PASTAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;

Puis, monsieur Michel Z... a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 18 octobre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré ;

LA COUR

Vu le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES le 24 janvier 2006 qui a :

ordonné la mainlevée partielle d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 26 juillet 2005,

ordonné la main-levée totale d'un procès-verbal de saisie-vente en date du 3 octobre 2002,

condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... et à la S.A.R.L. ARTSET 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est constant que monsieur X... a confié à l'huissier de justice mission d'exécuter un jugement définitif du tribunal de grande instance de LIMOGES condamnant monsieur Y... à verser la somme de 52 904 euros, outre intérêts et frais.

Attendu que monsieur Y..., pour résister à la saisie et distraire les biens, soutient que sa solvabilité est faible, qu'il ne possède aucun immeuble mais seulement quelques meubles se trouvant à l'intérieur du logement de fonction procuré par son employeur sur son lieu de travail ; qu'il ne conteste pas travailler depuis plusieurs années pour le compte de cet employeur, percevant une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros y compris l'avantage en nature procuré par la fourniture du logement.

Il n'est pas contesté que, sur le plan strictement juridique monsieur Y... travaille sous contrat de travail à durée indéterminée pour le compte de la S.A.R.L. ARTSET qui exploite ; ... à LIMOGES, une activité de galerie d'art, activité d'encadrement et de vente ainsi que l'exposition de tableaux.

Il est encore constant que les 26 juillet et 3 octobre 2006, l'huissier de justice s'est présenté au siège de la société ARTSET comportant des locaux loués commercialement par la dite société au rez-de-chaussée et à l'étage, que le dit huissier a procédé à une saisie générale de tous les biens meubles s'y trouvant, notamment du matériel et des marchandises, lesquels biens, selon monsieur Y..., constituent la propriété de la société ARTSET, en aucun cas la sienne.

Il est encore constant que l'huissier de justice, ayant réfuté cet argument, a procédé à une saisie le 3 octobre 2006, procédant à

nouveau à une saisie générale de mobilier, matériel, marchandises, lesquels, selon monsieur Y..., ne pouvaient constituer le mobilier lui appartenant.

Vu l'appel régulièrement formé de cette décision le 7 février 2006.

Vu les conclusions déposées par les parties les 30 mars 2006, 7 juin 2006, 3 août 2006, 14 août 2006, 22 août 2006.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 août 2006.

Vu les conclusions d'incident en date des 5 et 12 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INCIDENT :

Il est constant que l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2006 et que les pièces noS 32 et 33 ont été communiquées par fax le 17 août 2006, signifiées par bordereau de communication le 22 août 2006.

Que la pièce no 34 a été signifiée le 22 août 2006 dans les conclusions signifiées à cette date ; que la clôture est intervenue le 23 août 2006.

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile permettant d'écarter les dites pièces comme étant tardives, par ces motifs, ce pourquoi seront écartées des débats les pièces noS 32, 33 et 34 signifiées le 22 août 2006 ainsi que les conclusions no 2 signifiées le même jour. AU FOND :

Attendu qu'en cause d'appel, monsieur Y... dit ne pouvoir être considéré comme possesseur que des biens mobiliers se trouvant à l'intérieur de la chambre et de la cuisine mises à sa disposition à l'exception de l'ensemble des autres biens immobiliers, matériel, marchandises diverses sises ... qu'es-qualités de salarié de la société ARTSET.

Il soutient apporter la preuve de ce que la saisie du 26 juillet 2005 a été pratiquée sur un certain nombre de meubles et objets listés

dans ses écritures, lesquelles se trouvent pour partie en dehors des deux pièces mises à sa disposition ; que la société ARTSET aurait rapporté la preuve de sa propriété par la production de leur facture, s'agissant de six fauteuils en cuir et chrome, d'une table basse en céramique, un téléviseur Itaschi.

Attendu qu'en ce qui concerne la saisie du 3 octobre 2005, l'huissier de justice aurait été prévenu de la difficulté par la société ARTSET elle-même qui avait protesté vigoureusement.

Attendu que monsieur Y... prétend avoir protesté à l'occasion de la saisie pratiquée par l'huissier et ce pour conforter la lettre recommandée envoyée par la société ARTSET le 15 août 2005.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des diverses pièces communiquées dans les conclusions déposées le 22 août 2006 par monsieur Y... (conclusions no 2) du fait qu'elles sont rejetées du débat.

Attendu qu'en ce qui concerne la saisie du 26 juillet 2005, il convient de noter qu'elle a été pratiquée au domicile de monsieur Y... et qu'il n'appartient pas à la société ARTSET de produire des factures qui restent des éléments de preuve ne relevant que du droit commercial que seuls seraient probants des éléments de sa comptabilité dans lesquels devrait apparaître la propriété des biens saisis.

Attendu que monsieur Y... et la société ARTSET sont liés par un contrat d'employeur à employé et de bailleur à preneur, sans que monsieur Y... ne conteste habiter personnellement dans les lieux organisés en appartement luxueux de 100 m , dans lequel on note la présence d'un lit, d'objets de cuisines, d'effets personnels.

Attendu qu'il n'est pas justifié que le bail entre employeur et employé ait été effectué en meublé avec mention des biens saisis.

Attendu qu'en résumé la propriété d'un tiers n'est point établie,

qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 2279 du code civil valant titre de propriété dans la mesure où la possession est paisible, publique et non équivoque.

Attendu qu'en l'espèce, les biens saisis sont à usage personnel, situés au domicile de monsieur Y..., dans son salon ; que le jugement sera réformé.

Attendu qu'en ce qui concerne le procès-verbal en date du 3 octobre 2005, il n'y a pas lieu de dire que cette saisie-vente est intervenue de façon prématurée et abusive dans la mesure où par leur nature les biens ont une utilité personnelle et qu'ils sont entreposés dans un salon constituant le logement de monsieur Y..., dont il ne conteste pas y vivre en résidence principale.

Attendu que, pour la moralité des débats, il convient de noter que monsieur Y... n'a versé aucune somme à la suite de sa condamnation à payer la somme de 52 904 euros, alors que ses revenus mensuels sont de l'ordre de 1 500 euros ; que si monsieur Y... soutient le fait selon lequel les biens de la personne morale ARTSET se trouvent dans son appartement, où il vit depuis 15 ans, faut-il encore qu'il propose un titre de preuve reconnu par le droit civil pouvant s'opposer à une possession paisible, publique et non équivoque.

Que sur ce point, il est totalement défaillant.

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement déféré ;

Déboute monsieur Jean-Claude Y... et la S.A.R.L. ARTSET de leur demande ;

Déboute monsieur Jean-François X... de sa demande en paiement de

dommages-intérêts ;

Rejette des débats les pièces noS 32, 33 et 34 signifiées le 22 août 2006 ainsi que les conclusions no 2 signifiées le même jour par monsieur Y... ;

Condamne monsieur Y... et la S.A.R.L. ARTSET à payer à monsieur X... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne monsieur Y... et la S.A.R.L. ARTSET aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre civile, deuxième section, de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix-huit octobre deux mille six par monsieur Michel Z.... Le greffier,

Le président, Pascale SÉGUÉLA.

Michel Z....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0048
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951869
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. ANDRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-18;juritext000006951869 ?
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