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18/10/2006 | FRANCE | N°298

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0173, 18 octobre 2006, 298


Arrêt n NoRG :S06 0053 Affaire : X... Agnès épouse Y... c/ L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU LIMOUSIN DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE Demande d'indemnités ou de salaires BL/MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006

Le dix huit octobre deux mille six, la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Entre :

Madame Agnès X... épouse Y..., ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 1er septembre 2003 par le conseil de prud

'hommes de GUÉRET

Représentée par Maître Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUÉRET Et...

Arrêt n NoRG :S06 0053 Affaire : X... Agnès épouse Y... c/ L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU LIMOUSIN DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE Demande d'indemnités ou de salaires BL/MLM

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2006

Le dix huit octobre deux mille six, la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Entre :

Madame Agnès X... épouse Y..., ...

APPELANTE d'un jugement rendu le 1er septembre 2003 par le conseil de prud'hommes de GUÉRET

Représentée par Maître Maria COLOMB AUDRAS, avocat au barreau de GUÉRET Et :

- L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU LIMOUSIN, représenté par Monsieur le Directeur Diocésain, 15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES CEDEX

Intimé

Représenté par Maître Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUÉRET

- La DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE, dont le siège social est 2 bis, avenue de la République - 23000 GUÉRET

Intimée

Non comparant, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 23 juin 2006

--===o0OE0o===-- Sur renvoi après cassation : Jugement du conseil de prud'hommes de GUÉRET en date du 1er septembre 2003 Arrêt de la cour

d'appel de LIMOGES en date du 16 mars 2004 Arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2005.

--===o0OE0o===--

A l'audience publique du 13 septembre 2006, la cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, greffier, Monsieur Bertrand LOUVEL, premier président, a été entendu en son rapport, puis ont été entendues Maîtres Maria COLOMB AUDRAS et Muriel NOUGUES, Avocats, en leur plaidoirie.

Puis, Monsieur le premier président a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 octobre 2006, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

A l'ouverture des débats, Monsieur le premier président a présenté le rapport suivant :

Madame Y... a été nommée institutrice à l'Ecole Catholique Notre-Dame de GUÉRET par arrêté de l'inspecteur d'académie de la CREUSE du 7 juillet 1998. En outre, le directeur diocésain de l'enseignement catholique du Limousin l'a nommée directrice dans la même école par lettre de mission du 12 octobre 2001.

Madame Y... s'est ainsi trouvée titulaire de deux fonctions au sein du même établissement :

une fonction d'institutrice confiée par arrêté, c'est-à-dire par le service public de l'Education nationale,

une fonction de directrice confiée par l'organisme de gestion des écoles catholiques (OGEC), organisme de droit privé.

Or, l'OGEC a licencié Madame Y... de sa fonction de directrice pour insuffisance professionnelle par lettre du 26 mars 2003 prenant effet le 31 août suivant.

Après quoi, Madame Y... a reçu deux lettres du directeur de l'enseignement catholique : 1o -

une lettre du 14 mai 2003 l'informant de l'application de la convention collective en vigueur depuis le 1er septembre 2002 et prévoyant que le chef d'établissement licencié avec l'accord de l'autorité de tutelle est reclassé sur un poste d'enseignement dans un autre établissement, 2o -

une lettre du 22 mai 2003 informant Madame Y... de ce que le directeur interdiocésain avait proposé en conséquence sa nomination sur un poste d'enseignante à l'école OZANAM à LIMOGES.

Comme Madame Y... n'avait pas posé sa candidature à ce poste, l'inspecteur d'académie lui a demandé par lettre du 20 juin 2003 si elle acceptait cette affectation, ce qu'elle a refusé dans une réponse du 11 juillet 2003.

Le 29 août 2003, l'inspecteur d'académie a donc écrit à Madame Y... qu'il lui confirmait que son affectation à l'Ecole Notre-Dame à GUÉRET se terminait le 31 août 2003, et qu'il constatait qu'elle n'avait pas participé aux opérations du mouvement pour la rentrée 2003.

Par la suite, Madame Y... est restée sans affectation pendant deux ans. Elle a finalement accepté une affectation à la rentrée 2005 dans un autre établissement.

Entre temps, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET de deux demandes en mai 2003 : 1o -

l'une conteste son licenciement en qualité de directrice : cette affaire jugée en première instance en faveur de l'OGEC est pendante par ailleurs en appel devant la cour, 2o -

l'autre procédure dont la cour est aujourd'hui saisie concerne la décision de reclassement en qualité d'institutrice par mutation de Guéret à Limoges.

Cette seconde demande a fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes de Guéret du 1er septembre 2003 qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Limoges au motif que la décision de mutation n'avait pas été prise par le directeur de l'enseignement catholique, dont les lettres des 14 et 22 mai 2003 n'ont fait que rappeler à Madame Y... les dispositions de la convention collective imposant le changement d'établissement, ce qui implique une décision de l'inspecteur d'académie.

Madame Y... a relevé appel de ce jugement d'incompétence mais la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 16 mars 2004, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le jugement du conseil de prud'hommes aurait dû être contesté par la voie du contredit.

Madame Y... a obtenu la cassation de cet arrêt par un arrêt du 28 septembre 2005 de la chambre sociale de la Cour de cassation au motif qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel ne pouvait être saisie que par la voie de l'appel en application de l'article 99 du Nouveau Code de procédure civile.

La Cour de cassation ayant définitivement tranché la question de la recevabilité de l'appel, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Limoges autrement composée.

C'est en cet état de l'appel contre le jugement d'incompétence du 1er septembre 2003 du conseil de prud'hommes de Guéret que l'affaire revient donc aujourd'hui devant la cour.

Madame Y... conclut à l'infirmation de ce jugement au motif que, selon elle, le directeur interdiocésain a décidé de sa mutation de son poste d'institutrice par ses lettres des 14 et 22 mai 2003 dont elle demande l'annulation dès lors que l'inspecteur d'académie était seul compétent pour prendre une telle décision. Comme, selon Madame Y...,

la décision a été prise par l'OGEC, organisme de droit privé, le conseil de prud'hommes était bien compétent pour connaître de sa demande.

Madame Y... réclame 1 000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le directeur de l'enseignement catholique conclut au contraire à la confirmation du jugement d'incompétence au visa de la lettre du 29 août 2003 de l'inspecteur d'académie qui a confirmé à Madame Y... que son affectation à l'école Notre-Dame de Guéret prenait fin le 31 août 2003. Selon l'enseignement catholique, l'affectation de Madame Y... en qualité d'institutrice relève du seul inspecteur d'académie. L'OGEC a quant à lui observé les obligations qui lui incombaient en procédant au licenciement de Madame Y... en sa seule qualité de directrice, licenciement qui n'est pas en cause dans la présente procédure, et en proposant à l'inspecteur d'académie son reclassement comme institutrice dans une école de Limoges conformément à la convention collective.

L'intimé réclame 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'inspecteur d'académie mis en cause n'a comparu à aucun degré de juridiction.

En conclusion, la question posée à la cour consiste à rechercher si l'article L.511-1 du code du travail a ou non vocation à s'appliquer en l'espèce en ce qu'il dispose que les conseil de prud'hommes jugent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

SUR QUOI, LA COUR A JUGE :

ATTENDU que le litige concerne la cessation des fonctions de Madame Y... comme institutrice à l'école Notre-Dame de Guéret, fonctions qui lui avaient été confiées par un arrêté de l'inspecteur d'académie

de la Creuse du 7 juillet 1998, et dont il résulte d'une lettre du 29 août 2003 de cette même autorité qu'elle y a mis fin à compter du 1er septembre 2003 ;

Que l'OGEC, qui n'a fait qu'informer Madame Y... des conséquences de sa décision de la licencier de ses fonctions de directrice par ses lettres des 14 et 22 mai 2003, n'a pris aucune décision en ce qui concerne l'affectation de Madame Y... en qualité d'institutrice ; Que, l'aurait-il prise, cette décision ne serait pas de toute manière à l'origine d'un différend concernant un contrat de travail ;

Que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent ;

Que son jugement sera donc confirmé sauf à préciser que Madame Y... est renvoyée à mieux se pourvoir, et non que le conseil de prud'hommes se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Limoges, afin de respecter les dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il sera alloué 1 000 ç à l'intimé en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Guéret du 1er septembre 2003 sauf à ce qu'il ne soit pas indiqué qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Limoges mais qu'il renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Madame Y... aux dépens et à payer MILLE (1 000) EUROS pour les autres frais au directeur interdiocésain de l'enseignement catholique du Limousin, ès qualités. Le greffier,

Le premier président, Régine GAUCHER

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 298
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LOUVEL, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-18;298 ?
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