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16/10/2006 | FRANCE | N°286

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 octobre 2006, 286


Arrêt no No RG : S06 0514 Affaire : Marie-Claude X... épouse Y... c/ La CPAM de la CORRÈZE En présence de : La DRASS du LIMOUSIN Demande de prise en charge PN / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize octobre deux mille, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Marie-Claude Pierrette X... épouse Y... née le 13 mai 1951 à USSEL (Corrèze), immatriculée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sous le numéro 2 51 05 XXX,

de nationalité française, domiciliée ... à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100),

appelante d'un jugem...

Arrêt no No RG : S06 0514 Affaire : Marie-Claude X... épouse Y... c/ La CPAM de la CORRÈZE En présence de : La DRASS du LIMOUSIN Demande de prise en charge PN / MCF

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2006

À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize octobre deux mille, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre :

Marie-Claude Pierrette X... épouse Y... née le 13 mai 1951 à USSEL (Corrèze), immatriculée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE sous le numéro 2 51 05 XXX, de nationalité française, domiciliée ... à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100),

appelante d'un jugement rendu le 28 mars 2006 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze,

représentée par Maître Frédérique FROIDEFOND substituant Maître Philippe RAINEIX, avocats au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE ; Et :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORRÈZE (C.P.A.M. 19) dont le siège social est 6, rue Souham à TULLE CEDEX (19033),

intimée, représentée par Madame Claudine VERGNE , responsable du département des affaires juridiques, agissant aux termes d'un pouvoir daté du 7 septembre 2006 ; En présence de :

La DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (D.R.A.S.S.) de la RÉGION LIMOUSIN dont le siège social est 24, rue Donzelot à LIMOGES CEDEX (87037),

non comparante ni représentée, bien que régulièrement convoquée par

lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2006 ;

À l'audience publique du 18 septembre 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maître FROIDEFOND avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Madame VERGNE a été entendue en ses observations ;

Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 octobre 2006 ;

À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2005, madame Marie-Claude Y... , employée en qualité d'agent administratif auprès de la BANQUE CRÉDIT COOPÉRATIF, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze d'une action en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORRÈZE en date du 24 mars 2005 lui ayant refusé, après avis du comité régional, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle est atteinte, à savoir un syndrome anxio-dépressif.

Par jugement en date du 28 mars 2006, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze a débouté Madame Marie-Claude Y... de son recours.

Suivant déclaration en date du 14 avril 2006, Madame Marie-Claude Y... a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu.

Aux termes de conclusions déposées le 15 septembre 2006 et oralement soutenues à l'audience, madame Marie-Claude Y... conclut au

principal à l'infirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise technique ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de conclusions déposées le 12 septembre 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CORRÈZE conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu qu'aux termes de l'article L. 461 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale : "Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %). "Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1."

Attendu qu'en l'espèce, l'avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnels de LIMOGES est ainsi libellé : "Les membres du CRRMP estiment que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie incriminée et le travail habituel n'est pas établie pour ce dossier. Cet avis est

motivé par : - si l'étude du dossier et en particulier des documents psychiatriques permet d'argumenter l'existence d'un lien direct entre un conflit au travail et la survenue de la pathologie, rien ne permet néanmoins d'établir que ce lien est essentiel comme l'exige la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau."

Attendu que l'avis ainsi formulé est clairement explicité en ce qu'il précise que l'origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre madame Marie-Claude Y... n'est pas essentiellement causé par les conditions de travail de celle-ci mais par des éléments d'ordre subjectif.

Attendu que madame Marie-Claude Y... ne produit aucun élément d'ordre médical susceptible de contredire l'avis émis par le CRRMP de LIMOGES ou de justifier l'organisation d'une mesure d'expertise technique ;

Que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement entrepris.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize octobre deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,

Le président, Geneviève BOYER.

Jacques LEFLAIVE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 286
Date de la décision : 16/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M.LEFLAIVE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-10-16;286 ?
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