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20/02/2006 | FRANCE | N°188

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ct0127, 20 février 2006, 188


ARRÊT N RG N : 04/01244 AFFAIRE : Mme Brigitte X... divorcée Y..., Mme Henriette CUSSAC veuve X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE MJ/RG Remboursement de prêt Grosse délivrée à la SCP Durand Marquet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

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ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2006

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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Madame Brigitt

e X... divorcée Y... de nationalité Française née le 05 Novembre 1951 à VILLENEUVE LE ROI (94290) Profess...

ARRÊT N RG N : 04/01244 AFFAIRE : Mme Brigitte X... divorcée Y..., Mme Henriette CUSSAC veuve X... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE MJ/RG Remboursement de prêt Grosse délivrée à la SCP Durand Marquet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

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ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2006

---===oOo===---

A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :

Madame Brigitte X... divorcée Y... de nationalité Française née le 05 Novembre 1951 à VILLENEUVE LE ROI (94290) Profession : Médecin Psychologue, demeurant 16, rue des Wallons - 75013 PARIS représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE Madame Henriette CUSSAC veuve X... de nationalité Française née le 28 Février 1924 à LAVILLEDIEU (24) Profession : Retraitée, demeurant Rue de la Liberté - 19520 CUBLAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE

APPELANTES d'un jugement rendu le 04 JUIN 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dont le siège social est 3 Avenue de la Libération - 63000 CLERMONT FERRAND représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE

INTIMÉE

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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2006, après

ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2005 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. Maîtres VAYLEUX et PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 20 Février 2006.

A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.

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LA COUR

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Vu le jugement rendu le 4 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BRIVE ayant notamment, dans l'instance opposant la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux consorts DUVAILLE ( Henriette CUSSAC veuve X... et Brigitte X... divorcée Y... ):

- débouté Henriette CUSSAC veuve X... et Brigitte X... de leur demande de sursis à statuer,

- prononcé la déchéance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE du droit à la totalité des intérêts,

- condamné Henriette CUSSAC veuve X... et Brigitte X... divorcée Y... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 14.039,23 ç avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2002,

- débouté Henriette CUSSAC veuve X... et Brigitte X... divorcée Y... et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700

du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié, chaque partie succombant partiellement .

Vu la déclaration d'appel de Brigitte X... divorcée Y... et Henriette X... selon acte du 3 septembre 2004 .

Vu les dernières écritures des parties déposées les 4 janvier 2005 par les appelantes et 7 octobre 2005 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE .

Vu les demandes et moyens des parties contenus dans ces écritures . MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour se réfère expressément en ce qui concerne les faits, la procédure et les demandes et moyens des parties en première instance au jugement frappé d'appel qui en a fait un exposé exact et complet ; qu'il sera seulement rappelé, pour une meilleure compréhension du litige, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ( qui sera désigné ci avant par le sigle CRCAM ) a fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE aux fins d'obtenir au principal paiement de la somme de 158.730,78 ç outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2002 en remboursement d'un prêt à court terme qui leur avait été consenti, sur une durée de 12 mois, le 9 mai 2000 à un taux d'intérêt annuel de 5,65 % ; que Joseph X... étant décédé le 17 septembre 2002, sa fille, Brigitte X... divorcée Y..., est intervenue devant la juridiction du premier degré en qualité d'héritière de son père ;

Attendu qu'en cause d'appel, Brigitte X... divorcée Y..., a renoncé à la succession de son père ; qu'elle invite la Cour à juger irrecevable en ce qui la concerne la demande présentée contre elle par la CRCAM et à condamner cette dernière à lui payer les sommes de 800 ç à titre de dommages et intérêts et 2.000 ç sur le fondement de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que reprenant l'argumentation développée en première instance Henriette X... demande à la Cour, à titre principal, de surseoir à statuer sur la demande de la CRCAM jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée contre les époux Y... actuellement pendante devant le juge d'instruction d'EVRY et subsidiairement de dire que la CRCAM n'ayant respecté ni ses obligations légales relatives à l'application des articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation ni ses obligations d'information et de conseil, le prêt doit être annulé pour dol et la banque condamnée à lui payer une somme de 5.000 ç à titre de dommages et intérêts ; qu'à titre très subsidiaire Henriette X... conclut à la confirmation ; que cette dernière sollicite par ailleurs, en toutes hypothèses semble-t-il, la condamnation de la CRCAM au paiement d'une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la CRCAM invite la cour à confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts conventionnels et a ordonner le partage des dépens par moitié ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de dire que les intérêts sont dus au taux contractuel et de condamner Henriette X... , laquelle devra supporter l'intégralité de dépens en ce compris les frais d'inscription judiciaire, à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Brigitte X... a renoncé à la succession de son père ; qu'aucune condamnation ne peut être en l'état prononcée contre elle ; qu'elle n'était intervenue en effet qu'en sa qualité d'héritière de son père, n'ayant personnellement contracté aucun engagement auprès de la CRCAM ; que toutefois rien ne justifie de condamner la CRCAM à payer à celle-ci des dommages et intérêts ou une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que

la renonciation à succession est en effet intervenue en cours de procédure d'appel - laquelle au demeurant a été initiée non par la CRCAM mais par les consorts X... - et que la CRCAM ne conclut plus contre elle dans ses dernières écritures ;

Attendu pour le surplus que les moyens invoqués par Henriette X... sont les mêmes qu'en première instance ; qu'il n'ait fait état par ailleurs d'aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ;

Or attendu que celle-ci, par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et du droit applicable entre les parties en estimant d'une part que rien ne justifiait de surseoir à statuer et d'autre part qu'il n'y avait lieu au prononcé de la nullité du contrat de prêt ;

Attendu que la Cour observera seulement, en réponse à l'argumentation, à nouveau développée en appel, de Henriette X..., d'une part, que le dol ne saurait se déduire du seul manquement de la banque à ses obligations mais suppose des manoeuvres dont il lui appartient d'apporter la preuve et, d'autre part, que le prononcé de la nullité du prêt ne saurait en tout cas la dispenser de rembourser le capital prêté ; que force est de constater en effet que Henriette X... apporterait-elle, ce qu'elle ne fait pas, la preuve du dol, ne formule en tout cas aucune demande de dommages et intérêts devant la Cour à l'exception d'une seule réclamation portant sur une somme de 5.000 ç correspondant au remboursement de ses démarches et à l'indemnisation des soucis qui lui ont été occasionnés ; qu'en tout état de cause d'ailleurs la nature du prêt, non contestée par Henriette X..., à savoir renouvellement d'un prêt relai à court terme dans l'attente de la vente d'un immeuble, exclue l'existence d'un manquement de la banque à se obligations d'information et de conseil alors que, comme l'ont relevé les

premiers juges, il n'est pas établi que l'organisme bancaire ait eu des informations que les emprunteurs n'avaient pas et qu'en tout cas la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion, décidée par ses clients, de leurs avoirs financiers ;

Attendu par ailleurs, sur l'appel incident de la CRCAM, que force est de constater que celle-ci, si elle critique la décision des premiers juges en ce qu'elle a été déchue du droit aux intérêts, ne fonde son appel incident sur aucun moyen de droit ; qu'en l'absence de moyens qu'il appartiendrait à la Cour de relever d'office, la décision ne peut qu'être confirmée ;

Attendu en définitive que la décision déférée sera confirmée sous réserve toutefois de condamner la débitrice aux entiers dépens de première instance ; que la seule circonstance que la banque soit, par la décision entreprise, déchue du droit aux intérêts, ne saurait justifier en effet sa condamnation à supporter partie des dépens ;

Et attendu que l'issue de cette procédure rend sans fondement la demande en dommages et intérêts de Henriette X... et sans objet sa réclamation au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que succombant en son appel celle-ci doit en effet supporter les dépens de cette procédure ;

Attendu enfin que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la banque, serait-ce au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré sauf à : - constater que Brigitte X... divorcée Y... a renoncé à la succession de son père et que la CRCAM de Centre France ne conclut plus contre elle, - dire que

Henriette X... supportera l'intégralité des dépens de première instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque,

DÉBOUTE Henriette X... de sa demande en dommages et intérêts,

CONSTATE que la demande de Henriette X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est sans objet eu égard à l'issue du litige,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE au titre de la procédure d'appel,

CONDAMNE Henriette X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile .

CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE SIX PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Régine GAUCHER.

Martine JEAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ct0127
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 20/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Jean, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2006-02-20;188 ?
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