ARRET No
R.G : 10/00248
GFA CARAIBES
C/
LA SCI AMVOSARL CARAIBES IMPORT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUIN 2010
Requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 Décembre 2009, enregistré sous le no RG 08/744.
ENTRE:
GFA CARAIBES46/48 Rue Ernest Deproge97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par MeGérard DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER -CELCAL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
Requérant à la rectification
ET:
LA SCI AMVO, agissant poursuites et diligences de son représentant légalAcajou Les Mangles97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
SARL CARAIBES IMPORTZone des ManglesAcajou97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,Mme BENJAMIN, conseillère,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Juin 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoireprononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé en date du 25 août 2008 qui a notamment ordonné la mainlevée de l'opposition formée le 17 juin 2008 par la SCI AMVO entre les mains de la société GFA Caraïbes, et dit n'y avoir lieu à référé sur l'allocation d'une provision à valoir sur le préjudice de la société Caraïbes Import ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2009 rendu par la cour d'appel de Fort-de-France infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau disant n'y avoir lieu à ordonner la main levée de l'opposition ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21 avril 2010 par Maître Dorwling-Carter, avocat de GFA Caraïbes, soulignant que la cour a statué sur la demande de restitution en affirmant le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution de l'ordonnance infirmée, mais que l'omission dans le dispositif de ce droit à restitution, rend impossible l'exécution de ce droit, demandant en conséquence de procéder à la rectification de l'omission ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2010 ;
SUR CE
Il est admis que l'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution, et que par ailleurs, les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif.
C'est la raison pour laquelle, le dispositif de l'arrêt indique sans objet la demande de restitution.
Malgré le rappel de ces points de droit dans les motifs du jugement, il n'a pas été permis au GFA Caraïbes d'obtenir l'exécution de l'arrêt ouvrant droit à restitution,.
Il convient dans ces conditions de rectifier l'arrêt en rappelant dans son dispositif le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 18 décembre 2009
Remplace dans le dispositif la phrase "Dit sans objet la demande de restitution," par la suivante :
"Rappelle le caractère exécutoire de l'arrêt infirmatif qui comporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt infirmatif".
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 18 décembre 2009, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.