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26/02/2010 | FRANCE | N°06/00423

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 février 2010, 06/00423


ARRET No
R. G : 06/ 00423
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010

S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE
C/
X... Z... Y...

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 07 Septembre 2004, enregistré sous le no 02/ 02362
APPELANTE :
S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE, prise en la personne de son représentant légal, 45, Avenue Georges Mandel 75116 PARIS

représentée par Me C-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.



INTIMES :

Monsieur Eric Jérôme X...... 97233 SCHOELCHER

représenté par Me Maryse DUHAMEL, av...

ARRET No
R. G : 06/ 00423
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010

S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE
C/
X... Z... Y...

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 07 Septembre 2004, enregistré sous le no 02/ 02362
APPELANTE :
S. A. BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE VENETIE, prise en la personne de son représentant légal, 45, Avenue Georges Mandel 75116 PARIS

représentée par Me C-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.

INTIMES :

Monsieur Eric Jérôme X...... 97233 SCHOELCHER

représenté par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

Monsieur Daniel Maximin Z......... 97200 FORT-DE-FRANCE

non représenté.

Monsieur Gérard Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FINANCIERE DU FORUM (anciennement dénommée CREDIT MARTINIQUAIS)... 75009 PARIS

représenté par Me C-Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE.
INTERVENANTS VOLONTAIRES :

- La Société FINANCIERE SUFFREN 2. Ayant son siège social 31-33 rue de la Baume 75008 PARIS,

- La Société ACOFI CONSEIL COURTAGE CREDIT ayant son siège social 31-33 rue de la Baume 75008 PARIS

représentées par Me C-E TUROLLA-KARSALLAH,, avocat au Barreau de FORT-DE-FRANCE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2009 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente, chargée du rapport, Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, Mme DERYCKERE, conseillère,

qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Février 2010.
Greffier, lors des débats :
Mme DELUGE,

ARRET :

Par défaut. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploit du 4 mars 1999, le Crédit martiniquais a assigné M. Eric X... et M. Daniel Z..., le premier comme débiteur principal, le second comme caution aux fins de remboursement du solde d'une ouverture de crédit consentie le 10 février 1993.

Le 30 novembre 1999, le Crédit martiniquais a cessé son activité bancaire et a pris pour dénomination société Financière du forum.
Dans le cadre de l'article L 214-43 du code monétaire et financier, par bordereau de cession de créances du 27 mars 2000, la société a cédé ses créances dont celle détenue sur M X... au fonds commun de créances (FCC) Malta Compartiment 1, lequel était représenté à l'acte par la société Eurotitrisation.
Cette dernière société a chargé du recouvrement de créances successivement la banque Morgan Guaranty Trust Company aux droits de laquelle s'est trouvée la banque JP Morgan Chase Bank puis la banque Espirito Santo et de Vénétie.. Les deux dernières sont intervenues volontairement à la procédure à laquelle a été appelé le liquidateur de la société financière du forum.
Accueillant l'incident élevé par M. X... qui entendait exercer le droit de retrait litigieux de l'article 1699 du code civil, le juge de la mise en état a ordonné la communication de l'acte de cession de la créance. Une attestation notariée en reprenant les termes a été produite.
Par jugement du 7 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré recevable l'intervention de la banque Espirito Santo et de Vénétie, dit recevable la demande de retrait litigieux présentée par M. X..., dit que le cessionnaire devrait tenir quitte M. X... de la créance par le remboursement du prix réel de cession soit 1002, 590 euros avec les frais et loyaux coûts et intérêts, dit n'y avoir lieu à examen des autres demandes ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel du jugement a été relevé selon déclaration du 19 octobre 2004 souscrite par " la banque Espirito Santo et de Vénétie, prise en la personne de son représentant légal, désignée aux fins des présentes par la société Eurotitrisation, société de gestion du FCC dénommé Malta, compartiment Malta1, pour agir au nom et pour le compte de ce dernier en application de l'article L 214-46 du code monétaire et financier, pat l'effet d'une cession de créances réalisée le 27 mars 2000 entre le dit FCC et la société Financière du Forum, anciennement dénommée Crédit martiniquais du Fonds Malta par l'effet d'une cession de créance dans les formes stipulées à l'article L 214-43 du code susvisé, la banque Espirito Santo et de Vénétie s'étant substituée à compter du 27 novembre 2002 à la banque JP Morgan Chase Bank qui elle même venait aux droits de la banque Morgan Guaranty Trust of New York par suite d'une transmission universelle de patrimoine réalisée par voie de fusion-absorption ayant effet à compter du 10 novembre 2001, précédemment désignée aux fonctions susmentionnées par la société Eurotitrisation ".
La procédure a été radiée faute d'assignation des intimés dans le délai de l'article 915 du code de procédure civile par la partie appelante puis rétablie sur les conclusions de celle-ci en date du 26 mai 2006.
Par ordonnance du 15 mai 2008, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident élevé par M. X... tendant à faire déclarer la déclaration d'appel nulle pour défaut de pouvoir et qualité de la banque appelante.
Invoquant la cession de créance intervenue depuis l'appel entre le FCC Malta Compartiment 1 au profit de la société Financière Suffren 2 puis de celle-ci à la société Acofi Conseil Courtage Crédit, par conclusions déposées le 26 novembre 2008, les sociétés Financière Suffren 2 et Acofi Conseil Courtage Crédit sont intervenues volontairement à l'instance d'appel au côté de la banque Espirito Santo et de Vénétie.
Par assignation du 27 mars 2009, la société Acofi Conseil Courtage Crédit a mis en cause la société Financière du Forum, prise en la personne de M. Y..., liquidateur amiable.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2009 au nom de la banque Espirito Santo et de Vénétie " et Eurotitrisation, agissant pour le FCC Malta, appelantes ", les sociétés Financière Suffren 2 et Acofi Conseil Courtage Crédit, intervenantes, et la société Financière du Forum, il est demandé à la cour de déclarer recevable l'appel interjeté par le Fonds MALTA pris en la personne de EUROTITRISATION, elle même représentée par la banque Espirito Santo et de Vénétie dûment mandatée à cet effet, constater la cession de créance intervenue depuis la formation du recours du Fonds au profit de la société Financière Suffren 2 puis de Acofi Conseil Courtage Crédit, dire recevable l'intervention volontaire de la société Acofi Conseil Courtage Crédit comme venant aux droits de la société Financière Suffren 2 et du FCC Malta Compartiment 1, infirmer le jugement dont appel en tous points, dire que la créance cédée n'était pas litigieuse, débouter M. X... de toute possibilité d'exercer le droit de retrait litigieux, dire qu'à défaut d'individualisation possible du prix de cession originel de la créance, son droit de retrait ne pouvait, en tout état de cause, s'exercer à hauteur de la somme retenue par le tribunal, condamner M. X... à payer à la société Acofi Conseil Courtage Crédit la somme de 24 846 euros outre intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 1999 et condamner M. Z... solidairement avec lui à payer la somme de 19 277, 75 majorée des même intérêts outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 28 mai 2009, M. X... demande à la cour, vu l'article 117 du code de procédure civile, de constater que la banque ne justifie pas d'un pouvoir spécial d'agir au
nom du Fonds MALTA, déclarer nulle la déclaration d'appel, au fond, constater que le prix de cession a été déterminé dans l'acte de cession ainsi qu'en atteste le notaire dépositaire de l'acte, constater qu'il existait une instance à la date de la cession soit le 20 mars 2000, que dès le 10 septembre 1999, M. X... contestait les demandes au fond et sollicitait reconventionnellement des dommages et intérêts, en conséquence, reconnaître les conditions du retrait litigieux réunies à la date de cession, confirmer le jugement entrepris, à défaut, constater que la créance a fait l'objet d'une deuxième cession selon acte du 28 septembre 2007 au profit de la société Financière de Suffren 2 et qu'il existait alors une instance en cours, dire que les conditions du retrait sont encore réunies en conséquence enjoindre au FCC Malta ainsi qu'aux sociétés Financière Suffren 2 et Acofi Conseil Courtage Crédit de communiquer le prix de cession pour déterminer le prix de la cession de la créance considérée, à défaut de production, débouter ces sociétés de toutes demandes, confirmer le jugement, en tout état de cause, condamner les sociétés appelantes ou intervenantes au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon exploit du 3 janvier 2006, transformé en procès-verbal de recherches, M. Z... n'a pas constitué avocat ce qui appelle un arrêt de défaut.
Le 10 décembre 2009, jour de la clôture, les parties appelante et intervenantes out déposé des conclusions dont M. X... a sollicité, par voie de conclusions, le rejet.
MOTIFS
-Sur la recevabilité des écritures déposées pour la banque Espirito Santo et de Vénétie et autres parties intervenantes le 10 décembre 2010
Le jour même de la clôture, la partie appelante et les parties intervenantes ont déposé des conclusions que M. X... a demandé à la cour de rejeter comme tardives par conclusions déposées le 10 décembre 2009 visant l'article 15 du code de procédure civile.
Ces conclusions de dernier jour ne permettaient pas, en effet, à M. X... de répondre et doivent être déclarées irrecevables en vertu du principe du contradictoire.
- Sur la régularité de l'appel
Il convient de rappeler que selon les termes de la déclaration d'appel reproduits plus haut, l'appel a été interjeté par la banque Espirito Santo et de Vénétie, agissant pour le compte du FCC, désignée

par la société Eurotitrisation, société de gestion du FCC. et d'observer que contrairement à la mention portée dans les conclusions susvisées du 29 janvier 2009 où la société Eurotitrisation figure comme appelante, celle-ci n'est pas partie à la présente procédure qui a été conduite par les sociétés successivement chargées par Eurotitrisation du recouvrement des créances cédées dont la banque Espirito Santo et de Vénétie.

M. X... conclut à la nullité de l'appel en déniant toute capacité à agir à la banque Espirito Santo et de Vénétie au motif que si un établissement de crédit peut, en application de l'article L214-46 du code monétaire et financier, se voir confier le recouvrement des créances du fonds, celui-ci ne peut agir en justice que par l'intermédiaire de son représentant légal soit selon l'article L 214-46 du même code la société de gestion, en l'espèce la société Eurotitrisation sauf à celle-ci à donner un pouvoir spécial quant à son objet dont il n'est pas justifié dans la présente procédure, la banque ne disposant que d'un pouvoir général.
Il est produit aux débats un mandat général en date du 27 novembre 2002 consenti par Eurotitrisation en sa qualité de société de gestion du FCC à la banque Espirito Santo et de Vénétie conférant à celle-ci tous pouvoirs de recouvrements des créances cédées et notamment le pouvoir de procéder devant toute juridiction à tous actes y compris les déclarations d'appel ainsi qu'une attestation de M. D..., directeur général de la société Eurotitrisation, confirmant que le mandat a été donné dans les formes de l'article L 214-46 du code monétaire et financier et la lettre adressée à M. X... pour l'informer du nom du nouveau mandataire, succédant à la banque JP Morgan Chase Bank, conformément à l'alinéa 2 de l'article précité..
Un tel mandat satisfait aux exigences procédurales quant à la capacité à agir et donc à relever appel de la banque Espirito Santo et de Vénétie.
La mention de l'organe légal représentant la société Eurotitrisation n'est pas exigée puisqu'elle n'est pas partie et, en toute hypothèse, ne pourrait être qu'un vice de forme ne faisant pas grief puisque M. X... avait été régulièrement informé par lettre du directeur général de cette société du mandat conféré à la banque Espirito Santo et de Vénétie.
L'appel sera donc déclaré recevable.
- Sur l'intervention volontaire des sociétés Financière Suffren 2 et Acofi Conseil Courtage Crédit
Il convient de donner acte à ces deux sociétés de leur intervention volontaire.

- Sur le retrait litigieux

L'opposabilité de la cession de créance intervenue entre la société Financière du Forum et le FCC n'a pas été contestée par M. X..., débiteur cédé, qui entend cependant exercer son droit de retrait litigieux
Il est admis que la circonstance que la cession des créances se réalise au profit d'un fonds commun de créances aux conditions prévues par les articles L 214-43 et suivants du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil.
Quant au caractère litigieux de la créance, en présence d'un procès en cours lors de la cession, engagé par le créancier contre M. X... et sa caution, et alors que M. X... s'est opposé aux demandes en mettant en cause la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit et en formant une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à compenser avec les sommes éventuellement dues étant rappelé que par l'effet des demandes incidentes dont la demande reconventionnelle fait partie le droit en cause devient litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, peu important à cet égard que M. X... ait demandé mais à titre subsidiaire un délai de grâce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé réunies les conditions du retrait litigieux.
Pour dire M. X... quitte par le paiement du prix réel de cession soit 1002, 590 euros avec les frais et loyaux coûts et intérêts, le tribunal a pris en considération le prix visé dans l'attestation notariée délivrée par Me E... en date du 23 avril 2003.
Il est vainement prétendu à titre subsidiaire que le prix mentionné correspond en réalité aux annexes du bordereau de cession de créance alors que l'attestation, seule produite, vise clairement le montant précité
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis le retrait litigieux aux conditions susvisées toutes demandes relatives notamment à la cession de créance intervenue en cours d'instance d'appel devenant ainsi sans objet.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
M. X... qui se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi le droit d'appel a dégénéré en abus ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties.
Au regard de la solution de l'appel, la banque Espirito Santo et de Vénétie qui succombe en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette comme irrecevables les conclusions déposées le 10 décembre 2009 pour la banque Espirito Santo et de Vénétie et autres parties intervenantes,
Déclare l'appel recevable,
Donne acte aux sociétés Financière Suffren 2 et Acofi Conseil Courtage Crédit de leur intervention volontaire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la banque Espirito Santo et de Vénétie aux dépens d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER. LA PRESIDENTE.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/00423
Date de la décision : 26/02/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 décembre 2011, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2011, 10-17.879, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-02-26;06.00423 ?
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