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06/12/2011 | FRANCE | N°10-17879

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2011, 10-17879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010), que le Crédit martiniquais, aux droits duquel est venue la société Financière du forum (la banque), a, le 10 février 1993, consenti à M. X... (l'emprunteur) une ouverture de crédit dont M. Y... s'est rendu caution et, le 4 mars 1999, les a assignés en paiement ; que la banque ayant cédé le 27 mars 2000 ses créances litigieuses dont celle détenue sur l'emprunteur au fonds commun de créances Malta Compartiment 1

(le FCC), sont intervenues à l'instance la société Eurotitrisation, socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010), que le Crédit martiniquais, aux droits duquel est venue la société Financière du forum (la banque), a, le 10 février 1993, consenti à M. X... (l'emprunteur) une ouverture de crédit dont M. Y... s'est rendu caution et, le 4 mars 1999, les a assignés en paiement ; que la banque ayant cédé le 27 mars 2000 ses créances litigieuses dont celle détenue sur l'emprunteur au fonds commun de créances Malta Compartiment 1 (le FCC), sont intervenues à l'instance la société Eurotitrisation, société de gestion du FCC, ainsi que la banque Morgan Guaranty Trust Company of New York, aux droits de laquelle s'est trouvée la banque JP Morgan Chase Bank puis la banque Espirito Santo et de la Vénétie, chargées du recouvrement de la créance ; qu'après avoir invoqué la responsabilité de la banque et sollicité la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la créance de la banque, l'emprunteur a fait valoir le retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ; que pendant l'instance d'appel, la créance a été cédée à la société Financière Suffren 2 puis à la société Acofi conseil courtage crédit, désormais dénommée société A3C, lesquelles sont intervenues volontairement à l'instance ; que M. Z..., liquidateur amiable de la banque, a été appelée dans la cause ;
Attendu que la société A3C, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, M. Z..., ès qualités, et la société Financière Suffren 2 font grief à l'arrêt d'avoir dit recevable et bien fondée la demande de retrait litigieux présentée par l'emprunteur, et d'avoir dit en conséquence que le cessionnaire de la créance de la banque à son encontre devra le tenir quitte de ladite créance par le remboursement du prix réel de la cession de 1 002,50 euros avec les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts de droit à compter du jour du paiement de prix de cession, alors, selon le moyen :
1°/ que le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, il ne s'applique pas aux modalités de transferts de créances étrangères à la cession de créances du code civil et en particulier pas aux modalités qui rendent le transfert opposable aux tiers dans des conditions dérogatoires à l'article 1690 du code civil ; qu'au cas présent, le débiteur cédé prétendait exercer le retrait litigieux à l'occasion d'un transfert de créances réalisé par la seule remise d'un bordereau, au bénéfice d'un fonds commun de créances, et opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans signification ni même notification au débiteur cédé (article L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier) ; qu'en considérant que ce type de transfert sui generis pourrait donner lieu à retrait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
2°/ que le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, il ne s'applique pas aux transferts de créances réalisés en dehors de tout but spéculatif et dans un esprit étranger à la chicane ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate lui-même que le transfert de la créance détenue par la banque sur l'emprunteur s'est fait dans le cadre d'une opération globale ayant pour but de sauvegarder les opérations économiques de cet établissement de crédit, par le biais d'une titrisation des créances de la banque qui étaient parvenues à terme et qui étaient demeurées impayées ; qu'en considérant que le retrait litigieux s'appliquerait à cette situation, cependant que le transfert ici accompli était vertueux, étranger à tout esprit de chicane ou de spéculation, et avait eu au contraire pour objet et pour effet de sauver un établissement de crédit, et de maintenir à bas niveau le coût du crédit en Martinique, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
3°/ que le retrait litigieux ne peut être exercé par le débiteur cédé en cas de transfert de créance réalisé par bordereau au profit d'un fonds commun de créances, le débiteur cédé n'étant en effet alors informé que très exceptionnellement et fortuitement du transfert, quand, par lettre simple, il est avisé que le recouvrement de la créance, originairement conservé par l'établissement de crédit cédant, a finalement été confié à un établissement tiers ; qu'en reconnaissant la faculté d'exercer le retrait litigieux à l'emprunteur, dont la créance avait été cédée par bordereau à un fonds commun de créances, et qui n'a été averti de ce transfert qu'à l'occasion de la lettre simple l'avisant d'un transfert de gestion du recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, alors applicable, ultérieurement codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil, et retenu, par des motifs non critiqués, que la cession portait sur une créance litigieuse moyennant un prix individualisé, la cour d'appel a, à bon droit, admis l'exercice du retrait litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A3C, la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, M. Z..., ès qualités, et la société Financière Suffren 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société A3C, la Banque Espirito Santo et de la Venetie, M. Z... et la société Financière Suffren 2
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit recevable et bien fondée la demande de retrait litigieux présentée par Monsieur X... Eric Jérôme, et d'avoir dit en conséquence que le cessionnaire de la créance du CREDIT MARTINIQUAIS à l'encontre de Monsieur X... devra tenir quitte Monsieur X... de ladite créance par le remboursement du prix réel de la cession de 1.002,50 euros avec les frais et loyaux coûts, ainsi que les intérêts de droit à compter du jour du paiement de prix de cession ;
Aux motifs que «l'opposabilité de la cession de créance intervenue entre la société FINANCIERE DU FORUM et le CFF n'a pas été contestée par M. X..., débiteur cédé, qui entend cependant exercer son droit de retrait litigieux ; qu'il est admis que la circonstance que la cession des créances se réalise au profit d'un fonds commun de créances aux conditions prévues par les articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil ; quant au caractère litigieux de la créance, en présence d'un procès en cours lors de la cession, engagé par le créancier contre M. X... et sa caution, et alors que M. X... s'est opposé aux demandes en mettant en cause la responsabilité de la banque dans l'octroi du crédit et en formant une demande reconventionnelle de dommages et intérêts à compenser avec les sommes éventuellement dues étant rappelé que, par l'effet des demandes incidentes dont la demande reconventionnelle fait partie, le droit en cause devient litigieux au sens de l'article 1700 du code civil, peu important à cet égard que M. X... ait demandé mais à titre subsidiaire un délai de grâce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé réunies les conditions du retrait litigieux» (arrêt p. 7) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que «il résulte des dispositions de l'article 1699 du code civil que « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite» ; que le retrait est une disposition autorisant l'adversaire du cédant à clore un litige en acquérant les droits de cet adversaire ; que les conditions du retrait offert par M. X... sont ici réunies ; que la cession de créances est une cession de droits contre paiement d'un prix ; que le prix réel de la cession de la créance à l'encontre de M. X... est parfaitement individualisé, ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Philippe A... visant un prix de cession de 6.750 francs, soit du code civil qui énonce «la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit» ; que le CREDIT MARTINIQUAIS a assigné MM. X... et Y... le 4 mars 1999, tandis que la cession est intervenue le 27 mars 2000 ; que l'opposition de MM. X... et Y... à la demande a été signifiée dans leurs conclusions le 19 septembre 1999 ; que le versement de la somme de 40.000 francs le 26 juillet 1999, au même titre que le versement des échéances antérieures, n'empêchait pas M. X... de contester le droit de la banque ou son étendue ; que le bien fondé ou non de la contestation est étranger au droit de retrait ; que le procès sur lequel est présentée la demande de retrait a été introduit avant la date de la cession ; que le droit de retrait pouvait donc être présenté jusqu'à la clôture du présent procès ; que la contestation de M. X... portait sur le fond du droit puisqu'il opposait à la demande de paiement des échéances du prêt la responsabilité du CREDIT MARTINIQUAIS dans le cadre de ce prêt et l'extinction de la dette par le jeu de la compensation ; que l'article 1700 du code civil exige un droit contesté sur le fond, sans exiger que ce droit ne soit pas contestable ; qu'il importe peu que les prétentions de M. X... aient été fondées ou non ; que M. X... est donc fondé à exercer son droit de retrait en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, soit 1.002,50 euros avec tous les frais et loyaux coûts du contrat et frais du procès et intérêts de droit à compter du versement du prix de cession» (jugement p. 8 et 9) ;
1° Alors que le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, il ne s'applique pas aux modalités de transferts de créances étrangères à la cession de créances du code civil et en particulier pas aux modalités qui rendent le transfert opposable aux tiers dans des conditions dérogatoires à l'article 1690 du code civil ; qu'au cas présent, le débiteur cédé prétendait exercer le retrait litigieux à l'occasion d'un transfert de créances réalisé par la seule remise d'un bordereau, au bénéfice d'un fonds commun de créances, et opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, sans signification ni même notification au débiteur cédé (art. L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier) ; qu'en considérant que ce type de transfert sui generis pourrait donner lieu à retrait litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
2° Alors que le retrait litigieux étant une institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, il ne s'applique pas aux transferts de créances réalisés en dehors de tout but spéculatif et dans un esprit étranger à la chicane ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué constate lui-même que le transfert de la créance détenue par le CREDIT MARTINIQUAIS sur M. X... s'est fait dans le cadre d'une opération globale ayant pour but de sauvegarder les opérations économiques de cet établissement de crédit, par le biais d'une titrisation des créances de la banque qui étaient parvenues à terme et qui étaient demeurées impayées ; qu'en considérant que le retrait litigieux s'appliquerait à cette situation, cependant que le transfert ici accompli était vertueux, étranger à tout esprit de chicane ou de spéculation, et avait eu au contraire pour objet et pour effet de sauver un établissement de crédit, et de maintenir à bas niveau le coût du crédit en Martinique, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil ;
3° Alors que le retrait litigieux ne peut être exercé par le débiteur cédé en cas de transfert de créance réalisé par bordereau au profit d'un fonds commun de créances, le débiteur cédé n'étant en effet alors informé que très exceptionnellement et fortuitement du transfert, quand, par lettre simple, il est avisé que le recouvrement de la créance, originairement conservé par l'établissement de crédit cédant, a finalement été confié à un établissement tiers ; qu'en reconnaissant la faculté d'exercer le retrait litigieux à M. X..., dont la créance avait été cédée par bordereau à un fonds commun de créances, et qui n'a été averti de ce transfert qu'à l'occasion de la lettre simple l'avisant d'un transfert de gestion du recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17879
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010, 06/00423

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-17879


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17879
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