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28/02/2019 | FRANCE | N°18/035358

France | France, Cour d'appel de Douai, A1, 28 février 2019, 18/035358


ARRÊT DU
28 Février 2019

N 358/19

No RG 18/03535 - No Portalis DBVT-V-B7C-R7Z4

SB/CH

omission de statuer

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Décembre 2012
(RG 11/00375 -section )

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me BEN SABER



INTIMÉES :

Mme W... C... épouse B...
[...]
Représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

SA MOVITEX
[...]
Représentée par Me Anne-sop...

ARRÊT DU
28 Février 2019

N 358/19

No RG 18/03535 - No Portalis DBVT-V-B7C-R7Z4

SB/CH

omission de statuer

Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Décembre 2012
(RG 11/00375 -section )

GROSSE

le 28/02/19

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-

APPELANT :

POLE EMPLOI DES HAUTS DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me BEN SABER

INTIMÉES :

Mme W... C... épouse B...
[...]
Représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

SA MOVITEX
[...]
Représentée par Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2019

Tenue par Sabine MARIETTE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annick GATNER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

abine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER : CONSEILLER
Patrick REMY : CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Suivant arrêt rendu le 23 février 2018, statuant sur l'appel interjeté par C... dans le litige l'opposant à la société MOVITEX, la cour a infirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la salariée et a condamné la société MOVITEX à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant requête du 16 novembre 2018, enregistrée au greffe le 4 décembre 2018, Pôle Emploi Hauts de France demande à la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte cette décision en ce que le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée injustement licencié n'a pas été ordonné.

Par conclusions développées oralement à l'audience la société MOVITEX demande à la cour de limiter le remboursement à trois mois d'indemnités et de condamner Pôle Emploi Hauts de France à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme C... n'a pas comparu.

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

****

Il résulte de l'arrêt rendu le 23 février 2018 entre les parties, que la cour a omis d'ordonner, en application de l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif, aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié injustement licencié.

Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens.

Il n'apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société MOVITEX les frais irrépétibles qu'elle a exposer.

PAR CES MOTIFS :

- Complète l'arrêt rendu le 23 février 2018 entre les parties , dans le dispositif comme suit :

- Ordonne le remboursement au Pôle Emploi des Hauts de France par la société MOVITEX des indemnités de chômage payées à Mme C... dans la limite de six mois.

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

A. LESIEUR S. MARIETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : A1
Numéro d'arrêt : 18/035358
Date de la décision : 28/02/2019
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2019-02-28;18.035358 ?
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