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31/05/2012 | FRANCE | N°12/01160

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 31 mai 2012, 12/01160


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

***

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

No MINUTE : 12/466

No RG : 12/01160

Jugement (No 08/00930)

rendu le 22 Novembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : CG/LL

APPELANTE

Madame Patricia X... épouse Y...

née le 26 Janvier 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

demeurant ...

assistée de la SCP ADNS, avocats plaidants et postulants au

barreau de LILLE, qui s'est constituée en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

INTIMÉ

Monsieur Eric Léon Bernard Y...

né le ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 31/05/2012

***

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

No MINUTE : 12/466

No RG : 12/01160

Jugement (No 08/00930)

rendu le 22 Novembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : CG/LL

APPELANTE

Madame Patricia X... épouse Y...

née le 26 Janvier 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)

demeurant ...

assistée de la SCP ADNS, avocats plaidants et postulants au barreau de LILLE, qui s'est constituée en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués

INTIMÉ

Monsieur Eric Léon Bernard Y...

né le 09 Décembre 1966 à ORCHIES (59310)

demeurant ...

assisté de la SELARL Eric LAFORCE, avocats postulantsau barreau de DOUAI et de Me Guy BONNERRE, avocat plaidant au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012 après prorogation du délibéré en date du 24 mai 2012(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Patricia X... a déposé le 20 février 2012, une requête aux fins de voir rectifier ou interpréter la décision rendue par la Cour d'Appel de céans le 5 janvier 2012.

Elle expose que l'arrêt dispose que Eric Y... exercera son droit de visite à l'égard de leurs filles Claire et Suzanne le second samedi du mois de 14h à 18h.

Mais dans les motifs, la Cour a précisé, après avoir constaté la souffrance de Claire et Suzanne, qui redoutent les rencontres avec leur père, que ce dernier pourrait rencontrer ses filles en dehors de son domicile, le second samedi du mois, de 14h à 18 h, pendant la période scolaire.

Or cette précision n'est pas reprise dans le dispositif.

Pour éviter toute difficulté d'exécution, il est demandé à la Cour de compléter le dispositif, de la façon suivante : "dit que Eric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement ainsi que suit : à l'égard de Claire et Suzanne, en dehors de son domicile, le deuxième samedi du mois de 14h à 18h, pendant la période scolaire"

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

Dans l'arrêt du 5 janvier 2012, il est rappelé de manière claire les difficultés que rencontrent les filles aînées lors des visites chez leur père. Pour permettre un maintien du lien et une restauration de relations plus apaisées, la Cour a décidé de n'accorder au père qu'un simple droit de visite une fois par mois, en dehors de son domicile, et par conséquent, de suspendre les visites pendant les vacances scolaires, vu les difficultés d'exécution qu'impliquerait le maintien de ce droit durant cette période.

Or comme le relève fort justement Patricia X..., cette précision a été omise dans le dispositif de la décision.

Il convient donc de faire droit à la requête présentée, et de réparer cette omission comme il sera dit au dispositif.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 5 janvier 2012, le paragraphe ainsi libellé :

"Dit que Eric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement ainsi que suit:

- à l'égard de Lucie, les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires

- à l'égard de Claire et Suzanne, en dehors de son domicile, le deuxième samedi du mois de 14h à 18h"

sera remplacé par le paragraphe suivant

"Dit que Eric Y... exercera son droit de visite et d'hébergement ainsi que suit:

- à l'égard de Lucie, les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires

- à l'égard de Claire et Suzanne, en dehors de son domicile, pendant la période scolaire, le deuxième samedi du mois de 14h à 18h"

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

Le Greffier, Le Président,

D.PRZYBYLSKI C. GAUDINO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 12/01160
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2012-05-31;12.01160 ?
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