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29/09/2011 | FRANCE | N°10/00771

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 29 septembre 2011, 10/00771


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 00771
Jugement (No 05/ 5362)
rendu le 10 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Eric Henri Léonard X...
né le 24 Novembre 1959 à SOMAIN (59490)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Jacqueline LEDUC NOVI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Mar

ie-José Louise Y...
née le 07 Mai 1964 à CAMBRAI (59400)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 00771
Jugement (No 05/ 5362)
rendu le 10 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ VV

APPELANT

Monsieur Eric Henri Léonard X...
né le 24 Novembre 1959 à SOMAIN (59490)
demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Jacqueline LEDUC NOVI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Marie-José Louise Y...
née le 07 Mai 1964 à CAMBRAI (59400)
demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de la ASS BOUCHEZ MICHEL ET SAUNIER MARIE JOSÉ, avocats au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Juin 2011,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Eric X... et Madame Marie-José Y...se sont mariés le 4 juillet 1987 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Mélodie, née le 7 septembre 1993, Marianne, née le 11 juillet 1996.

Madame Y...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, par ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2005, a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, ordonné une mesure d'expertise psychologique des parents et des enfants, ordonné une enquête sociale, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué, constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et fixé à 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 200, 00 euros, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement du 27 mars 2006, le juge aux affaires familiales a notamment dit que Monsieur X... exercera son droit de visite au Point Rencontre Nord de Lille deux fois par mois le samedi après-midi pendant six mois à compter de la décision.

Sur appel de Monsieur X..., la Cour de ce siège a, par arrêt du 2 novembre 2006, réformé partiellement le jugement du 27 mars 2006 et accordé à Monsieur X... un droit de visite sur les enfants un dimanche sur deux y compris ceux inclus dans la moitié des vacances scolaires les années impaires et dans la deuxième moitié de ces vacances les années paires.

Par jugement rendu le 10 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, rejeté la demande de Madame Y...tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de l'époux, fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 juin 2005, attribué préférentiellement à Monsieur X... la propriété de l'immeuble commun sis ...à Villeneuve d'Ascq (Nord), débouté Madame Y...de sa demande d'attribution préférentielle d'un véhicule automobile et d'une caravane, débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1382 du code civil, débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère, condamné Madame Y...à payer à Monsieur X... une prestation compensatoire de 20. 000, 00 euros en capital, rejeté les demandes d'audition des deux enfants, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite sur les enfants un dimanche sur deux y compris ceux inclus dans la moitié des vacances scolaires les années impaires et dans la deuxième moitié de ces vacances les années paires, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant, soit au total 200, 00 euros, et condamné Monsieur X... au paiement de la somme de1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 8 septembre 2010, il demande à la Cour :

- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;

- de la condamner au paiement des sommes de 15. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 15. 000, 00 euros sur celui du l'article 1382 du même code ;

- d'ordonner la cession forcée des droits en usufruit détenus par Madame Y...dans l'immeuble commun sis ...à Villeneuve d'Ascq au profit de Monsieur X... à titre de prestation compensatoire, de condamner Madame Y...au paiement, à titre de complément de prestation compensatoire, d'une rente viagère mensuelle indexée de 1. 000, 00 euros, subsidiairement d'ordonner le versement d'une prestation en capital de 240. 000, 00 euros ;

- de dire que, dans le cadre de la liquidation, Madame Y...produira tous les comptes ouverts par Madame Y...avant le 25 juin 2005 à l'insu de Monsieur X... ;

- de confirmer le jugement sur le report au 25 juin 2005 de la date des effets du divorce ;

- de procéder à l'audition des enfants ;

- de fixer leur résidence habituelle au domicile de Monsieur X... ;

- d'accorder à la mère un droit de visite un dimanche sur deux ;

- de la condamner au paiement d'une pension alimentaire de 200, 00 euros par enfant, soit au total 400, 00 euros ;

- subsidiairement, en cas de confirmation de la résidence des enfants chez leur mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique et, en cette hypothèse, de ramener la pension alimentaire à 50, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 100, 00 euros ;

- de confirmer le jugement pour le surplus ;

- de condamner Madame Y...au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011, Madame Y...demande à la Cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, d'un véhicule automobile et d'une caravane, de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exclusivement exercée par la mère, de débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, d'autoriser l'épouse à faire usage du nom marital après l dissolution du lien conjugal, de confirmer le jugement pour le surplus, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition.

SUR CE

Sur le divorce

Sur la demande principale de Madame Y...

Attendu que l'épouse invoque, au soutien de sa demande de divorce, le caractère violent de Monsieur X... et son comportement asocial ;

Attendu, sur les violences, que les griefs de l'épouse, repris dans les déclarations de main courante de Madame Y...de juin 2005, sont corroborés à la fois par les constatations médicales des 10, 24 et 27 juin 2005 et par les témoignages de Mesdames Valérie E...et Andrée F...et de Messieurs Philippe G...et Jean-Yves H...qui ont assisté aux violences portées le 25 juin 2005 par Monsieur X... à l'encontre de Madame Y...; qu'il s'agit-là d'un manquement grave et répété aux obligations du mariage ;

Attendu, sur le comportement de Monsieur X..., qu'il résulte des témoignages concordants de Madame Adèle Y...et de Messieurs Maurice Y...et Philippe G...que Monsieur X... est en conflit permanent avec le voisinage, refuse toute vie sociale, entraînant un repliement de la famille sur elle-même, crée les conditions, notamment par l'élevage, chez lui, de souris et de rats, d'un manque d'hygiène au sein du domicile conjugal et adopte, en public, des attitudes incongrues l'exposant aux sarcasmes du voisinage (ainsi, le fait de sortir dans la rue muni d'une grande antenne pour capter les conversations des voisins) ; qu'ainsi que l'a justement retenu le jugement, l'accumulation de ces éléments est caractéristique d'un comportement asocial, lui-même constitutif d'un manquement grave et répété du mari aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que c'est, dans ces conditions, à raison que le premier juge a retenu les torts de l'époux ;

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal ainsi que des diffamations et insultes à son encontre dans le cadre de la procédure ; que, sur le premier grief, il ne peut être reproché à Madame Y...d'avoir quitté le domicile conjugal en juin 2005 dans le climat de violence et de contrainte morale alors imposé par l'époux ; que, sur le deuxième point, la formulation à l'encontre de l'autre époux d'un certain nombre de griefs dans le cadre de l'instance en divorce ne saurait être constitutive d'un manquement grave ou répété aux obligations du mariage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de divorce pour faute et de dommages et intérêts et en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que Madame Y..., âgée de 47 ans, ingénieur, perçoit un salaire mensuel moyen de 2. 236, 00 euros ; qu'elle supporte une dépense mensuelle de loyer de 808, 30 euros ;

Que Monsieur X..., âgé de 41 ans, ancien professeur certifié, a été, le 24 juin 2001, admis à la retraite d'office pour invalidité ; qu'il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 1. 114, 05 euros et une allocation d'invalidité de 356, 81 euros par mois, soit un total mensuel de 1. 470, 86 euros ;

Que le mariage aura duré 24 ans ;

Que les biens communs comprennent notamment un immeuble, estimé en septembre 2008 à un montant compris entre 153. 000, 00 et 155. 000, 00 euros, ainsi que divers comptes bancaires ;

Attendu que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources des parties, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la rupture du mariage crée une disparité dans les situations respectives des époux ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur l'utilisation, par Madame Y..., du nom de son époux

Attendu que la seule qualité d'ingénieur salariée de Madame Y...ne constitue pas un intérêt particulier suffisant au sens de l'article 264 alinéa 2 du code civil pour conserver l'utilisation du nom de l'époux ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame Y...de sa demande ;

Sur les mesures relatives aux enfants

Attendu que, Mélodie étant majeure depuis le 7 septembre 2011, il n'y a lieu à statuer ni sur l'exercice de l'autorité parentale sur cette dernière, ni sur sa résidence, ni sur le droit de visite et d'hébergement du père à son égard ; que le jugement sera réformé sur ces points ;

Sur l'audition des enfants

Attendu qu'il n'y a pas lieu à audition de Mélodie, désormais majeure ; que, comme l'a exactement souligné le premier juge, Marianne a déjà été entendue dans le cadre tant de l'expertise psychologique que de l'enquête sociale ; qu'elle n'a elle-même pas demandé à être entendue ; que, dès lors qu'il n'est, dans ces conditions, nullement nécessaire de procéder à une nouvelle audition de cette dernière, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'audition ;

Sur l'autorité parentale sur les enfants

Attendu qu'il résulte des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil que l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents est le principe, l'exercice unilatéral étant l'exception, résultant de motifs graves tirés de l'intérêt de l'enfant et s'opposant à l'exercice conjoint de l'autorité ;

Attendu que Madame Y...n'invoque aucun désintérêt, à l'égard de ses filles, du père dont l'expert psychologue a d'ailleurs souligné qu'il les avait élevées avec beaucoup de soin ; que l'attitude procédurière de Monsieur X..., dont se prévaut Madame Y..., dans ses rapports avec les établissements scolaires prenant en charge les enfants ne saurait ni démontrer l'incapacité du père à assumer ses obligations envers les enfants, ni, en tout état de cause, constituer un motif grave propre à remettre en cause le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;

Sur la résidence des enfants

Attendu que Mélodie et Marianne vivent auprès de leur mère depuis 2005 ; que leur besoin de stabilité ne saurait être discuté ; que, si les enfants ont, dans le cadre de l'enquête sociale, exprimé leur attachement à leur père, il n'est fait état d'aucun élément accréditant l'existence ni de manquements de la mère à ses obligations, ni d'un trouble des enfants dans leur résidence actuelle ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de l'enquête sociale qui a conclu à ce que la résidence soit fixée au domicile de Madame Y..., que Mélodie et Marianne, dont les résultats scolaires sont excellents, sont épanouies ; que, dès lors, en l'absence d'élément justifiant une remise en cause du cadre de vie actuel des enfants, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé leur résidence habituelle chez leur mère ;

Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu que, si, dans son rapport en date du 30 mai 2006, l'expert psychologue Madame Annie I...conclut que l'examen psychologique de Monsieur X... ne met en évidence aucun élément psychopathologique notable pouvant retentir sur sa capacité à assumer, dans le quotidien, la prise en charge éducative de ses enfants, Marianne, dont l'expert souligne qu'elle est fragile sur le plan émotionnel et en grande difficulté psychologique, a déclaré que " parfois " son père " lui faisait un peu peur " ; que, par ailleurs, le rapport d'enquête sociale en date du 20 décembre 2005 observe d'une part que Monsieur X... connaît une situation d'isolement qui semble se renforcer, d'autre part que cet isolement est peu épanouissant pour des jeunes ;

Attendu que ces éléments ne créent à l'évidence pas les conditions d'une extension du droit de visite du père sur Marianne, jeune fille âgée de 15 ans, fragile, et dont il n'est pas soutenu qu'elle serait en demande d'élargissement des contacts avec son père ; que c'est en conséquence de façon pertinente que le premier juge a maintenu les modalités en vigueur d'exercice du droit de visite de Monsieur X... ;

Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ;

Attendu qu'au vu des ressources respectives des deux parents analysées plus haut et des besoins notables d'enfants âgées respectivement de 18 et 15 ans, dont le père ne saurait en tout état de cause se désintéresser, le premier juge a exactement fixé le montant de la contribution de Monsieur X... à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que, s'en remettant à la sagesse de la Cour sur l'attribution préférentielle de la propriété de l'immeuble commun sis ...à Villeneuve d'Ascq (Nord), d'un véhicule automobile et d'une caravane, Madame Y...ne remet pas en cause le jugement sur ces points ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ces chefs ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et l'exercice de l'autorité parentale sur Mélodie ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale sur Mélodie, ni sur sa résidence, ni sur le droit de visite et d'hébergement du père à son égard ;

Déboute Monsieur Eric X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

M. MERLINP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/00771
Date de la décision : 29/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 15 mai 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 11-27.121, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-29;10.00771 ?
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