La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2011 | FRANCE | N°11/02107

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 11/02107


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

Requête en rectification d'erreur matérielle

No MINUTE :
No RG : 11/ 02107
Arrêt (No 10/ 05604)
rendu le 17 Février 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/ VV

DEMANDEUR

Monsieur Frédéric X...
né le 19 Mai 1965 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

DEFEND

ERESSE

Madame Laurence Y...
née le 19 Novembre 1970 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

Requête en rectification d'erreur matérielle

No MINUTE :
No RG : 11/ 02107
Arrêt (No 10/ 05604)
rendu le 17 Février 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/ VV

DEMANDEUR

Monsieur Frédéric X...
né le 19 Mai 1965 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

Madame Laurence Y...
née le 19 Novembre 1970 à LILLE (59000)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la requête du 24 mars 2011, que l'arrêt du 17 février 2011 de la Cour d'Appel a mal orthographié le nom de l'époux ;

Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositif du présent arrêt ;

Attendu que le demandeur sollicite encore une rectification de la décision au motif que la cour n'a pas fait droit à la demande de suppression de la contribution de 70 euros du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre à compter du 1er juin 2010 en raison de l'activité professionnelle de l'enfant ; que par conclusions du 16 juin 2011 Mme Y... s'en rapporte sur cette demande conforme à celle formée dans ses conclusions d'appel ;

Attendu que compte tenu de l'accord des parties qu'il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

FAIT DROIT à la requête en rectification et dit que le nom de l'époux Frédéric X... sera rectifié ;

DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :

- dit que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Thomas prendra fin le 1er juin 2010 ;

DIT que le surplus du dispositif reste inchangé ;

LAISSE les dépens au Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOTP. BIROLLEAU

a.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 11/02107
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;11.02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award