République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011
Requête en rectification d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/ 02107
Arrêt (No 10/ 05604)
rendu le 17 Février 2011
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : DG/ VV
DEMANDEUR
Monsieur Frédéric X...
né le 19 Mai 1965 à HAUBOURDIN (59320)
demeurant...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame Laurence Y...
née le 19 Novembre 1970 à LILLE (59000)
demeurant ...
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de la requête du 24 mars 2011, que l'arrêt du 17 février 2011 de la Cour d'Appel a mal orthographié le nom de l'époux ;
Qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification conformément aux dispositif du présent arrêt ;
Attendu que le demandeur sollicite encore une rectification de la décision au motif que la cour n'a pas fait droit à la demande de suppression de la contribution de 70 euros du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre à compter du 1er juin 2010 en raison de l'activité professionnelle de l'enfant ; que par conclusions du 16 juin 2011 Mme Y... s'en rapporte sur cette demande conforme à celle formée dans ses conclusions d'appel ;
Attendu que compte tenu de l'accord des parties qu'il convient pour une bonne administration de la justice de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FAIT DROIT à la requête en rectification et dit que le nom de l'époux Frédéric X... sera rectifié ;
DIT que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit :
- dit que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Thomas prendra fin le 1er juin 2010 ;
DIT que le surplus du dispositif reste inchangé ;
LAISSE les dépens au Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOTP. BIROLLEAU
a.