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20/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632716

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0074, 20 décembre 2006, JURITEXT000007632716


DOSSIER N 06/01957ARRÊT DU 20 Décembre 2006 9e CHAMBRE/MM COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre - No Prononcé publiquement le 20 Décembre 2006, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 06 DECEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Clémentine Amandine Béatrice née le 29 Novembre 1981 à DUNKERQUE (59) Fille de X... Jean-Jacques et de Y... Caroline De nationalité française célibataire Sans profession ... Prévenue, appelante, libre, comparant, assisté de Maître SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE LE MINISTÈ

RE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Insta...

DOSSIER N 06/01957ARRÊT DU 20 Décembre 2006 9e CHAMBRE/MM COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre - No Prononcé publiquement le 20 Décembre 2006, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE DUNKERQUE du 06 DECEMBRE 2005 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Clémentine Amandine Béatrice née le 29 Novembre 1981 à DUNKERQUE (59) Fille de X... Jean-Jacques et de Y... Caroline De nationalité française célibataire Sans profession ... Prévenue, appelante, libre, comparant, assisté de Maître SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE appelant, Z... Eric, ... partie civile, intimé, présent. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :Président :

Elisabeth SENOT, Conseillers :

Daniel POIX,

Franck BIELITZKI.GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre

2006, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de la prévenue.Ont été entendus :Monsieur BIELITZKI en son rapport ;X... Clémentine en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.la prévenue et son conseil ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Décembre 2006.Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal correctionnel de DUNKERQUE, Clémentine X... était prévenue d'avoir :

- à DUNKERQUE, le dix avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, refusé de représenter Hugo Z..., mineur retenu sur le territoire de la République, à Eric Z..., qui avait le droit de le réclamer, Infraction prévue par l'article 227-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 227-5 et 227-29 du code Pénal.

Ledit tribunal correctionnel de DUNKERQUE, par jugement contradictoire en date du six décembre 2005, a déclaré Clémentine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés.

Le tribunal a ajourné le prononcé de la peine en application des articles 132-58, 132-60 à 132-62 du Code pénal et renvoyé l'affaire à l'audience du six juin 2006.

Il a également reçu Eric Z... en sa constitution de partie civile et condamné Clémentine X... à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 500 euros sur le fondement de

l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Il a par ailleurs réservé les dépens de l'action civile.

Les déclarations d'appel ont été reçues régulièrement ainsi :

- Clémentine X..., par déclaration faite au greffe du tribunal de Dunkerque, le 15 décembre 2005, son appel visant les dispositions pénales et civiles du jugement,

- Monsieur le procureur de la République, le 21 décembre 2005, son appel incident visant les seules dispositions pénales.

Clémentine X... et Eric Z... ont été respectivement cités à personne le 29 juin et le 31 juillet 2006 pour l'audience du six décembre 2006. Les parties comparaissent à l'audience. L'arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit en date du 31 mai 2005, Eric Z... a fait citer devant le tribunal correctionnel de Dunkerque son ex-compagne, Clémentine X..., au motif que cette dernière s'oppose au droit de visite et d'hébergement que lui a accordé le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Blois par ordonnance en date du trois octobre 2002, confirmée par la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 13 janvier 2004.

Ces décisions accordent en effet au père, demeurant à Vendôme (Loir et Cher) un droit de visite et d'hébergement sur la personne de son fils Hugo, né le 11 novembre 2001, s'exerçant la première fin de semaine de chaque mois, du dimanche matin au lundi soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la seconde moitié les années paires.

Eric Z... affirme être ainsi venu à Dunkerque le dimanche dix avril 2005, à 14 heures, et n'avoir pu emmener le jeune Hugo car Clémentine X... exigeait qu'il signât préalablement une décharge comportant neuf pages de recommandations l'informant dans le détail du régime

alimentaire de son fils, qui souffre d'une allergie au gluten.

Eric Z... est ensuite revenu le même jour, à 15 heures, accompagné d'un huissier de justice, et a essuyé à nouveau un refus.

Clémentine X... a précédemment été définitivement condamnée par la cour de céans, par arrêt en date du neuf septembre 2005, à une amende de 100 euros pour des faits similaires de non-représentation d'enfant couvrant cependant une période allant du mois de mai au mois d'août 2004.

Eric Z... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il précise que le juge aux affaires familiales de Dunkerque, le dix mai 2005, a modifié, à sa requête, le droit de visite et d'hébergement réglementé par le juge aux affaires familiales de Blois ; il bénéficie à présent, en raison de l'éloignement, d'un droit mieux adapté, s'exerçant la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances d'été et de Noùl. Il indique qu'il peut, ainsi, rencontrer son fils Hugo.

Le ministère public requiert une dispense de peine ou une peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis.

Clémentine X... sollicite la relaxe ainsi que 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale. Elle fait valoir, dans les écritures qu'elle dépose à l'audience, que le jeune Hugo souffre d'une allergie alimentaire au gluten que son père ne prend pas en considération et qui légitime son refus de lui confier l'enfant.MOTIFS DE LA DECISIONI- Sur l'action publique ;

A- Sur la culpabilité ;

Eric Z... bénéficiait, pendant la période couverte par la prévention, d'un droit de visite réglementé par une décision de justice exécutoire, l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Blois en date du trois octobre 2002, signifiée le six novembre 2002,

puis l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Orléans en date du 13 janvier 2004, signifié le 24 juin 2004.

Clémentine X... ne démontre pas, en défense, qu'elle s'est opposée à l'exercice de ce droit en raison d'un motif légitime tiré de l'allergie au gluten dont souffre Hugo. Le fait que l'enfant ait eu, le huit février 2005, une éruption d'eczéma en raison d'une maladresse du père, qui lui a fait manger inopportunément des crêpes contenant des nutriments auxquels il est allergique, et qu'Eric Z... ait refusé, le dix avril 2005, de signer une décharge rédigée par la mère l'informant dans le détail du régime alimentaire de son fils ne sont pas de nature, en effet, à permettre à la mère de refuser de lui représenter l'enfant dès lors que le père a affirmé à plusieurs reprises, et notamment par la voie de son conseil, dans un courrier en date du six avril 2005, qu'il respecterait les préconisations de son ex-compagne relatives à l'alimentation de l'enfant et qu'aucun autre incident similaire ne peut lui être reproché.

Clémentine X... a donc, volontairement et sans motif légitime, méconnu la portée du droit de visite et d'hébergement d'Eric Z... en subordonnant son exercice à une condition que le juge aux affaires familiales n'avait pas prévue et s'est, dès lors, rendue coupable du fait de non-représentation d'enfant qui lui est reproché.

La déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sera donc confirmée et Clémentine X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale.

B- Sur la peine ;

Au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, et de l'apaisement intervenu depuis que le juge aux

affaires familiales de Dunkerque a rendu sa décision, il convient de condamner Clémentine X... à un mois d'emprisonnement avec sursis.

Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.II- Sur l'action civile ;

Il n'est pas contesté qu'Eric Z... n'a pas rencontré son fils le dix avril 2005. Cet événement s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre d'un conflit aigu l'opposant à Clémentine X... qui, contrairement à ce que soutient cette dernière, n'apparaît pas inspiré par un motif d'ordre financier.

Les difficultés sont néanmoins, aujourd'hui, en voie d'apaisement.

Il convient donc, dans ces circonstances, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la mère à payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le premier juge a cependant réservé à tort les dépens de l'action civile qui, aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, sont à la charge de l'Etat sans recours envers le condamné.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur ce point.PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire Réformant le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à la peine et aux dépens Condamne Clémentine X... à un mois d'emprisonnement avec sursis ;Dit n'y avoir lieu de réserver les dépens de l'action civile ;Confirme le surplus des dispositions querellées ;Y ajoutant Déboute Clémentine X... de sa demande formée au titre de l'article 472 du Code procédure pénale ;La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT M.MORISS

E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632716
Date de la décision : 20/12/2006

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Refus délibéré de remettre l'enfant

La mère qui, volontairement et sans motif légitime, a méconnu la portée du droit de visite et d'hébergement du père en subordonnant son exercice à une condition que le juge aux affaires familiales n'avait pas prévue, s'est rendue coupable du fait de non-représentation d'enfant qui lui est reproché


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : MME SENOT, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-12-20;juritext000007632716 ?
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