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27/10/2006 | FRANCE | N°2598/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 27 octobre 2006, 2598/06


ARRET DU

27 Octobre 2006 N 2598/06 RG 05/03226 05/3260 JONCTION CLM/SR

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

13 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Me Philippe X... - Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR OMEZ 58 Avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Gontran DE JAEGHERE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Jean-François Y... ... Représenté par Me Franc

is LINQUERCQ (avocat au barreau de DOUAI) CGEA DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX ...

ARRET DU

27 Octobre 2006 N 2598/06 RG 05/03226 05/3260 JONCTION CLM/SR

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX

EN DATE DU

13 Octobre 2005 NOTIFICATION à parties

le 27/10/06 Copies avocats

le 27/10/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Me Philippe X... - Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR OMEZ 58 Avenue Guynemer 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Gontran DE JAEGHERE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Jean-François Y... ... Représenté par Me Francis LINQUERCQ (avocat au barreau de DOUAI) CGEA DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS :

à l'audience publique du 08 Septembre 2006

Tenue par C.MONTPIED

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé

Vu l'appel régulièrement interjeté par Me Philippe X... mandataire liquidateur de la SA Clinique du Dr OMEZ d'un jugement prononcé le 13 octobre 2005 par le conseil des prud'hommes de Roubaix qui, statuant sur les demandes formées par Jean-François Y... qui avait été embauché le 4 juin 2002 en qualité d'infirmier de nuit par la Clinique du Dr OMEZ a : - constaté que la SA Clinique du Dr OMEZ a été mise en liquidation judiciaire le 3 février 2005 - dit le licenciement de Jean-François Y... sans cause réelle et sérieuse - fixé la créance de Jean-François Y... dans la liquidation judiciaire à : 1585.67ç à titre d'indemnité de licenciement 500.74ç à titre de congés payés y afférents 218.90ç à titre de congés payés y afférents - fixé la créance chirographaire de Jean-François Y... au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 800ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - débouté Jean-François Y... du surplus de ses demandes - débouté Me Philippe X... de l'ensemble de ses demandes - dit que ces dispositions devront être portées sur l'état des créances - dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts - rappelé l'exécution provisoire et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à

2291.44ç - ordonné le remboursement à l'assedic des indemnités de chômage dans la limite de un mois - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective - dit le jugement opposable au CGEA de Lille - condamné Me Philippe X... mandataire liquidateur de la SA Clinique du Dr OMEZ aux dépens

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 8 septembre 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Me Philippe X... mandataire liquidateur de la SA Clinique du Dr OMEZ demande à la Cour de : - infirmer la décision dont appel - dire le licenciement fondé sur une faute grave - débouter Jean-François Y... de ses demandes - condamner Jean-François Y... à lui payer 500ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 8 septembre 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles Jean-François Y... entend voir : - confirmer en son principe le jugement dont appel - réformer le jugement quant aux sommes allouées -fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à :5007.38ç pour indemnité compensatrice de préavis outre 500.73ç de congés payés y afférents 2189.02ç à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied 2000ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - condamner Me X... es qualité aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 8 septembre 2006 et soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles le CGEA de LILLE demande à la Cour de : à titre principal : - réformer le jugement entrepris - débouter Jean-François Y... de ses demandes

à titre subsidiaire: - dire à tout le moins que le licenciement de Jean-François Y... repose sur une cause réelle et sérieuse en toute hypothèse : - dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie légale et des plafonds applicables - dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance à laquelle serait évalué le montant des créances garanties , compte tenu du plafond applicable , ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - statuer ce que de droit quant aux dépens SUR CE LA COUR : Attendu que Me X... es qualité de mandataire liquidateur de la SA Clinique du Dr OMEZ a formé deux appels , l'un par lettre simple en date du 9 novembre 2005 , l'autre par lettre recommandée en date du 15 novembre 2005 ; Attendu que ces deux appels tendent à la réformation du jugement du conseil des prud'hommes de Roubaix prononcé le 13 octobre 2005 ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 04/00549 et 05 /03260 Attendu , au fond , qu'il est constant que : - Jean-François Y... a été embauché le 14 mars 2001 par la SA Clinique du Dr Omez, en qualité d'infirmier - par courrier en date du 26 avril 2004 , il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mai et mis à pied à titre conservatoire - par lettre du 21 mai 2004 , son licenciement pour faute grave lui a été notifié - par jugement du Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 3 février 2005 la SA Clinique du Dr Omez a été placée en liquidation judiciaire Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée:

"Comme suite à notre entretien du 5 mai 2004 , nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave .

En effet , nous avons eu à déplorer de votre part des agissements ( agression à caractère sexuel sur temps et lieu de travail à l'encontre d'une aide- soignante , dans la nuit du 20 au 21 avril 2004 ) causés par un état d'imprégnation alcoolique .

Ces agissements rendent impossible le maintien de votre contrat de travail ne serait-ce que pendant la durée du préavis .

Même dans l'hypothèse où la plainte déposée par Mademoiselle Z... n'aboutirait pas , ces faits , ensemble et séparément , justifient un licenciement immédiat en raison du trouble apporté au fonctionnement de l'équipe de nuit constituée de femmes .

Depuis elles ont toutes peur d'avoir à retravailler avec un homme qui ne sait pas réfréner ses instincts .

Le licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile , sans indemnité de préavis , ni de licenciement ;

La période non travaillée du 26 avril à la date de première présentation de cette lettre nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée .

Vous pourrez vous présenter , après avoir pris rendez-vous au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues , restituer votre carte de pointage ainsi que vos tenues de travail avec les clés de votre vestiaire et de l'armoire de dotation , retirer votre certificat de travail et l'attestation pour l'ASSEDIC ........"

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien

du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis Attendu, que l'employeur verse au débat à l'appui de ses allégations : - une attestation de Peggy Z... , aide soignante , en date du 18 avril 2004 indiquant : * qu'elle s'était présentée au commissariat de Roubaix pour déposer plainte à l'encontre de Jean-François Y... son collègue de travail pour des faits d'agression qui s'étaient déroulés le 20/04/04 ; * qu' il avait demandé devant Mme A... à travailler avec l'aide soignante ; * qu'à partir de 23 h il avait été "plus affectif que d'habitude" et avait mis parfois sa main sur son épaule ; * qu'elle lui avait retiré la main en lui expliquant que ce n'était pas normal * qu'il avait fait des commentaires en présence des patients tels que "si vous avez besoin de quelque chose faîtes appel à Peggy elle est belle et disponible " * que vers 2h du matin alors qu'elle était assise contre un mur dans l'office et buvait du café , il s'est approché d'elle , a coincé ses genous avec les siens et lui a annoncé " j'ai envie de coucher avec toi , tu es belle , tu me plaît ; * qu'après l'avoir raisonné et rejeté , il lui avait touché une fesse et la poitrine au dessus de sa blouse * qu'elle avait demandé à Mme A... de constater l'état d'alccolémie de Jean-François Y... * qu'à la fin de leur service il s'était excusé de son attitude en lui disant qu'il continuerait à lui dire qu'elle était belle et qu'elle lui plaisait - le procès verbal d'audition de Peggy Z... devant les services de police le 26 avril 2004 recueillie strictement dans les mêmes termes

- l'attestation d'Angélique A... , infirmière , en date du 18 mai 2004 , qui indique que la nuit des faits sa collègue Peggy Z... était venue lui rapporter que Jean-François Y... avait eu des gestes et paroles déplacés à son égard ; qu'elle avait pu constater qu'elle était choquée et apeurée de sorte qu'elle avait décidé d'aller à la rencontre de Jean-François Y... et qu'elle avait remarqué qu'il n'était pas dans son état normal ; qu'elle avait également remarqué qu'il sonnait dans des chambres vides pour attirer sa collègue et que devant l'ampleur que prenait la situation elle avait conseillé à sa collègue de ne plus descendre pour le reste de la nuit et lui avait même proposé d'appeler le commissariat de police ce que Peggy Z... ne souhaitait pas et qu'elle avait respecté ; - le procès verbal d'audition de Mme A... devant les services de police dont il ressort que Peggy Z... avait un comportement hautement professionnel mais qu'en revanche Jean-François Y... était spécial - le procès verbal d'audition de Valérie B... , aide soignante , devant les services de police dont il ressort qu'elle avait reçu un appel de la part de Peggy Z... vers 1h du matin dans la nuit des faits , mais qu'elle n'avait trouvé son message " Il se passe quelque chose de très grave , rappelle moi si je ne suis pas là n'en parle à personne " que vers 8 h du matin ; qu'elle avait essayé de la rappeler mais qu'elle était absente ; qu'elle avait fait le rapprochement quand elle avait entendu sa collègue expliquer que Jean-François Y... lui avait touché la poitrine et les fesses - la déclaration de Jean-François Y... devant les services de police auxquels il s'est présenté spontanément après avoir appris qu'une plainte avait été déposée contre lui , selon laquelle il reconnaît qu'une nuit alors qu'il travaillait avec Peggy Z... , il avait posé sa main sur son épaule tout en marchant et ce sans intention particulière ; qu'il avait ôté sa main quand il avait compris que

cela l'embarrassait et qu'il lui avait probablement dit qu'elle était belle comme à d'autres filles du service ; qu' il a également indiqué qu'il s'arrangeait pour ne pas être seul avec une femme pendant le travail et précisé que ce jour là il était énervé parce qu'on lui avait supprimé ses récupérations , détail également donné par les autres attestantes ; Attendu que pour sa part Jean-François Y... fait observer : - que la plainte de Peggy Z... a été classée sans suite , l'infraction étant insuffisamment caractérisée ; - qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche jusqu'alors - que la direction lui reprochait de plus en plus de choses compte tenu des revendications qu'il avait émises - qu'il existe des incohérences dans les réactions des personnes concernées et dans leur relation des faits ; que notamment Mme A... qui déclare avoir vu Peggy Z... en pleurs n'en a avisé personne ; que Melle Z... et Mme B... ne sont pas d'accord sur l'heure du message téléphonique ( 1h pour l'une, 2h pour l'autre ) - qu'il est surprenant que Peggy Z... ait attendu 6 jours pour déposer plainte - qu'aucune de ses collègues féminines de travail ne s'est plainte de son comportement alors pourtant que l'employeur fait état dans la lettre de licenciement que toutes les femmes de l'équipe de nuit ont désormais peur de travailler avec un homme qui ne sait pas refréner ses instincts - que lors de la confrontation avec Peggy Z... , Jean-François Y... a reconnu qu'il avait demandé à sa collègue de venir boire un café dans l'office du rez de chaussée et qu'il était prévu qu'il ne soit que deux à boire du café ; qu'il admettait également l'avoir présentée aux malades en disant que Peggy Z... était belle et disponible ; - qu'une collègue , Oudha DAFRI ne croyait pas que Jean-François Y... ait pu se rendre coupable des faits qu'on lui reprochait - que l'employeur a reconnu qu'il n'avait jamais auparavant entendu parler de tels agissements de la part de Jean-François Y... - qu'aucune

attestation de Mme C... n'est produite alors pourtant qu'elle aurait été amenée à constater l'attitude anormale de Jean-François Y... lors de sa prise de fonctions - que l'attestation de Peggy Z... mentionne la date du 18 avril 2004 , alors que les faits ont été commis le 20 . Attendu qu'au vu des pièces produites au dossier et notamment des auditions des intéressés par les services de police et de la confrontation réalisée le 27 avril 2004 entre Peggy Z... et Jean-François Y... que les parties sont finalement d'accord sur une bonne partie du déroulement des faits tels que les a toujours relatés Peggy Z... et notamment sur le fait que Jean-François Y... , qui pourtant prétend prendre des précautions pour ne pas rester seul en compagnie d'une collègue féminine , a , sans raison , mis la main sur l'épaule de Peggy Z... , lui a dit qu'elle était belle y compris devant des patients , a reconnu lui avoir proposé de boire un café sachant qu'il serait seul en sa présence ; Attendu par ailleurs que deux collègues de Peggy Z... ont témoigné que cette dernière était en état de choc au cours de la nuit des faits litigieux , ce qui corrobore les dires de la jeune femme , qui n'avait aucun motif de lui nuire , selon lesquelles Jean-François Y... aurait commis des attouchements sexuels sur sa personne au cours de la nuit , étant observé que Jean-François Y... n'a pas nié , comme l'ont soutenu Angélique A... et Peggy Z... ,avoir appelé cette dernière sur son "bip" depuis des chambres vides ; Attendu au surplus que les explications variables qu'il donne pour expliquer sa mise en cause sont d'autant moins crédibles , qu'il admet avoir chercher un rapprochement physique avec Peggy Z... au cours de la nuit du 20 au 21 avril 2004 , tout en soutenant avoir pour principe d'éviter ce type de situation ; Attendu dans ces conditions que les faits reprochés à Jean-François Y... sont établis ; qu'ils justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave qui lui a été

notifié ; Attendu dès lors qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel sur ce point et de débouter Jean-François Y... de ses demandes subséquentes , étant de surcroît observé que la juridiction prud'homale n'est pas liée par une décision de classement sans suite du parquet ; Sur l'opposabilité de la décision au CGEA : Attendu qu'il y a lieu de déclarer la présente décision opposable à l'AGS - CGEA de LILLE Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable , au vu de la situation économique des parties, de laisser à chacune d'elles la charge de ses frais irrépétibles Attendu que Jean-François Y... succombe dans ses prétentions qu'il convient donc de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS - Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 04/00549 et 05 /03260 - Infirme le jugement dont appel Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que le licenciement de Jean-François Y... repose sur une faute grave - déboute Jean-François Y... de l'ensemble de ses demandes - laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel - déclare la présente décision opposable au CGEA - condamne Jean-François Y... aux dépens de première instance et d'appel ; Le Greffier,

Le Président, V. GAMEZ

F. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2598/06
Date de la décision : 27/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme MONTPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-10-27;2598.06 ?
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