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29/09/2006 | FRANCE | N°2314/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, 2314/06


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2314/06 RG 05/03041 PN/MAP

Jonction

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER

EN DATE DU

14 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 62650 BOURTHES Représentant : Maître Bénédicte HAGNERE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER), substituée par Maître Hervé JOLY INTIME :

Monsieur Alexandre Y... ... 62650 WICQUINGHEM Représentant : Ma

ître Patrick DUCROCQ (avocat au barreau de BETHUNE), substitué par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour DEBATS :

à ...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2314/06 RG 05/03041 PN/MAP

Jonction

JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER

EN DATE DU

14 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 62650 BOURTHES Représentant : Maître Bénédicte HAGNERE (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER), substituée par Maître Hervé JOLY INTIME :

Monsieur Alexandre Y... ... 62650 WICQUINGHEM Représentant : Maître Patrick DUCROCQ (avocat au barreau de BETHUNE), substitué par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour DEBATS :

à l'audience publique du 20 juin 2006

Tenue par P. NOUBEL,

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE J.G. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire,

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2006

J.G. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, Greffier, lors du prononcé. Exposé du litige et prétentions respectives des parties : M. Alexandre Y... a été engagée par M. Thierry X... le 6 mai 2002, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier man.uvre, et ce jusqu'au 5 mai 2004. Le 29 mars 2005, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTREUIL SUR MER afin d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, et de primes de panier ainsi que des dommages intérêts pour non remise de l'attestation relative aux droits à congés payés. Par jugement du 14 septembre 2005, notifié aux parties le 30 septembre 2005, le conseil de prud'hommes a condamné M. Thierry X... à payer à M. Alexandre Y... les sommes suivantes :

* 47,50 euros à titre de rappel de primes de panier,

* 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation relative aux droits à congés payés,

* 1.726,55 euros au titre de la restitution de la déduction effectuée sur la rémunération du mois de mai 2004. Le salarié a été débouté de ses plus amples demandes. Le 20 octobre 2005, M. Thierry X... a interjeté appel de la décision. Le 22 octobre 2005, M. Alexandre Y... a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions de M. Alexandre Y... en date du 20 juin 2006 et celles de M. Thierry X... en date du 5 janvier 2006 ; Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries ; M. Alexandre Y... demande : - à voir déclarer M. Thierry X... mal fondé

en son appel principal, - à voir déclarer M. Alexandre Y... recevable et bien fondé en son appel incident, - à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié :

[* 47,50 euros à titre de rappel de primes de panier,

*] 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation relative aux droits à congés payés,

[* 1.726,55 euros au titre de la restitution de la retenue effectuée sur la rémunération du salarié pour le mois de mai 2004, - à voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Alexandre Y... du surplus de ses demandes, - à voir condamner M.Thierry X... à payer au salarié les sommes suivantes :

*] 7.479,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

[* 747,91 euros au titre des congés payés y afférents,

*] 1.421,77 euros à titre de rappel de repos compensateur. M. Thierry X... demande : - à voir déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Thierry X..., - à voir infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les dommages-intérêts pour non remise de l'attestation relative aux droits à congés payés et le rappel de salaire, - à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de rappel de repos compensateur et de primes de panier, - à voir débouter M. Alexandre Y... de l'ensemble de ses demandes, - à voir condamner M. Alexandre Y... à payer à M. Thierry X... la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR :

Attendu que dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures no05/03041 et no05/03054 ; Sur le rappel de salaire pour le mois de mai 2004 :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 144 -1 du code de travail, aucune compensation ne s'opère en principe au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses ; Attendu cependant que l'employeur produit aux débats une facture en date du 9 avril 2004 à hauteur de 1.726,55 euros portant la mention en déduction du solde de tout compte , et suivie de la signature du salarié ; que cette facture correspond à la livraison au salarié de matériaux et la location notamment d'une bétonnière et d'un marteau piqueur ; Que, par conséquent, force est de constater que M. Alexandre Y... a accepté le principe de voir opérer compensation entre le montant de la facture correspondant à des travaux effectués pour lui-même et le solde de son compte, alors que le salarié a quitté l'entreprise début mai 2004 ; Attendu que la somme litigieuse n'a pas été déduite du bulletin de salaire du salarié ;

Attendu que, dans ces conditions, au vu des documents produits par l'employeur, le salarié ne saurait solliciter la répétition d'une somme pour laquelle ce dernier a accepté le principe d'un paiement sur le solde de sa rémunération ; Que, dès lors, il y a lieu de débouter M. Alexandre Y... de sa demande ; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; Sur les primes de panier :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la convention collective applicable au contrat de travail de M. Alexandre Y... fait bénéficier aux salariés d'une prime de panier chaque fois que le salarié est en déplacement ; Que le fait que M. Alexandre Y... ne dispose pas de permis de conduire n'exonère pas l'employeur de son obligation ;

Attendu que le salarié produit aux débats un décompte des jours et

des endroits où le salarié a été amené à se déplacer ;

Attendu que si l'employeur soutient que M. Alexandre Y... a été amené à déjeuner avec lui, cette seule affirmation ne suffit pas exonérer M. Thierry X... de son obligation ; Que dès lors, M. Alexandre Y... a mis à même M. Thierry X... de contrôler la réalité de sa créance ; Que, dès lors, la demande sera accueillie ; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur les heures supplémentaires :

Attendu que, selon l'article L 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Attendu que M. Alexandre Y... produit aux débats un décompte précis et détaillé des heures qu'il a effectuées pour le compte de son employeur, en précisant le lieu dans lequel sa mission était exercée ;

Attendu que pour s'opposer à la demande, M. Thierry X... soutient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié se sont vues compenser par l'octroi de journées d'ARTT ;

Attendu que les observations formées par l'employeur constituent

l'aveu explicite de ce que le salarié a effectivement fait des heures supplémentaires ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires pour les entreprises de moins de vingt salariés ;s entreprises de moins de vingt salariés ;

Attendu que, par avenant du 22 avril 2003, les parties sont convenues d'un horaire de travail de 151,67 heures par mois ; Que le salarié a été rémunéré sur une base de 35 heures par semaine à compter de février 2003 ; Que cette situation a pour conséquence de ne pas générer de RTT ;

Attendu que l'employeur ne caractérise pas de façon précise les conséquences de la prise de congés en fin de contrat sur la créance du salarié en fait d'heures supplémentaires à hauteur de 722 heures supplémentaires ; Que, dès lors, au vu des décomptes produits, la demande sera accueillie et ce compris pour ce qui concerne les congés payés afférents ; Sur le repos compensateur :

Attendu que le décompte produit par le salarié fait apparaître que celui-ci était susceptible de bénéficier d'un repos compensateur de 50 % du temps accompli au-delà de 41 heures ; Que celui-ci n'en a pas bénéficié ; Que, par conséquent, la demande sera accueillie ; Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point ; Sur la non remise de l'attestation relative aux droits à congés payés : Attendu qu'il résulte d'un courrier du 2 juin 2004 que la caisse de congés payés du bâtiment a précisé à M. Alexandre Y... que l'employeur doit remettre à son salarié, à la fin de l'année de référence ou lors de son débauchage, l'exemplaire bleu du certificat de congés payés ; Que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à cette formalité ;

Attendu que cette omission, qui a pour effet d'empêcher le salarié d'être pleinement informé sur ses droits, cause nécessairement un

préjudice au salarié ; Que celui-ci sera réparé par l'allocation d'une somme de 200,00 euros ; Sur la demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile formée par M. Thierry X... :

Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers et dépens ; Qu=il convient donc de rejeter sa demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Ordonne la jonction des procédures no05/03041 et no05/03054 ; Condamne M. Thierry X... à payer à M. Alexandre Y... les sommes suivantes :

* quarante sept euros et cinquante centimes (47,50 euros) à titre de rappel de panier,

* deux cents euros (200,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation relative aux droits de congés payés, * sept mille quatre cent soixante dix neuf euros et dix huit centimes (7.479,18 euros) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* sept cent quarante sept euros et quatre vingt onze centimes (747,91 euros) au titre des congés payés y afférents ,

* mille quatre cent vingt et un euros et soixante dix sept centimes (1.421,77 euros) au titre du repos compensateur ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne M. Thierry X... aux dépens.

LE GREFFIER,

K. HACHID

PRESIDENT,

J.G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2314/06
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr HUGLO, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;2314.06 ?
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