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29/09/2006 | FRANCE | N°2025/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 29 septembre 2006, 2025/06


ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2025/06 RG 05/03100 JGH/VG

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LANNOY

EN DATE DU

29 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Emmanuel X... ... 59113 SECLIN Comparant en personne et assisté de Me Jean-Noùl LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU INTIME : SA AUCHAN FRANCE Centre Commercial V2 Quartier de l'Hôtel de Ville 59658 VILLENEUVE D'ASCQ Représenta

nt : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET DEBATS :

à l'audience publique du...

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2025/06 RG 05/03100 JGH/VG

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes de LANNOY

EN DATE DU

29 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Emmanuel X... ... 59113 SECLIN Comparant en personne et assisté de Me Jean-Noùl LECOMPTE (avocat au barreau de CAMBRAI) substitué par Me LEDIEU INTIME : SA AUCHAN FRANCE Centre Commercial V2 Quartier de l'Hôtel de Ville 59658 VILLENEUVE D'ASCQ Représentant : Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET DEBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2006

Tenue par JG HUGLO

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

M. BURGEAT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU :

CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER

ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

JG. Y..., Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Faits et procédure : M. Emmanuel X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du mois de juin 1990 par la société AUCHAN FRANCE en qualité d'employé libre service; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2003 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire; L'entretien s'est déroulé le jour prévu; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2003 M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants : "Dissimulation et détention illicite, dans votre vestiaire personnel, d'objets appartenant à l'entreprise. En effet en date du 5 novembre 03, suite à un contrôle des vestiaires fait dans les règles, nous avons trouvé dans votre casier les articles suivants ne vous appartenant pas :

- 4 lots de 10 porte-clés de marque PERRIER

- 6 verres de marque COCA COLA "Halloween"

- 4 verres de marque PADDY

- 1 jeu de 7 familles

- 2 paires de lunette de soleil

- 2 casquettes

- 1 porte-clés de marque VITTEL Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 18 du Règlement Intérieur : "Il est formellement interdit... d'emporter, de consommer ou d'utiliser des marchandises, des matériels, des outils de l'entreprise à ses fins personnelles... d'accepter des commissions provenant des fournisseurs sous quelque

forme que ce soit; de recevoir, à titre personnel, des cadeaux des fournisseurs..." Le 11 février 2004 M. X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Lannoy en contestant son licenciement; Par jugement en date du 29 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé et rejetait les demandes du salarié; M. X... en interjetait appel le 27 octobre 2005; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de M. X... en date du 8 février 2006 et du 20 juin 2006 et celles de la SA AUCHAN FRANCE en date du 8 juin 2006 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que M. X... demande l'infirmation du jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse , de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 20000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail et de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société AUCHAN FRANCE demande la confirmation du jugement, de dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner M. X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur ce, la Cour : Sur le licenciement; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L.122-14-1 du code du travail ;

Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt; Attendu que M. X... reconnaît la présence dans son casier personnel au vestiaire des objets décrits dans la lettre de licenciement; qu'il indique les avoir obtenus des années auparavant de la part d'animateurs présents sur le site d'AUCHAN V2; Attendu que l'article

18 du règlement intérieur dispose qu'il est interdit d'accepter des commissions provenant des fournisseurs sous quelque forme que ce soit, de recevoir, à titre personnel, des cadeaux des fournisseurs; qu'une note de service du 26 décembre 2002 affichée dans les locaux de l'entreprise mais dont M. X... affirme n'avoir pas eu connaissance précise : "nous vous rappelons que tout cadeau fournisseur ou marchandise gratuite non commercialisable doivent être immédiatement remontés à l'assistante de direction pour en faire bénéficier nos clients. Ils ne doivent être conservés, ni dans les réserves, ni dans les bureaux, et bien évidemment pas à des fins personnelles."; Attendu qu'il résulte de l'attestation du conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable que, quelques temps auparavant, M. X... avait sollicité de son supérieur hiérarchique l'autorisation de sortir ces marchandises, ce qui lui avait été refusé; Attendu que la faute commise est dès lors démontrée; que M. X... ne pouvait ignorer les dispositions claires du règlement intérieur; qu'il ne démontre pas que le licenciement a été prononcé du fait de l'irritation causée par les conseils qu'il a apportés à d'autres salariés en litige avec la direction, s'agissant d'attestations émanant de salariés licenciés pour faute par l'employeur et relatives à des faits très antérieurs à l'époque du licenciement; Que la lutte contre la démarque importante dans un magasin comme AUCHAN V2 justifie que l'employeur ne tolère pas des faits tels ceux visés dans la lettre de licenciement; Que, si l'ancienneté du salarié ne justifiait pas un licenciement pour faute grave, en revanche, les faits commis constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; Que le jugement sera confirmé; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par M. X...; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens;

Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la SA AUCHAN FRANCE;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée aux dépens ;

Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en tous ses éléments; Dit le licenciement de M. Emmanuel X... justifié par une cause réelle et sérieuse; Rejette ses demandes ainsi que la demande de la SA AUCHAN FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Le Greffier,

K. HACHID

Le Président,

J.G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 2025/06
Date de la décision : 29/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mr HUGLO, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-29;2025.06 ?
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