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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950733

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0121, 13 septembre 2006, JURITEXT000006950733


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2006 * * * JOUR FIXE No RG : 05/07574 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 08 Décembre 2005 REF : JLF/MB APPELANTE SCI KERDADA ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assisté de Maître D. C..., avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS SARL NORD DEFLOCAGE ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX assignée à l'étude SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Maître SELARL D... représentée par Maître Nicol

as D..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORD DEFLOCA...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/09/2006 * * * JOUR FIXE No RG : 05/07574 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance de DOUAI du 08 Décembre 2005 REF : JLF/MB APPELANTE SCI KERDADA ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour assisté de Maître D. C..., avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS SARL NORD DEFLOCAGE ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX assignée à l'étude SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE Maître SELARL D... représentée par Maître Nicolas D..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NORD DEFLOCAGE demeurant ... Belge - ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associésà la Cour assisté de Maître Philippe B..., avocat au barreau de LILLE S.A.S BERAND venant aux droits de la société BERAND NORD ayant son siège social ... représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Maître Philippe Y..., membre de la SCP GARNIER-GUILLOUET es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SAS BERAND demeurant ... Maître Philippe X... es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS BERAND agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation par voie de redressement demeurant ... représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistés de Maître E... Alain avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2006, tenue par Monsieur FROMENT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui après son rapport oral a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à

l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. VISA DU MINISTÈRE PUBLIC *****

La SCI Kerdada, propriétaire d'un bâtiment à usage commercial à Lens, l'a donné en location à la société Berand Nord, suivant bail commercial du 2 octobre 2001, souscrit par acte notarié.

Des travaux, prévus dans l'acte de bail et dans un protocole annexé à cet acte authentique, ont été faits dans ce bâtiment.

A la suite d'une action en référé tendant au paiement d'une provision, dont elle a été déboutée en raison d'une contestation sérieuse, la société Nord Déflocage (l'entrepreneur), qui a effectué les travaux litigieux, a, par actes du 27 février 2003, donné assignations au fond à la SCI Kerdada et à son locataire, en paiement par la première du prix des travaux exécutés, sous déduction des paiements faits, en demandant subsidiairement le paiement par la même du prix des travaux prévus à sa charge par le protocole annexé à l'acte authentique de bail, sous la même déduction, et le paiement par le locataire du surplus.

Les sociétés Kerdada et Berand Nord se sont opposées au paiement.

La société Berand Nord, devenue par dissolution sans liquidation la société Berand, a fait l'objet d'une procédure collective. Le représentant des créanciers et l'administrateur du redressement judiciaire de cette société ont été appelés à la cause par la société Kerdada.

L'entrepreneur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire a poursuivi l'action engagée par l'entrepreneur.

Par jugement du 8 décembre 2005 le tribunal de grande instance de Douai, saisi de ce litige : - a condamné la SCI Kerdada à payer au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, és qualités, la somme de 66.920,03 euros, au titre des travaux exécutés, outre des intérêts au taux légal sur 15.000 euros du 17 juillet 2002 au 10 septembre 2002, sur 62.297,07 euros à compter du 17 juillet 2002 et sur 2625,22 euros à compter du 12 septembre 2002, - a constaté l'extinction de la créance de cette SCI sur le locataire, en redressement judiciaire, et débouté des prétentions dirigées contre le représentant des créanciers et l'administrateur judiciaire de ce locataire, - a condamné la SCI Kerdada à 5000 euros de dommages intérêts, au profit du liquidateur judiciaire de l'entrepreneur és qualités, pour résistance abusive, - a condamné la même société, pour frais non taxables, à payer au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur és qualités la somme de 2000 euros et au représentant des créanciers et à l'administrateur judiciaire du locataire, és qualités, la somme de 1000 euros, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné la SCI Kerdada aux dépens.

Appel de ce jugement a été interjeté par la SCI Kerdada contre les autres parties.

L'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du premier président du 16 février 2006, l'affaire étant fixée par priorité à l'audience du 3 mai 2006 9 heures, pour laquelle la société Kerdada a donné assignations aux autres parties le 13 avril 2006 et déposé ces actes les 19 et 24 avril 2006 au greffe de la cour.

Les dernières conclusions des parties sont : - celles du commissaire à l'exécution du plan de redressement du locataire du 2 mai 2006, -

celles de ce locataire du même jour, - celles du liquidateur judiciaire de l'entrepreneur du 27 avril 2006, - celles de la SCI Kerdada du 3 mai 2006, reprenant les moyens contenus dans les assignations du 13 avril 2006.

La procédure a été communiquée au ministère public le 5 avril 2006 et a été visée par celui-ci le 19 avril 2006.

L'affaire, venue à l'audience du 3 mai 2006 conformément à l'ordonnance précitée du 13 février 2006, étant en état d'être jugée, a été retenue à cette audience.

L'avoué du commissaire à l'exécution du plan de redressement du locataire a été autorisé à produire une note en délibéré précisant la date de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective du locataire et à verser la pièce justificative, ce qu'il a fait, le 29 mai 2006, avec copie aux avoués adverses, et, aucune autre note en délibéré n'ayant été autorisée, il n'y a pas lieu à réouverture des débats, la pièce et la note versées par l'avoué de la SCI Kerdata le 19 juillet 2006 étant écartées. Sur ce,

Attendu qu'il ressort des productions que l'entrepreneur a établi un devis "02.MB 150.02/03" le 14 septembre 2001 pour un montant de travaux de 125.587,03 euros, et des devis complémentaires "02. MB.150.04" le 17 avril 2002 d'un montant de 3493,52 euros et "02.MB 150. 05" le 23 avril 2002 d'un montant de 815,67 euros ; que, bien qu'adressés à la SCI Kerdada, comme il ressort des productions, ces devis ne sont pas signés d'elle ;

Attendu toutefois qu'à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que, pour l'ensemble des travaux exécutés qui figurent sur ces devis, c'est la société Kerdada qui était engagée envers l'entrepreneur, étant observé: - que, par une lettre du 21 mars 2002, cette société a, sous la signature de son gérant, écrit à l'entrepreneur en lui demandant de terminer les

travaux d'aménagement de bureaux au plus tard le 8 avril 2002, en lui indiquant qu'en cas de dépassement de ce délai, il serait redevable d'une pénalité de 229 euros par jour de retard envers elle et en le priant de lui faire parvenir les différentes factures des travaux déjà exécutés, ainsi que les bons de commandes pour les fenêtres et la grande porte, ce dont il se déduit qu'elle avait alors reçu le devis principal, d'un montant de 125.587,03 euros, et qu'elle l'avait accepté, - qu'après réception des factures litigieuses, d'un montant total de 156.964,45 euros TTC, la société Kerdada a indiqué à son locataire, suivant lettre du 10 septembre 2002, qu'elle avait payé ces factures à hauteur de 91.469,40 euros HT, en priant celui-ci, par référence au bail les liant, de régler à l'entrepreneur la somme de 44.128,30 euros HT, soit 52.777,45 euros TTC, au titre des travaux exécutés, - qu'il suit avec certitude de ces éléments que la société Kerdada a été le cocontractant de l'entrepreneur pour l'ensemble des travaux exécutés faisant l'objet des devis et des factures qui lui ont été adressées et qu'elle a pour partie payées, la circonstance que les devis sur la base desquels l'entrepreneur a facturé les travaux exécutés n'ont pas été signés de cette société et la circonstance que ces travaux ont fait l'objet d'une réception signée du seul locataire étant sur ce point inopérantes ;

Attendu que le montant total non discuté des travaux exécutés s'élève, suivant les factures produites, à la somme de 156.964,45 euros TTC; que la société Kerdada ne justifie pas avoir payé les factures litigieuses au delà de la somme en principal de 90.044,42 euros TTC, dont le paiement n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur; que la société Kerdada doit ainsi au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur és qualités, en principal, la somme de 66.920,03 euros ;

Attendu que si l'entrepreneur a adressé à la société Kerdada diverses

demandes, par lettres recommandées avec accusé de réception, en paiement de factures qu'il lui avait précédemment adressées, il n'en a pas indiqué le montant dans ces actes, dont aucun ne vaut mise en demeure en raison de leur imprécision et de leur caractère non comminatoire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à des intérêts sur une somme de 15.000 euros payée par la société Kerdada en septembre 2002, ni davantage à des intérêts au même taux retenu par le jugement déféré sur les sommes de 62.297,07 euros à compter du 17 juillet 2002 et 2697,07 euros à compter du 12 septembre 2002, la somme précitée de 66.920,03 euros produisant seulement, au regard des productions, intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 12 septembre 2002, valant mise en demeure pour le paiement du solde des travaux exécutés ;

Attendu que la société Kerdada ne pouvait ignorer devoir les sommes réclamées par l'entrepreneur et qu'en soutenant qu'elle n'avait pas traité avec celui-ci elle a résisté de mauvaise foi à la demande en paiement dirigée contre elle par le liquidateur judiciaire de cet entrepreneur és qualités ; qu'ainsi à bon droit les premiers juges l'ont condamnée à payer, en sus des intérêts moratoires, des dommages intérêts qu'ils sont justement fixés à la somme de 5000 euros, au titre du préjudice, indépendant du retard dans le paiement, souffert par l'entrepreneur ;

Attendu que la demande subsidiaire formée par le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, tendant à la fixation d'une créance au passif du redressement judiciaire du locataire, est sans objet, la totalité des sommes réclamées étant due par la société Kerdada ;

Attendu que, dés lors qu'il prospère du chef des intérêts des sommes dues, l'appel ne saurait être abusif ou dilatoire, de sorte que la demande de dommages intérêts formée à ce titre par le liquidateur judiciaire de l'entrepreneur doit être rejetée ;

Attendu que, ni dans son assignation à jour fixe délivrée à son locataire et à l'administrateur judiciaire de celui-ci, ni dans ses conclusions du 3 mai 2006, dirigées contre ce locataire et le commissaire à l'exécution de son plan de redressement par continuation, la société Kerdata n'a contesté le jugement déféré en ce qu'il a retenu que sa créance sur son locataire était éteinte; que ce chef du jugement déféré sera ainsi confirmé ainsi que le débouté, par voie de conséquence, des prétentions dirigées contre le représentant des créanciers de ce locataire et son administrateur judiciaire ;

Attendu qu'enfin le jugement déféré sera confirmé, en ce qui concerne les indemnités pour frais non taxables accordées, la SCI Kerdada, qui succombe, supportant les entiers dépens ; que l'équité commande, en outre, que soit accordée au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, à la charge de cette société, la somme de 1000 euros pour les frais non taxables exposés en appel ; que l'équité ne commande pas que soient accordées d'autres indemnités pour les frais non taxables exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS, La cour, La cour,

Ecarte la note et la pièce versées par l'avoué de la société Kerdata le 19 juillet 2006,

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, suite à la note en délibéré autorisée et la pièce justificative versées le 29 mai 2006 par l'avoué de la société Berand et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis les intérêts au taux légal qu'il retient, Statuant à nouveau du chef de

ces intérêts,

Dit que la somme de 66.920,03 euros à laquelle est condamnée la société Kerdada au profit du liquidateur judiciaire de la société Nord Déflocage, en règlement des travaux effectués par cette dernière société, porte intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2002, Déboute du surplus au titre des intérêts, Ajoutant au jugement,

Déboute le liquidateur judiciaire de la société Nord Deflocage, és qualités, de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ou dilatoire,

Condamne la société Kerdada à lui payer, és qualités, la somme de 1000 euros pour les frais non taxables exposés en appel,

Déboute des autres demandes pour les frais non taxables exposés en appel,

Condamne la société Kerdada aux dépens d'appel, avec, pour les avoués adverses, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,

C. A...

JL. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0121
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950733
Date de la décision : 13/09/2006

Analyses

Ecarte la note et la pièce versées par l'avoué de la société Kerdata le 19 juillet 2006, Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, suite à la note en délibéré autorisée et la pièce justificative versées le 29 mai 2006 par l'avoué de la société Berand et de son commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis les intérêts au taux légal qu'il retient, Statuant à nouveau du chef de ces intérêts, Dit que la somme de 66.920,03 euros à laquelle est condamnée la société Kerdada au profit du liquidateur judiciaire de la société Nord Déflocage, en règlement des travaux effectués par cette dernière société, porte intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2002, Déboute du surplus au titre des intérêts, Ajoutant au jugement, Déboute le liquidateur judiciaire de la société Nord Deflocage, és qualités, de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ou dilatoire, Condamne la société Kerdada à lui payer, és qualités, la somme de 1000 euros pour les frais non taxables exposés en appel, Déboute des autres demandes pour les frais non taxables exposés en appel, Condamne la société Kerdada aux dépens d'appel, avec, pour les avoués adverses, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile


Références :

ARRET du 06 mai 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 mai 2014, 06-20.901, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-09-13;juritext000006950733 ?
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