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14/04/2006 | FRANCE | N°999/06

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0045, 14 avril 2006, 999/06


ARRET DU

14 Avril 2006 N 999/06 RG 05/00759 FF/MB JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 04 Mars 2005 NOTIFICATION à parties

le 14/04/06 Copies avocats

le 14/04/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Léon X... ... 59300 VALENCIENNES Comparant, assisté de Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SARL DVMH 205 rue de l'Industrie ZAC Unexpo de Lille Seclin 59113 SECLIN en présence de M. Y..., gérant Représentant : Me Franz HISBERGUES (avocat au barreau de VALENCIENNES) DEBATS :>
à l'audience publique du 10 Février 2006

Tenue par F. FROMENT

magistrat chargé d'instr...

ARRET DU

14 Avril 2006 N 999/06 RG 05/00759 FF/MB JUGEMENT DU Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 04 Mars 2005 NOTIFICATION à parties

le 14/04/06 Copies avocats

le 14/04/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Léon X... ... 59300 VALENCIENNES Comparant, assisté de Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) INTIMEE : SARL DVMH 205 rue de l'Industrie ZAC Unexpo de Lille Seclin 59113 SECLIN en présence de M. Y..., gérant Représentant : Me Franz HISBERGUES (avocat au barreau de VALENCIENNES) DEBATS :

à l'audience publique du 10 Février 2006

Tenue par F. FROMENT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Françoise FROMENT : PRESIDENT DE CHAMBRE Claire MONTPIED : CONSEILLER Françoise MARQUANT : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2006

Françoise FROMENT, Président, ayant signé la minute

avec A. LESIEUR, greffier lors du prononcé Vu l'appel régulièrement

interjeté par Léon X... d'un jugement prononcé le 4 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Lille qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la S.A.R.L. DVMH , a : -dit que les dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail étaient inapplicables -dit que le licenciement de Léon X... par la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE était fondé et justifié et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande de réintégration au sein de la S.A.R.L. DVMH -débouté Léon X... de ses demandes -condamné Léon X... à payer à la S.A.R.L. DVMH 100,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -condamné Léon X... aux dépens Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2005 aux termes desquelles Léon X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et entend voir :

-dire nul et de nul effet son licenciement intervenu le 30 juillet 2002 -ordonner sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent au sein de la S.A.R.L. DVMH , sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir -condamner la S.A.R.L. DVMH à lui payer 40 000,00 euros de provision sur salaire et 4 000,00 euros de congés payés afférents -condamner la S.A.R.L. DVMH à lui payer 15 000,00 euros de dommages - intérêts et 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Léon X... ayant, subsidiairement sollicité, à la barre, qu'en cas de refus de réintégration, la S.A.R.L. DVMH soit condamnée à lui payer, outre la provision sur salaires et les congés payés afférents, une somme de 30 000,00 euros à titre de dommages - intérêts Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2006 aux termes desquelles la S.A.R.L. DVMH sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Léon

X... à lui payer 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le gérant de la société, présent à l'audience, ayant indiqué, à la demande de la Cour, qu'il refusait en toute hypothèse de réintégrer Léon X... , compte-tenu du contexte. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et des explications des parties, que : -du 1er octobre 1999 au 31 janvier 2000, Léon X... a effectué un stage d'accès à l'emploi au sein de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE, société spécialisée dans les mini-ascenseurs, les monte-escaliers, plate-formes élévatrices, les automatismes de toutes fermetures bâtiment et habitat ainsi que dans l'installation, la réparation et l'entretien des véhicules automobiles pour les personnes à mobilité réduite -selon contrat de travail écrit signé le 2 mars 2000, à effet rétroactif du 1er février 2000, Léon X... a été engagé par la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE en qualité de chef d'atelier, position B, indice 95, catégorie agent de maîtrise, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile et ses missions consistant essentiellement à monter sur des véhicules automobiles le matériel destiné aux handicapés et à prospecter la clientèle, sa rémunération étant de 10 800,00 francs pour 169 heures de travail , outre des primes conventionnelles et une commission sur marge -par lettre du 30 juillet 2002, la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTOMOBILE l'a informé que son contrat de travail se trouvait rompu "en raison d'un cas de force majeure, à savoir la destruction totale de l'entreprise suite à un incendie, entraînant une impossibilité absolue de poursuivre notre activité" Attendu que Léon X... soutient qu'il aurait dû, en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail, être repris par la S.A.R.L. DVMH et fait valoir à cet effet que :

-cette société, créée par un ancien stagiaire de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE, avant l'incendie, avait

initialement fixé son siège au même endroit que cette société -l'activité pour laquelle il avait été engagé se poursuivait au sein de cette société qui avait repris une partie du personnel et un contrat de leasing Attendu que selon les dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail "s'il survient une modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;" Attendu qu'interprété au regard de la directive communautaire 77/187 du 14 février 1977 modifiée par la directive 98/50 du 29 juin 1998, ce texte a vocation à s'appliquer à toute opération réalisant le transfert d'une entité économique, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu que l'entité économique dont le transfert conditionne l'application de l'article L122-12, alinéa 2 du Code du Travail implique donc que des salariés et des moyens d'exploitation soient affectés à l'activité en cause et que cet ensemble soit organisé afin de poursuivre la même finalité ou de concourir au même objectif ; Attendu qu'en l'espèce il résulte d'une attestation, conforme aux dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile , de Jacques BEDEL, ancien gérant de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE que: -il avait, avant l'incendie du 22 juillet 2002, entrepris des pourparlers avec Dominique Y..., pour la reprise de son activité -l'incendie a réduit à néant ce projet et qu'il n'a rien cédé à la S.A.R.L. DVMH, créée par l'intéressé -ce dernier a seulement repris à son compte un crédit qui était en cours sur un véhicule automobile et une ligne téléphonique dont il a payé la facture Attendu qu'il est par ailleurs constant que la S.A.R.L. DVMH a engagé le 29 août 2002

deux salariés, sur les quatre, de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE dont elle a repris à son compte le logo et les plaquettes publicitaires dont son gérant soutient, sans être contredit, qu'il les avait créés; Attendu, ceci étant, que le seul fait d'avoir, alors même que la cession d'activité n'était nullement concrétisée, seuls des pourparlers étant en cours, envisagé le transfert d'un crédit de leasing à la SARL DVMH , en cours de création, ne saurait suffire à caractériser un transfert d'une entité économique autonome alors par ailleurs que : -il n'est pas établi que le transfert de contrat de leasing projeté à effet du 1er septembre 2002, ait été concrétisé à cette date, le sort du véhicule en cause à la suite de cet incendie étant ignoré -il n'y a eu cession d'aucun bien droit au bail ni d'aucune clientèle, le seul fait d'informer par un message téléphonique sur l'ancienne ligne, message dont le contenu n'est pas indiqué, cette clientèle , du numéro de la S.A.R.L. DVMH , ne pouvant caractériser un tel transfert - la S.A.R.L. DVMH n'a acquis aucun autre matériel d'exploitation que le véhicule sus-visé, avant même que ne soit concrétisée une quelconque cession, sur les conditions de laquelle rien ne permet de retenir que la S.A.R.L. DVMH et la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE se seraient mis in fine d'accord -elle n'a pas davantage acquis le stock de cette société, ou ce qui en restait -il n'est pas sérieusement contesté que le logo de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE, qui a été utilisé par la S.A.R.L. DVMH , avait été créé, lors de son stage au sein de la première, par Dominique Y... -le nom commercial de la S.A.R.L. DVMH , même s'il comportait les mêmes initiales que la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE, était différent, à savoir :CONFORT ET AUTONOMIE Attendu qu'en réalité, si la S.A.R.L. DVMH a exercé la même activité économique que la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE , et si par suite de l'incendie dont cette dernière avait été victime, elle a accepté

de recruter deux de ses anciens salariés, qui s'étaient inscrits à l'ANPE, elle s'est totalement, ainsi que cela ressort d'une attestation de son expert-comptable, auto-financée pour ce faire et n'a pas acquis de la S.A.R.L. CENTRE EUROPE AUTONOMIE les éléments corporels et incorporels nécessaires à son exploitation ; Attendu que c'est donc à juste titre que la juridiction de première instance a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, à application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail et a débouté Léon X... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer, tant en première instance qu'en cause d'appel; Attendu que, succombant, Léon X... supportera les dépens d'appel Par ces motifs Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné Léon X... à payer à la S.A.R.L. DVMH 100,00 euros (cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Léon X... aux dépens d'appel. Le greffier,

Le Président, Annie LESIEUR

F. FROMENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 999/06
Date de la décision : 14/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-04-14;999.06 ?
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