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13/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950182

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0196, 13 avril 2006, JURITEXT000006950182


COUR D'APPEL DE DOUAITROISIEME CHAMBREARRÊT DU 13/04/2006*BAUX RURAUXNo RG : 05/03339Tribunal paritaire des baux ruraux de CALAISdu 29 Avril 2005REF : GG/MD APPELANTE Madame Germaine X... épouse Y... née le 23 Décembre 1922 à LENS (62300)Demeurant ... 59290 WASQUEHAL représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Michel Z... Demeurant ... 62730 LES ATTAQUES représenté par Me LEVASSEUR avoué substituant la SCP DECOSTER etamp; CORRET, avocats au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2006, tenue par Maame MERFELD et Monsieur GAID

ON magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu ...

COUR D'APPEL DE DOUAITROISIEME CHAMBREARRÊT DU 13/04/2006*BAUX RURAUXNo RG : 05/03339Tribunal paritaire des baux ruraux de CALAISdu 29 Avril 2005REF : GG/MD APPELANTE Madame Germaine X... épouse Y... née le 23 Décembre 1922 à LENS (62300)Demeurant ... 59290 WASQUEHAL représentée par Me Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Michel Z... Demeurant ... 62730 LES ATTAQUES représenté par Me LEVASSEUR avoué substituant la SCP DECOSTER etamp; CORRET, avocats au barreau de SAINT OMER DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2006, tenue par Maame MERFELD et Monsieur GAIDON magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMadame MERFELD, Président de chambreMonsieur GAIDON, ConseillerMadame BERTHIER, ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2006 par prorogation du délibéré du 16 Mars 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.*****

Par acte notarié en date du 30 janvier 1988 les époux X... usufruitiers et Germaine Y... née X... nue propriétaire, ont donné à bail rural aux époux Michel Z... et Marie Yvonne Z... née A..., deux parcelles de terre à labour situées sur la commune de Les ATTAQUES, lieu dit ..., cadastrées section AE no 79 et 187, pour une durée de 9 ans à compter du 11 novembre 1987.

Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, et Germaine Y... a recueilli la pleine propriété de ces biens.

Par requête du 15 septembre 2004, Michel Z... a sollicité l'autorisation judiciaire de cession du bail rural au profit de son fils Richard Z....

Par jugement en date du 29 avril 2005, le Tribunal paritaire des baux ruraux de CALAIS a autorisé cette cession au profit de Richard Z....

Germaine Y... a interjeté appel le 26 mai 2005.

Par conclusions déposées les 11 janvier et 26 janvier 2006, elle conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la Cour de :

- résilier le bail,

- condamner Michel Z... à libérer les parcelles à la fin de l'année culturale en cours, avec en cas de besoin, le concours de la force publique,

- condamner Michel Z... à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que le bail a été consenti par acte notarié en date du 11 septembre 1972 au profit de Michel Z..., et soutient les moyens et arguments suivants :

Le chèque destiné au paiement des fermages pour l'année 2005, émane de Richard Z..., ce qui établit une cession déjà réalisée du bail au mépris des droits du bailleur ; par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile , cette révélation d'un fait nouveau intervenu postérieurement à l'acte d'appel rend recevable la demande

en résiliation du bail présentée pour la première fois en cause d'appel.

Le fermier ne s'est pas acquitté des fermages aux échéances prévues malgré mises en demeure ; deux défauts de paiement correspondant à des échéances différents ont persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après les mises en demeure.

L'inexécution des obligations nées du bail n'autorise pas la cession à un descendant, celle-ci restant une faveur, et une cession déjà réalisée entre un fermier et son descendant au mépris des droits du bailleur, ne peut être régularisée ultérieurement par décision de justice.

Il ne ressort pas des pièces communiquées que le fils disposerait des compétences requises pour la cession.

Par écritures déposées le 23 janvier 2006, Michel Z... conclut à l'irrecevabilité de la demande de résiliation de bail, à la confirmation du jugement et au débouté de Germaine Y..., et demande à la Cour de la condamner à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient les moyens et arguments suivants :

La demande en résiliation de bail est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d'appel ; le bail a été consenti aux époux Z... or seul Michel Z... est en cause, et la demande de résiliation n'a pas fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation.

Richard Z... est un exploitant agricole à titre principal, et est en règle vis à vis de la législation des structures au regard de la

reprise envisagée.

Les retards intervenus dans le règlement des fermages ne se sont pas prolongés, n'ont pas porté préjudice au bailleur et n'ont pas mis en péril l'exploitation.

Le règlement par Richard Z... du fermage pour l'année 2005 ne constitue pas la preuve d'une cession prohibée et d'une exploitation effective irrégulière par un tiers.SUR CE

Attendu qu'à supposer établi qu'un bail rural aurait été consenti par acte notarié en date du 11 septembre 1972 à Michel Z... seul, celui-ci verse aux débats un acte notarié en date du 30 janvier 1988, mentionnant que le contrat de bail portant sur les parcelles litigieuses a été consenti aux époux Michel Z... et Marie Yvonne Z... née A... agriculteurs ; que dans ces conditions, la demande de résiliation de bail présentée pour la première fois en cause d'appel, alors que seul Michel Z... un des preneurs est en cause, est irrecevable ;

Attendu que la cession du bail rural dans les conditions prévues par l'article L. 411-35 du code rural, est une faveur dont seul peut bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; qu'il est constant que des retards réitérés dans le paiement du fermage peuvent justifier un refus de l'autorisation de cession du bail ;

Attendu que la contrat de bail en date du 30 janvier 1988 prévoit en page 6 que le fermage est payable en un seul terme, le 24 décembre de chaque année ; qu'il ressort d'un extrait de compte client de la SCP FAUQUET et DELPLACE notaires produit par l'appelante, que le fermage pour l'année 2001 a été payé le 7 février 2003, celui de l'année 2002

le 14 novembre 2003, et celui de l'année 2003 le 8 mars 2004 ; que dabs ces conditions, des courriers de mise en demeure communiqués par Germaine Y..., ont dû être délivrés aux prévenus les 25 avril 2002, 29 juillet 2002 pour l'année 2001, 21 mars 2003, 30 juin 2003 pour l'année 2002, et 18 février 2004 pour l'année 2003 ;

Attendu que le paiement du fermage au terme convenu est une obligation essentielle du preneur ; que ces pièces établissent, contrairement à ce qu'à estimé le premier juge, un manquement grave et réitéré de locataires à leurs obligations justifiant le refus de l'autorisation de cession du bail ;

Attendu que de tels retards dans les paiements ont nécessairement occasionné un préjudice au bailleur, contrairement à l'argumentation soutenue sur ce point par Michel Z... ;

Attendu qu'en outre, qu'il est constant que le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction et que le juge perd la possibilité de donner ultérieurement cette autorisation qui entérinerait une voie de fait ;

Attendu que Germaine Y... communique deux attestations de la Mutualité Sociale Agricole des 12 octobre 2004 et 17 novembre 2005, précisant pour la première que Richard Z... est affilié en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er septembre 2004, et Michel Z... en qualité de retraité depuis cette même date, et un chèque de règlement des fermages du 27 décembre 2005, établi par Richard Z... ; que ces pièces établissent la cession de fait du bail rural au profit de Richard Z..., dans la mesure où la superficie de terres louées est de 3ha - 75a - 01ca et où dans la PAS-de-CALAIS, au vu des

structures agricoles du 3 juillet 2003, la surface de la parcelle de subsistance est fixée à 1ha pondéré ;

Attendu enfin qu'alors que Germaine Y... conteste la capacité professionnelle de cessionnaire, l'intimé ne produit aucun diplôme attestant de cette qualité ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la cession du bail refusée ;

Attendu que dans la mesure où la demande de résiliation est irrecevable, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'expulsion ;

Attendu que Michel Z..., partie succombante, sera condamné à payer à Germaine Y... la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de résiliation de bail,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Déboute Michel Z... de sa demande de cession du bail portant sur les parcelles situées à LES ATTAQUES, cadastrées section AE no 79 et 187 au profit de Richard Z...,

Déboute Germaine Y... de sa demande d'expulsion,

Condamne Michel Z... aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne Michel Z... à payer à Germaine Y... la somme de 800 çau titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Le Greffier,

Le Président,

S. AMBROZIEWICZ

E. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0196
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950182
Date de la décision : 13/04/2006

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession

L'inexécution des obligations nées du bail n'autorise pas la cession à undescendant, celle-ci restant une faveur (dont seul peut bénéficier le preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail) et une cession déjà réalisée entre un fermier et son descendant au mépris des droits du bailleur, ne peut être régularisée ultérieurement par décision de justice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Merfeld Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2006-04-13;juritext000006950182 ?
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