Nina X... agissant en qualité d'ayant cause de son père Youri X...Mouraz Y... agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur Alik X..., ayant cause de son père Youri X...
C/
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Copie délivrée à M. le Procureur Général
Nina X... agissant en qualité d'ayant cause de son père Youri X..., Mouraz Y... agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur Alik X..., ayant cause de son père Youri X...
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor
Copie et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée àMe Patrick UZANMe Loïc DUCHANOY
COUR D'APPEL DE DIJON
Indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION DU 27 JANVIER 2009
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 08/00034
DEMANDEURS :
Mademoiselle Nina X... agissant en qualité d'ayant cause de son père Youri X...née le 31 Juillet 1989 à TBILISSI (GEORGIE)...21000 DIJON
comparant en personne, assistée de Me Patrick UZAN, avocat au barreau de DOLE substitué par Me Marjorie WEIERMANN, avocat au barreau de DOLE
Monsieur Mouraz Y... agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur Alik X..., ayant cause de son père Youri X...né le 01 Novembre 1962 à TBILISSI (GEORGIE)...21000 DIJON
comparant en personne, assisté de Me Patrick UZAN, avocat au barreau de DOLE substitué par Me Marjorie WEIERMANN, avocat au barreau de DOLE
DÉFENDEUR :
Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor6 rue Louise WeissBâtiment Condorcet TELEDOC 35375703 PARIS CEDEX
représenté par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Delphine HERITIER, avocat au barreau de DIJON
en présence du mineur Alik X...
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Michel JEANNOUTOT, Premier Présidentlors des débats et du délibéré
L'affaire a été communiquée au ministère public et, représenté lors des débats par Monsieur DAURES, Substitut Général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, Greffier
DÉBATS : audience publique du 13 Janvier 2009
DÉCISION: rendue contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement à l'audience du 27 Janvier 2009 par Michel JEANNOUTOT, Premier Président qui a signé la décision avec Josette ARIENTA, Greffier présent à cette audience.
Mademoiselle Nina X..., agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur Youri X... son père et Monsieur Mouraz Y..., agissant en qualité de tuteur du mineur Alik X..., fils de Youri X..., ont par requête expédiée le 9 juillet 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception, saisi le premier président en vue d'obtenir sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale :
45 372,00 € en réparation du préjudice matériel subi par leur père,200 000,00 € en réparation du préjudice moral souffert par leur père,2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur requête, les héritiers de Monsieur Youri X... exposent que celui-ci décédé à la suite d'un accident de la circulation le 10 mars 2008, avait été mis en examen et placé en détention par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Besançon le 26 juillet 2004 pour le meurtre de son épouse Zina E..., puis condamné par la cour d'assises du Doubs à vingt ans de réclusion criminelle par un arrêt en date du 8 décembre 2006, a bénéficié d'une décision d'acquittement prononcée sur appel par la cour d'assises de la Côte d'Or le 5 mars 2008.
Ils considèrent que les sommes réclamées constituent la réparation intégrale du préjudice moral et matériel causé à leur père du fait de la détention provisoire subie pendant plus de trente sept mois.
Le ministère public et le Trésor Public soutiennent à titre principal l'irrecevabilité de la requête en ce que le droit à réparation institué à l'article 149 du code de procédure pénale étant un droit personnel, les héritiers ne sont pas recevables à l'invoquer, faute par leur auteur d'avoir lui-même introduit l'instance avant son décès.
A titre subsidiaire, ils concluent à une réduction des sommes réclamées.
Pour conclure à la recevabilité de leur requête et à l'accueil de celle-ci, les héritiers répliquent, d'une part, que Monsieur Youri X..., décédé seulement cinq jours après la décision d'acquittement dont il a bénéficié, n'avait pu lui-même introduire la présente instance et d'autre part et surtout, que s'agissant d'un droit à réparation d'un dommage, celui-ci quelle que soit sa nature s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause et que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Motifs et décision
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Toutefois, sont exclus de cette transmission de plein droit les droits et actions attachées à la personne, si le decujus ne s'en est pas prévalu avant son décès.
En l'espèce, l'action en réparation de l'article 149 du code de procédure pénale tendant à obtenir la réparation intégrale du préjudice matériel et moral causé à la suite de la détention provisoire subie dans une procédure terminée par une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ayant pour objet d'obtenir la réparation des dommages subis par la personne privée de liberté, exclusivement attachée par la loi à la personne de celle-ci, ne se transmet pas à ses héritiers qui ne peuvent la réclamer si leur auteur ne s'en est pas prévalu avant son décès.
Par ces motifs
Nous, Michel Jeannoutot, premier président de la cour d'appel de Dijon, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'article 724 du code civil, les articles 149 et suivants, R 26 et suivants du code de procédure pénale,
Déclarons la requête déposée par Mademoiselle Nina X... agissant en qualité d'ayant cause de son père Youri X... et Monsieur Mouraz Y... agissant en qualité de tuteur de l'enfant mineur Alik X..., ayant cause de son père Youri X... irrecevable ;
Rappelons pour les éventuels frais ou dépens de la présente instance demeurent à la charge de l'Etat.