COUR DE CASSATION 09 CRD 017 Audience publique du 14 septembre 2009 Prononcé au 12 octobre 2009
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE des recours formés par Mme Nina Y..., agissant ès qualités d'ayant cause de son père Youri Y... décédé, M. Mouraz Z..., agissant ès qualités de tuteur de Alik Y..., fils mineur de Youri Y... décédé, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 27 janvier 2009 qui a déclaré leurs requêtes irrecevables.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 septembre 2009, l'avocat des demandeurs ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Uzan, avocat au barreau de Dole, représentant les demandeurs ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Uzan ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux demandeurs, à leur avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Les demandeurs ne comparaîssent pas personnellement. Ils sont représentés à l'audience par Me Weiermann, substituant Me Uzan, conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Weiermann, avocat substituant Me Uzan, représentant les demandeurs et celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que M. Youri Y... a été placé en détention provisoire du 26 juillet 2004 au 3 septembre 2007 pour des faits pour lesquels il a été acquitté le 5 mars 2008 ;
Que M. Y... est décédé le 10 mars 2008 ;
Que par ordonnance du 27 janvier 2009, le premier président de la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable la requête en indemnisation des préjudices subis par M. Y... formée par ses ayants droit, les consorts Y...-Z... ;
Que les consorts Y...-Z... ont formé un recours contre cette décision ;
Que l'agent judiciaire du Trésor soutient à titre principal que ce recours est irrégulier en la forme en ce qu'il a été formé par télécopie reçue au greffe le 28 janvier 2009 ; que subsidiairement, il fait valoir que l'article 149 du code de procédure pénale prévoit la réparation du préjudice personnel du détenu, lequel ne se transmet pas à ses héritiers s'il ne s'en est pas prévalu avant son décès ; qu'à titre encore plus subsidiaire, il conclut au rejet des demandes au fond ;
Que l'avocat général conclut à l'irrecevabilité du recours formé par télécopie, à titre subsidiaire à l'irrecevabilité de la demande formée par les héritiers de M. Y..., dès lors que la décision d'acquittement n'était pas définitive au jour de son décès, et encore plus subsidiairement au rejet sur le fond ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que M. Y... est décédé le 10 mars 2008 avant l'expiration des droits à recours contre la décision du 5 mars 2008 par laquelle a été prononcé son acquittement ;
Que dès lors, il n'a pu transmettre un droit à indemnisation des préjudices résultant de la détention dont il n'était pas titulaire à la date de son décès ;
Que la demande formée par les consorts Y...-Z... est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable la demande des consorts Y...-Z... ;
CONDAMNE les consorts Y...-Z... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 12 octobre 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité
Le greffier Mme Bureau