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13/11/2008 | FRANCE | N°06/01848

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 13 novembre 2008, 06/01848


Pascal X...
Gabrielle Louise Z... veuve X...
Philippe X...
C /
Pierre A...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01848
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATILLON SUR SEINE RG 1re instance : 51-05-0006

APPELANTS :
Monsieur Pascal X... né le 16 Juin 1969 à CHATILLON-SUR-SEINE (21) demeurant : ...

représenté par Me BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON


Madame Gabrielle Louise Z... veuve X... née le 12 Mai 1939 à RIEL-LES-EAUX (21) demeurant : ...

repré...

Pascal X...
Gabrielle Louise Z... veuve X...
Philippe X...
C /
Pierre A...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 01848
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHATILLON SUR SEINE RG 1re instance : 51-05-0006

APPELANTS :
Monsieur Pascal X... né le 16 Juin 1969 à CHATILLON-SUR-SEINE (21) demeurant : ...

représenté par Me BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
Madame Gabrielle Louise Z... veuve X... née le 12 Mai 1939 à RIEL-LES-EAUX (21) demeurant : ...

représenté par Me BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
Monsieur Philippe X... né le 20 Septembre 1965 à CHATILLON-SUR-SEINE (21) demeurant : ...

représenté par Me BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur Pierre A... né le 28 Mars 1960 à CHATILLON-SUR-SEINE (21) demeurant : ...

représenté par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à connaître de l'action en reconnaissance de l'existence du bail rural revendiqué par M. A... sur différentes parcelles de terres situées sur le territoire de la commune de Belan sur Ource et appartenant aux consorts X..., cette Cour a, par arrêt du 11 septembre 2007 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, - infirmé le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux de Chatillon sur Seine du 13 octobre 2006, statuant à nouveau, - dit M. A... fondé à se prévaloir d'un bail rural portant depuis le 1er janvier 1994 sur 5 hectares 5 ares 30 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Belan sur Ource à prendre dans les parcelles cadastrées lieudit Pertingon ZP n° 18 et 19 et lieudit Mont Crémont ZE n° 19, - prononcé la résiliation de ce bail, - débouté M. A... de sa demande d'expulsion,

avant dire droit sur la demande indemnitaire de M. A... et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonné une expertise confiée à M. D... chargé de recueillir tous éléments permettant à la Cour de déterminer les composantes et l'importance du préjudice subi par M. A..., de la date de reprise des lieux loués à celle de l'arrêt, du fait de la reprise des lieux loués, - réservé les dépens.

L'expert commis a déposé le rapport de ses opérations le 28 mai 2008 ; il conclut que le préjudice subi par l'EARL A... pour la période courant du 31 août 2004 au 11 septembre 2007 s'établit de la manière suivante : "- au titre des pertes de récolte : + 8 207, 12 €- au titre des aides à la surface : + 5 995, 02 €- au titre des aides agri-environnementales : + 1 898, 00 €- au titre des fermages non réglés : - 1 673, 81 € soit un préjudice total de : 14 426, 33 € ".

Modifiant le montant de sa demande initiale en paiement de dommages intérêts, M. A... sollicite à présent la condamnation in solidum des consorts X... au paiement des sommes de-14 426, 33 € outre intérêts " de droit " à compter de la date à laquelle ils auraient dû être perçus (soit sur 6 855, 01 € à compter du 31 août 2005, sur 2 241, 60 € à compter du 31 août 2006 et sur 5 329, 72 € à compter du 31 août 2007),-15 000 € pour le préjudice subi suite à la résiliation du bail obtenue de manière frauduleuse au titre d'un prétendu échange irrégulier,-2 500 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires d'expertise outre le coût du constat d'huissier du 24 septembre 2004.

Les consorts X... concluent pour leur part au débouté de l'ensemble des demandes de M. A... ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 30 septembre 2008 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
DISCUSSION
- Sur la demande de M. A... ayant pour objet le paiement de la somme de 14 426, 33 €
Attendu que M. A... sollicite le paiement de la somme de 14 426, 33 € correspondant à l'estimation faite par l'expert judiciaire du préjudice subi du fait de la reprise des lieux loués jusqu'à la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que les consorts X... et principalement M. Pascal X... contestent le bien-fondé de ce chef de demande en faisant valoir,- à titre principal, que dans la mesure où il a été établi et définitivement jugé qu'il avait exploité de façon illégale en procédant à des échanges non notifiés et non autorisés, M. A... ne peut revendiquer un quelconque droit à indemnisation,- à titre subsidiaire, que les postes de préjudice chiffrés par l'expert judiciaire ne peuvent être retenus dès lors que ce technicien a . s'agissant des pertes de récoltes, pris en considération un rendement supérieur au rendement réel de l'exploitation et omis de tenir compte de l'état déplorable de la parcelle en 2005, . s'agissant des aides à la surface, tenu compte des pénalités appliquées en raison de la fausse déclaration commise par l'EARL A... sur la surface exploitée, . s'agissant des aides agri-environnementales, pris en compte l'année 2007 alors que le bail a été résilié au mois de septembre 2007 ;

Mais attendu d'abord que la décision du 11 septembre 2007 reconnaît M. A... bien fondé à se prévaloir d'un bail rural portant depuis le 1er janvier 1994 sur 5 hectares 5 ares 30 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Belan sur Ource à prendre dans les parcelles cadastrées lieudit Pertingon ZP n° 18 et 19 et lieudit Mont Crémont ZE n° 19 ;
Attendu ensuite que les consorts X... n'ont pas discuté que M. Pascal X... avait repris possession des parcelles avant toute résiliation amiable ou à défaut judiciaire de ce bail ;
qu'ils doivent réparer le préjudice résultant de cette reprise fautive intervenue, ainsi que cela ressort des éléments d'information énoncés par l'expert judiciaire en page 9 de son rapport, le 31 août 2004 ;
Attendu enfin que les consorts X... ne sont pas fondés à remettre en cause les évaluations proposées par l'expert judiciaire des divers éléments de ce préjudice couru du 31 août 2004 au 11 septembre 2007 ;
qu'il convient en effet de relever,- s'agissant des pertes de récoltes, que l'expert judiciaire a justement calculé la marge brute dont M. A... a été privé à partir des rendements moyens enregistrés antérieurement et non de ceux obtenus postérieurement par les consorts X... qui, notamment, ne justifient pas avoir employé des variétés de semences identiques,- s'agissant des aides à la surface, qu'il a exactement considéré que la pénalité appliquée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Côte d'Or en raison de la mention, sur la déclaration annuelle de surfaces 2005, d'une superficie (correspondant à l'îlot 16) faisant doublon avec celle alors exploitée et déclarée par M. X..., constituait bien, pour M. A..., un élément de préjudice résultant de la reprise prématurée de la parcelle sur laquelle il était titulaire d'un bail rural et dont il a logiquement fait mention dans sa déclaration,- s'agissant des aides agri-environnementales, qu'il a correctement déterminé la perte résultant de l'impossibilité dans laquelle M. A... s'est trouvé, du fait de la reprise fautive opérée par les consorts X..., de respecter l'engagement qu'il avait souscrit, pour les récoltes 2003 à 2007 incluses, le 25 avril 2003, date à laquelle il n'avait pas encore saisi le tribunal paritaire de baux ruraux du litige ;

qu'il convient, compte tenu de ces éléments, de faire droit à la demande de M. A... ayant pour objet le paiement d'une indemnité de 14 426, 33 € qui, en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Sur la demande de M. A... ayant pour objet le paiement de la somme de 15 000 €
Attendu que M. A... poursuit l'indemnisation du préjudice que les consorts X... lui ont causé en obtenant, de mauvaise foi, la résiliation judiciaire du bail rural dont il bénéficiait ;
Attendu que les consorts X... contestent la recevabilité de même que le bien-fondé de ce chef de demande nouvelle en cause d'appel fondée sur une lecture erronée du rapport d'expertise ;
Mais attendu, s'agissant de la recevabilité de ce chef de demande, que M. A... se prévaut de la révélation, pendant le cours d'exécution de la mesure d'instruction prescrite par la Cour le 11 septembre 2007, de l'effectivité de l'échange dont l'irrégularité lui avait été opposée et avait motivé la résiliation de son bail ;
que cette demande est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ;
Attendu, s'agissant du bien-fondé de ce chef de demande, qu'il résulte des écritures auxquelles les parties se sont référées lors de l'audience du 19 juin 2007 que les consorts X... ont fondé leur demande en résiliation de bail sur la méconnaissance, par M. A..., des dispositions des articles L. 411-35 ou à défaut L. 411-39 du Code rural et le défaut d'information d'un échange opéré avec M. E... ;
Or attendu qu'il ressort des termes de la correspondance que l'expert judiciaire a adressée au conseil de M. A... le 29 septembre 2008 que, le 15 novembre 2007, les consorts X... ont indiqué à ce technicien que l'échange (dont il est fait mention en page 8 du rapport et porte sur la parcelle cadastrée lieudit Pertingon ZP n° 20) était intervenu, depuis plus de trente ans, entre M. E... et eux ;
Attendu qu'en dissimulant l'existence de cet échange antérieur au bail consenti à M. A..., les consorts X... ont obtenu la résiliation de ce bail par fraude ;
que cette attitude fautive a privé M. A... de la possibilité de poursuivre l'exécution du bail jusqu'à son terme ;
qu'elle lui a nécessairement causé un préjudice que la Cour est en mesure d'évaluer, compte tenu des éléments soumis à son appréciation, à la somme de 15 000 € ;
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il convient d'allouer à M. A... une somme de 2 500 € en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 11 septembre 2007,
Vu le rapport d'expertise déposé par M. D... le 28 mai 2008,
Condamne in solidum Mme Gabrielle et MM. Pascal et Philippe X... à payer à M. Pierre A... les sommes de . 14 426, 33 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2006, à titre d'indemnité pour reprise fautive des parcelles louées, . 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de la fraude commise lors de l'instance en résiliation de bail, . 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Mme Gabrielle et MM. Pascal et Philippe X... de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme Gabrielle et MM. Pascal et Philippe X... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2004.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 06/01848
Date de la décision : 13/11/2008

Références :

ARRET du 02 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 juin 2010, 09-10.498, Inédit

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Châtillon-sur-Seine, 13 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-11-13;06.01848 ?
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