Xavier Aldric X...
C /
Frédérique X... épouse Y...
Ghislaine Z... épouse A...
Jean B...
Raymond C...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01985
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 15 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 03283
APPELANT :
Monsieur Xavier Aldric X... né le 21 Janvier 1965 à DIJON (21) demeurant :... 33260 CAZAUX
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté par Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Madame Frédérique X... épouse Y... née le 12 Décembre 1961 à DIJON (21) demeurant :... 69670 VAUGNERAY
représentée par la SCP ANDRÉ et GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP JAKUBOWICZ-MALLET-GUY et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame Ghislaine Z... épouse A... née le 25 Juillet 1939 à DIJON (21) ... ...21110 IZEURE
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
Monsieur Jean B... né le 12 Décembre 1933 à OUJDA (MAROC) demeurant : ...21000 DIJON
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier LABBE, avocat au barreau de DIJON
Monsieur Raymond C... né le 11 Juillet 1927 à BONNES (VIENNE) demeurant : ...21121 FONTAINE LES DIJON
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier LABBE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. G... dit Raymond Z..., veuf de Mme Yvonne H... et époux en secondes noces de Mme Colette I..., est décédé à Talant (Côte-d'Or) le 24 mai 2000, laissant pour lui succéder Mme Ghislaine Z... épouse A..., sa fille, M. Xavier X... et Mme Frédérique X..., ses petits-enfants venant par représentation de leur mère Michèle Z... épouse X... prédécédée, ainsi que sa seconde épouse ; celle-ci est elle-même décédée le 25 octobre 2005, sans descendant et ayant institué pour légataires universels par testament du 25 janvier 2005 MM. Jean B... et Raymond C... ;
M. Z... a dans son testament du 22 octobre 1999 indiqué que ses biens immobiliers bâtis et non bâtis qui dépendaient du domaine viticole de Pommard et étaient situés à Pommard et Gevrey Chambertin seraient légués à son petit-fils Xavier X... " qui devra en tenir compte en moins prenant sur ses autres biens vis-à-vis de ses cohéritiers " ;
Par jugement du 16 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Dijon a, sur l'assignation de Mme Frédérique X... divorcée J..., ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Raymond Z..., déclaré opposable la procédure à MM. B... et C... venant en qualité de légataires universels de Mme Colette I... veuve Z... aux droits de celle-ci, dans la succession de son mari, a désigné le président de la chambre des notaires ou son délégué pour y procéder, avec obligation de dresser un inventaire des meubles dont ceux détenus dans un coffre-fort et les bijoux avant le 15 mars 2008 pour être transmis à l'expert judiciaire, M. D..., chargé d'évaluer les biens composant la succession et de proposer une composition des lots en fonction des dispositions testamentaires du défunt en vue d'un partage en nature s'il est possible ou de la vente aux enchères publiques ;
Le tribunal décidait sur l'interprétation du testament du 22 octobre 1999 qu'en application de l'article 843 du Code civil dans sa rédaction du 23 juin 2006, l'emploi des termes " moins prenant " manifestait la volonté du défunt de ne pas donner les biens du domaine viticole de Pommard à M. Xavier X... à titre préciputaire et hors part ;
Appelant selon déclaration du 19 décembre 2007, M. X... demande à la cour dans ses conclusions du 18 septembre 2008 d'infirmer le jugement sur la qualification du legs et de juger au contraire que les biens bâtis et non bâtis du domaine viticole de Pommard et Gevrey Chambertin lui ont été légués à titre préciputaire et hors part ; il demande paiement par les intimés d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ;
Il souligne que seules les dispositions de l'article 843 alinéa 3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 sont applicables, dès lors que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 11 août 2006 ; selon cet article les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ;
Or contrairement à la lecture rapide qu'a faite le tribunal, la seule mention de l'expression " moins prenant " dans le testament à propos de la dévolution du domaine viticole au concluant ne signifie nullement que son legs était rapportable, ladite expression qualifiant seulement une modalité de règlement tant du rapport que de la réduction des libéralités, à côté du rapport ou de la réduction en nature ;
Ainsi il est impossible de déduire de l'emploi de ce vocable la volonté expresse du testateur de ne pas le gratifier par préciput et hors part ;
M. X..., qui se prévaut de la présomption selon laquelle un legs est en principe préciputaire sauf volonté contraire, considère que le texte du testament démontre la volonté du testament de le gratifier de façon préciputaire, étant rappelé que selon l'article 924 ancien du Code civil, le règlement en moins prenant n'est offert qu'à l'héritier réservataire et légataire après imputation de sa libéralité sur la quotité disponible puis subsidiairement sur sa réserve, et au cas où la libéralité excéderait les droits du bénéficiaire, il aurait le choix selon l'article 866 ancien du Code civil en une réduction en nature ou une réduction en valeur ;
Selon l'appelant le défunt savait que son legs s'imputerait prioritairement sur la quotité disponible puis sur la réserve du légataire, de sorte qu'il pourrait lui en être tenu compte en moins prenant ; il souligne que le notaire qui a reçu ce testament et avait recueilli l'exacte volonté du défunt l'a exprimée dans la rédaction de la déclaration de succession de M. Z... ; celui-ci, qui n'ignorait pas la faiblesse des droits réservataires de son petit-fils, 1//6e, soit une limite très inférieure à la valeur de la propriété viticole, ne pouvait seulement par son legs réaliser au profit du bénéficiaire une attribution préférentielle du domaine viticole, alors au contraire que le legs préciputaire de droit permettrait à son petit-fils après imputation des donations hors part consenties à d'autres héritiers de bénéficier du solde de la quotité disponible, ce qui éviterait la réduction en nature ;
S'il était considéré que le testament n'est pas clair, les éléments extrinsèques iraient dans le sens d'un legs préciputaire, ainsi de l'interprétation donnée par le notaire à l'occasion de la déclaration de succession, de la position des témoins instrumentaires présents lors de l'établissement du testament, de la faisabilité de chaque hypothèse et de la nature des relations entre le testateur et le gratifié ;
M. X... souligne que son grand-père avait la volonté d'assurer la transmission du patrimoine foncier qu'il s'était constitué en en préservant l'intégrité ; le défunt avait d'abord pensé à gratifier sa fille Ghislaine, d'où la donation partage des 22 et 29 décembre 1990, mais l'intéressée n'étant pas apte à gérer le domaine a été progressivement évincée de sa gestion, et il a recherché avec ses amis B... et C... quelles solutions permettraient d'assurer la pérennité de l'exploitation ; ainsi une réunion a eu lieu au printemps 1998 en l'étude de Maître L... à laquelle le concluant et M. B... étaient présents, et au cours de laquelle le caractère préciputaire du legs avait été arrêté ;
Au moment de la déclaration de succession du 29 août 2001 tous les héritiers, les témoins et les exécuteurs testamentaires ainsi que le notaire s'accordaient à tenir le legs pour préciputaire, et du reste le notaire a préparé un document liquidatif dans lequel il procédait non pas au rapport mais à la réduction du legs, étant rappelé que ce legs étant le dernier s'imputait sur le solde de la quotité disponible et sa valeur l'excédant il y avait imputation pour le surplus sur la réserve, avec compte tenu de l'insuffisance de la réserve une indemnité de réduction à la charge du concluant ; la contestation des autres héritiers sur la nature du legs n'est intervenue que des années plus tard ;
M. X... sans fortune propre ne pouvait remplir la tâche assignée par son grand-père, gérer utilement un domaine préservé, que si le legs était préciputaire, à défaut de quoi la libéralité aurait été privée d'effet ;
L'appelant demande par conséquent à la cour de constater que les intimés échouent à apporter la preuve qui leur incombe que le testateur souhaitait donner au legs un caractère non préciputaire ; il nie toute pertinence à la jurisprudence du 19e siècle arguée, alors que le litige ne porte pas sur l'étendue de la libéralité mais sur sa nature préciputaire ou rapportable ;
Dans ses conclusions du 29 août 2008, Mme Ghislaine Z... épouse A... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le legs au profit de M. Xavier X... n'est pas préciputaire et constitue seulement un allotissement préférentiel sans droit supplémentaire sur la quotité disponible ; souhaitant la désignation de Maître M..., notaire à Dijon pour procéder aux opérations de liquidation, elle s'en rapporte sur l'inventaire et l'expertise, et elle réclame paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par M. X... qui devra supporter les dépens d'appel, avec recouvrement direct au profit des avoués de la cause, ceux de première instance demeurant employés en frais privilégiés de partage ;
Elle observe que la déclaration de succession a pour seul objet de liquider les droits de succession et qu'elle ne vaut nullement reconnaissance et acceptation d'un projet de partage ; or si M. X... aux termes du testament ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un legs préciputaire et hors part mais d'un allotissement préférentiel sans aucun droit à la quotité disponible ; selon l'intimée, la volonté du testateur est claire, il ne veut pas avantager son petit-fils Xavier en valeur vis-à-vis de sa tante et de sa soeur ;
Elle nie toute pertinence à l'argumentaire de l'appelant, puisque la réduction en valeur prévue à l'article 924 du Code civil étant de droit, il n'était nul besoin de rappeler ces dispositions légales dans l'acte, et si la notion de moins prenant a été faite au testament authentique rédigé sous le contrôle de Maître L..., notaire, c'est bien que le testateur ne voulait pas gratifier son petit-fils par préciput, sinon il suffisait qu'il lui lègue le domaine viticole sans autre précision ;
Selon l'intimée le testament est clair et il n'y a lieu ni à l'interpréter ni à faire appel à des éléments extrinsèques ;
Si toutefois la cour devait y recourir, elle rappelle que selon une jurisprudence ancienne mais constante, quand la disposition à interpréter est relative à l'existence du legs, l'interprétation se fait en faveur du légataire, mais quand il s'agit de l'étendue du legs, l'interprétation se fait en faveur de l'héritier contre le légataire, de sorte qu'il faudrait en l'espèce donner au legs en cause son effet le moins étendu, c'est-à-dire son caractère non préciputaire ;
Mme Z... épouse A... expose encore que la déclaration de succession devait être faite rapidement dans les 6 mois pour éviter le paiement de pénalités, mais elle a très vite constaté que le libellé fait par le notaire ne respectait pas la volonté de son père et s'est opposée à la liquidation des droits successoraux telle qu'envisagée ; elle nie toute pertinence à l'argument tiré de la prétendue volonté du testateur de sauvegarder l'entité patrimoniale, ce que n'établit aucun élément, et au contraire M. Raymond Z... n'a entendu modifier ses précédents testaments que sur la dévolution du domaine viticole de Pommard, réalisant un simple allotissement, non un legs hors part ;
Dans ses conclusions du 8 septembre 2008 Mme Frédérique X... divorcée J... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'entière charge des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRÉ et GILLIS ;
Elle rappelle que selon le premier testament de M. Z... du 1er octobre 1997 les bâtiments d'exploitation et d'habitation étaient indivis entre les héritiers et les vignes entraient dans la masse à partager, la société d'exploitation du domaine ayant été l'objet d'une précédente donation partage entre les 3 héritiers ; en décidant de léguer le domaine à son petit-fils en 1999, M. Z... le testateur voulait seulement une sortie de l'indivision et une attribution à M. Xavier X... qui souhaitait reprendre l'exploitation familiale, sans pour autant lui conférer un avantage par rapport à ses tante et soeur ;
Elle soutient que le testateur n'avait aucun intérêt à mentionner dans son testament le mode de réduction des libéralités excessives " en moins prenant ", qui s'applique par le simple effet de la loi, ce qui n'aurait été qu'une précision surabondante, et il convient de comprendre le testament au sens littéral, c'est-à-dire qu'il devra être tenu compte du legs de M. X... venant en diminution de sa part successorale ; quant à la déclaration de succession, elle n'a qu'une valeur fiscale et si une partie du legs y a été imputée sur la quotité disponible, il est précisé que le legs est rapportable, le notaire rédacteur de la déclaration de succession ayant appliqué le mécanisme des donations rapportables d'abord sur la réserve puis sur la quotité disponible ;
Dans leurs conclusions du 29 avril 2008, MM. B... et C..., légataires de la seconde épouse survivante de M. Z..., s'estiment non concernés par l'appel de M. X..., auquel ils réclament 3 000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués AVRIL et HANSSEN ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2008 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités entrée en vigueur le 1er janvier 2007 dispose en son article 47 II 2e alinéa que lorsque l'instance relative à une succession ouverte non encore partagée a été introduite avant son entrée en vigueur, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; ainsi dès lors que l'instance a été en l'espèce engagée suite à l'assignation de Mme Frédérique X... du 11 août 2006, c'est inexactement que le premier juge s'est référé à l'article 843 du Code civil dans sa rédaction du 23 juin 2006 ; le jugement est infirmé de ce chef, l'article 843 ancien devant régir le litige ;
Il est toutefois souligné que la rédaction du nouvel article en son deuxième alinéa relatif au legs est quasi identique, l'expression " hors part successorale " remplaçant les vocables " par préciput et hors part " mais ayant la même signification ;
Il est ainsi constant qu'à la différence d'une donation en principe en avancement d'hoirie sauf si le donateur a expressément décidé de la faire par préciput et hors part ou avec dispense de rapport, un legs est par principe fait par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire ; le texte de l'article 843 second alinéa in fine dispose qu'alors, " auquel cas ", le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant ; cette dernière phrase subordonnée est ainsi la conséquence de la volonté contraire du testateur ;
M. X... souligne à bon droit qu'il appartient aux héritiers qui contestent le caractère préciputaire et hors part de principe de son legs de rapporter la preuve que M. Raymond Z... avait la volonté certaine de faire échec à la règle du caractère préciputaire et hors part du legs qu'il opérait en sa faveur dans son troisième et dernier testament du 22 octobre 1999 ;
Pour le tribunal, ce qu'approuvent les intimées, le seul fait d'avoir mentionné au testament après avoir institué le legs de ses biens bâtis et non bâtis du domaine de Pommard en faveur de son petit-fils Xavier X..., la subordonnée relative " qui devra en tenir compte en moins prenant sur mes autres biens vis-à-vis de ses cohéritiers ", manifeste à l'évidence la volonté de M. Z... de ne pas favoriser le légataire par rapport à sa tante et sa soeur et de n'instituer par conséquent qu'un allotissement en faveur du légataire sans droit de celui-ci à la quotité disponible ;
Mais ainsi qu'analysé ci-dessus l'expression " en moins prenant " dans le corps même de l'article 843 du Code civil n'est employée qu'en conséquence d'une volonté contraire déjà établie du testateur de faire échec au caractère préciputaire d'un legs, et n'en constitue pas la preuve ; dès lors son usage dans un testament ne saurait à lui seul caractériser la volonté du testateur de ne pas favoriser son légataire par rapport aux héritiers et de lui imposer le rapport de son legs ; il est rappelé à bon droit par l'appelant que la notion de moins prenant constitue une modalité de règlement tant des rapports que des réductions de libéralités ;
A tout le moins il existe une incertitude sur la volonté de M. Z... de ne pas gratifier son légataire au-delà de sa part successorale, ce qui nécessite le recours à l'interprétation de la volonté du testateur et si besoin est à des éléments extrinsèques au testament ;
Or contrairement à ce que soutient Mme Z... épouse A..., ce qui est en cause n'est pas l'étendue du legs, lequel porte sur des biens bâtis et non bâtis parfaitement déterminés, mais son caractère préciputaire ou non, de sorte que l'interprétation jurisprudentielle en faveur des héritiers et au détriment du légataire retenue de façon ancienne quand est discutée l'étendue du legs est inopérante ;
Les testaments précédents de M. Z... n'éclairent pas plus sur sa volonté d'instituer un legs sur la part successorale seulement de son petit-fils, dès lors que le défunt a en 1999 désiré changer la dévolution du domaine viticole de Pommard qu'il laissait pour les bâtiments en indivision entre ses héritiers en 1997, avec les vignes entrant dans la masse à partager ; il ne s'en déduit nullement que M. Z... souhaitait de façon certaine ne réaliser qu'un allotissement du domaine viticole à son petit-fils ;
En revanche, il n'est pas contesté par Mmes Z... et X... que le testament de 1999 a été précédé d'une longue réflexion de M. Raymond Z... avec son notaire habituel Maître L... ainsi que MM. B... et C... dont il importe de rappeler qu'ils ont été les témoins instrumentaires des 3 testaments authentiques de leur ami Raymond Z... des 1er octobre 1997, 9 mars 1998 et 22 octobre 1999 et ses exécuteurs testamentaires, et qu'ils seraient particulièrement à même de faire connaître les intentions de leur ami, notamment sur son souci ou non qu'il ne soit pas porté atteinte à l'intégrité du domaine viticole, s'ils n'avaient été depuis institués les légataires universels de sa veuve Mme I..., ce qui est susceptible d'expliquer leur silence sur le point contesté dans la présente procédure, à laquelle ils ont été appelés en leur qualité de légataires universels ;
Toutefois Maître L... qui, à 3 reprises, après l'avoir conseillé, a recueilli les volontés testamentaires du défunt, a déposé au nom des héritiers dont il était alors le mandataire la déclaration de succession de M. Z..., après la leur avoir fait signer le 29 août 2001, et il en ressort que le notaire y a procédé au calcul de la quotité disponible après avoir réuni les biens donnés et déduit les dettes, ainsi qu'à celui de la part de réserve revenant à chacun des héritiers, puis a procédé à l'imputation des libéralités, et le legs de M. X... excédant la quotité disponible subsistante après imputations des donations préciputaires, ainsi que sa part de réserve, le notaire rédacteur de la déclaration de succession a procédé à la réduction proportionnelle des legs dont celui de M. X... ;
Quelle que soit la justesse, notamment quant à leur ordre, des opérations pratiquées par le notaire sur lesquelles il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer, il en ressort néanmoins que selon le notaire ayant recueilli les volontés de M. Z... il était manifeste que le legs de M. X... avait vocation à s'imputer sur la quotité disponible subsistante et dès lors qu'il excédait avec les autres legs celle-ci ainsi que sa propre part de réserve il était sujet à réduction proportionnelle ;
Cet élément extrinsèque au testament conforte l'analyse littérale faite ci-dessus sur le caractère préciputaire du legs consenti à M. X..., et la cour qui constate qu'il n'est apporté aucune preuve certaine de la volonté contraire du testateur fait droit à l'appel et infirme le jugement déféré ;
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la désignation de Maître M..., comme demandé par Mme Z... épouse A..., alors que la décision du magistrat de la mise en état qui a procédé au remplacement du notaire liquidateur délégué par le président de la chambre des notaires n'a pas été contestée par les parties ;
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Faisant droit à l'appel,
Infirme le jugement sur la qualification du legs au profit de M. Xavier X...,
Statuant à nouveau,
Dit que le legs institué au profit de M. Xavier X... par le testament du 22 octobre 1999 de M. G... dit Raymond Z... et portant sur le domaine viticole de Pommard est un legs préciputaire et hors part,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contestées par les parties et constate qu'il a été procédé par le juge de la mise en état de première instance au remplacement du notaire liquidateur délégué par le président de la chambre départementale des notaires par Maître M..., notaire à Dijon,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.