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10/10/2006 | FRANCE | N°1623

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 1623


JPS/DD MINUTE No 1623/06 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 10 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/02106 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SAEM SAGEL - société d'aménagement et de gestion pour le développement économique région ludovicienne, prise en

la personne de son P.D.G, non comparant Immeuble Le Reflet 9 Croisée des L...

JPS/DD MINUTE No 1623/06 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 10 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/02106 Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALTKIRCH DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SAEM SAGEL - société d'aménagement et de gestion pour le développement économique région ludovicienne, prise en la personne de son P.D.G, non comparant Immeuble Le Reflet 9 Croisée des Lys 68300 SAINT-LOUIS représentée par Me Julien ZIMMERMANN (avocat au barreau de COLMAR) substituant Me Olivia ZIMMERMANN (avocat au barreau de MULHOUSE) DEFENDERESSE AU CONTREDIT : Madame Colette X..., non comparante ... représentée par Me BELZUNG (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président

M. SCHILLI, Conseiller

Mme WEBER, Vice-Président faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Colette X... a été engagée par la société anonyme d'économie mixte société d'aménagement et de gestion pour le développement

économique région ludovicienne -SAEM SAGEL à compter du 5 mai 1997, selon contrat de travail à durée déterminée du 10 avril 1997 en qualité de directeur.

Le 30 avril 1999, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les parties.

Le 5 juin 2003, le conseil d'administration de la SAEM-SAGEL a décidé en application de la loi NRE de dissocier les fonctions de président de la société de la direction générale.

Le 3 novembre 2004, Mme X... a informé le président et le conseil d'administration de la SAEM-SAGEL de sa démission du poste de directeur général relevant du mandat social du conseil d'administration du 5 juin 2003.

Le 25 novembre 2004, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 13 décembre 2004.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2005, elle était licenciée pour faute lourde.

Par courrier du 6 janvier 2005 adressé au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse, la SAEM-SAGEL déposait plainte avec constitution de partie civile contre Mme X... pour abus de confiance et faux en écriture.

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a, le 10 février 2005, saisi le Conseil de prud'hommes d'Altkirch d'une demande tendant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation de la SAEM-SAGEL à lui verser diverses indemnités de rupture.

La SAEM SAGEL a soulevé l'exception d'incompétence du Conseil de prud'hommes au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse pour connaître de la demande en tant qu'elle porte sur la période de suspension du contrat de travail du 5 juin 2003 au 3 novembre 2004 et a également sollicité qu'il soit sursis à

statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive à la suite de la plainte avec constitution de partie civile.

Par jugement du 28 mars 2006, le Conseil de prud'hommes d'Altkirch s'est déclaré compétent pour statuer et a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision définitive au pénal.

Pour retenir sa compétence, la juridiction prud'homale a estimé que Mme X... continuait à exercer ses fonctions salariées de direction et a cumulé celles-ci avec sa responsabilité de mandataire sociale.

La SAEM-SAGEL a formé contredit par conclusions déposées le 6 avril 2006.

Se référant oralement à ses conclusions visées le 30 mars 2006, la SAEM-SAGEL demande que la cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau dise et juge que le Conseil de prud'hommes d'Altkirch est incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse seule juridiction compétente pour connaître de la demande en tant qu'elle porte sur la période de suspension du contrat de travail du 5 juin 2003 au 3 novembre 2004 et renvoie la dite demande devant cette juridiction.

Elle estime que depuis la date de nomination au poste de directeur général, le 5 juin 2003, jusqu'à la démission de Mme X... de la fonction de mandataire social, le 3 novembre 2004, le contrat de travail a été suspendu de plein droit.

Elle fait observer que le cumul des fonctions salariales et des fonctions de mandataire social n'est admis que si certaines conditions sont remplies.

Les fonctions exercées au titre du contrat de travail doivent être distinctes des fonctions sociales. Tel n'est pas le cas, puisque les fonctions de Mme X... au titre de son contrat de travail ont été

absorbées par ses fonctions sociales.

D'autre part, le lien de subordination fait défaut. De par la nature même de ses fonctions sociales qu'elle exerçait, Mme X... travaillait en toute indépendance sans recevoir aucune instruction de quiconque. Se référant oralement à ses conclusions visées le 22 juin 2006, Mme Colette X... demande que la cour déclare le contredit irrecevable par application de l'article 82 du N.C.P.C, subsidiairement le déclare mal fondé, confirme le jugement déféré, condamne la SAEM-SAGEL au paiement de la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C et renvoie la cause et les parties devant le Conseil de prud'hommes d'Altkirch pour statuer au fond, sous réserve du sursis à statuer ordonné par le jugement.

Elle estime tout d'abord que le contredit est irrecevable dans la mesure où la simple référence aux moyens soulevés en première instance équivaut à une absence de motivation.

Il l'est également en tant que la demande porte sur une période de suspension du contrat de travail.

Il est mal fondé en ce qu'elle cumule des fonctions salariales et son mandat social, que ces fonctions sont totalement distinctes et que le lien de subordination est caractérisé.

En admettant même que le contrat de travail de Mme X... aurait été suspendu pendant la période où elle a exercé un mandat social, ce mandat a pris fin le 3 novembre 2004. Le contrat de travail serait alors à nouveau en vigueur.

A la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le 25 novembre 2004, le contrat de travail était en vigueur de sorte que la Conseil de prud'hommes est compétent.

SUR QUOI, LA COUR:

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;

I. Sur la recevabilité du contredit :

Le contredit formé par la SAEM-SAGEL est recevable au regard des dispositions de l'article 82 du N.C.P.C puisqu'il est motivé ainsi que déposé dans les délais au greffe prud'homal. En effet, la demanderesse au contredit fait état de moyens de nature, selon elle, à justifier l'incompétence de la juridiction prud'homale, en faisant observer que les conditions du cumul des fonctions salariées avec celles de mandataire ne sont pas remplies et en invoquant l'absence du lien de subordination.

II. Sur le bien fondé du contredit :

Il est actuellement prématuré d'examiner la question du cumul ou du non cumul du mandat social et du contrat de travail dont Mme X... était titulaire.

Mais force est d'observer que dans les deux hypothèses de cumul ou de non cumul du mandat social et du contrat de travail, la compétence du conseil de prud'hommes doit être retenue.

En cas de non cumul, le contrat de travail reprend ses effets après sa période de suspension soit après le 3 novembre 2004, date à laquelle Mme X... a informé le président et les administrateurs de la SAEM- de sa démission du poste de directeur général relevant du mandat social du conseil d'administration du 5 juin 2003.

En cas de cumul, le contrat de travail reste en vigueur.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent.

Il convient de rejeter le contredit formé par la SAEM- et de confirmer le jugement entrepris.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe,

contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;

Le rejette ;

Confirme le jugement déféré ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch pour statuer au fond, sous réserve de sursis à statuer ordonné ;

Condamne la SAEM-, société d'aménagement et de gestion pour le développement économique région ludovicienne à supporter les dépens de la procédure de contredit.

Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1623
Date de la décision : 10/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Burger, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-10-10;1623 ?
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