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03/10/2006 | FRANCE | N°721

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 03 octobre 2006, 721


PA/SDMINUTE No Copie exécutoire à- Me Y... Me Anne CROVISIERLe Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISCOUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION AARRET DU 03 Octobre 2006Numéro d'inscription au répertoire général :

1 A 05/00533Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURGAPPELANTE :S.A. SAGA DOCUMENTS SYSTEMES4 rue de Bâle 68180 HORBOURG-WIHRreprésentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant : Me DIETRICH Z..., avocat à STRASBOURGINTIMEE :SA SFA

STIRNWEISS FINCK ET ASSOCIES7 rue des Corroyeurs 67200 STRASBOURGrep...

PA/SDMINUTE No Copie exécutoire à- Me Y... Me Anne CROVISIERLe Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISCOUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION AARRET DU 03 Octobre 2006Numéro d'inscription au répertoire général :

1 A 05/00533Décision déférée à la Cour : 14 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURGAPPELANTE :S.A. SAGA DOCUMENTS SYSTEMES4 rue de Bâle 68180 HORBOURG-WIHRreprésentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant : Me DIETRICH Z..., avocat à STRASBOURGINTIMEE :SA SFA STIRNWEISS FINCK ET ASSOCIES7 rue des Corroyeurs 67200 STRASBOURGreprésentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Plaidant : Me X..., avocat à STRASBOURGCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, et M. ALLARD, Conseiller, chargés du rapport.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller, qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, GreffierARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Les 25 octobre 1994 et 28 février 1995, 23 avril

1997 et 19 juin 1998, la société RHIN COMMUNICATION a conclu avec la société STIRNWEISS FINCK ET ASSOCIES (S.F.A.) trois contrats de vente de service et d'entretien par lesquels elle s'est engagée à assurer la maintenance d'un parc de photocopieurs.Le 8 août 2002, la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES, venant aux droits de la société RHIN COMMUNICATION, a obtenu à l'encontre de la société S.F.A. une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 18.747,40 ç avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision.Le 24 septembre 2002, la société S.F.A. a formé opposition à cette décision.Par jugement du 4 février 2003, le Tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent en raison du taux de la demande et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.La société S.F.A., qui a reconnu devoir la somme de 4.035,80 ç au titre des factures d'entretien et de service, s'est opposée au paiement des factures relatives à l'indemnité pour résiliation anticipée des contrats en faisant valoir que la résiliation des contrats de location des photocopieurs, intervenue selon courrier du 17 juillet 2001, avait emporté celle des contrats d'entretien et de service qui n'en étaient que les accessoires.Par jugement du 14 janvier 2005, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a :- condamné la société S.F.A. à payer à la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES la somme de 4.035,82 ç avec les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001,- condamné la société S.F.A. à payer à la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES la somme de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- déclaré le jugement exécutoire par provision,- condamné la société S.F.A. aux dépens, y compris ceux de l'injonction de payer,- débouté la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES de ses plus amples prétentions,- débouté la société S.F.A. de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Les premiers

juges ont principalement retenu :- que la société S.F.A. admettait devoir la somme de 4.035,82 ç au titre des frais d'entretien et de service ;- que la société S.F.A. avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des contrats d'entretien ;- que les contrats de location et les contrats d'entretien avaient été conclus dans le cadre d'une même opération qui constituait un ensemble ;- que la résiliation des contrats de location avait eu pour conséquence d'entraîner la résiliation des contrats d'entretien ;- que la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES ne pouvait réclamer le paiement des indemnités de résiliation prévues à ces contrats.Par déclaration reçue le 25 janvier 2005, la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES a interjeté appel de cette décision.Aux termes de ses conclusions déposées le 17 mars 2006, la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES demande à la Cour de :- la recevoir en son appel ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.F.A. à lui payer la somme de 4.035,82 ç au titre des factures impayées ;- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en paiement des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ;- condamner la société S.F.A. à lui payer la somme de 14.370,32 ç avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001 ;- condamner la société S.F.A. à lui payer la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;- condamner la société S.F.A. aux dépens, y compris ceux nés de la procédure d'injonction de payer ;- condamner la société S.F.A. à lui payer la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;- condamner la société S.F.A. aux dépens.Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :- que la société S.F.A. n'a pu valablement résilié les contrats d'entretien avant le terme contractuellement

prévu, à savoir le 16 mars 2005 en ce qui concerne le contrat du 28 février 1995, le 4 mai 2002 en ce qui concerne le contrat du 23 avril 1997 et le 1er août 2003 en ce qui concerne le contrat du 19 juin 1998 ;- que la société S.F.A. a pris l'initiative de les résilier ;- que dans l'hypothèse même les contrats de location et les contrats d'entretien seraient indivisibles, les indemnités de résiliation sont dues dès lors que les conditions générales n'opèrent pas de distinction entre les causes de résiliation ;- que la société S.F.A. ne peut utilement invoquer une absence de cause et d'objet pour échapper à ses obligations ;- que les indemnités litigieuses ne constituent pas une clause pénale soumise à réduction ; que leur montant n'est pas excessif.Selon conclusions remises le 15 septembre 2005, la société S.F.A. rétorque :- qu'elle ignorait l'existence d'une clause prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée ;- que les contrats d'entretien et de service étant accessoires aux contrats de location, la résiliation de ces derniers a emporté celle des autres contrats ; que les contrats d'entretien et de service sont devenus dénués d'objet et de cause dès que les contrats principaux ont été résiliés ;- que la clause d'indemnité de résiliation est une clause pénale, soumise à l'appréciation de la Cour ; que l'appelante n'a subi aucun préjudice économique ; qu'au plus, son préjudice éventuel réside dans la perte de marge bénéficiaire.En conséquence, elle prie la Cour de :- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ;- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- condamner la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES aux dépens de l'instance ;- condamner la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES au versement d'une somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2006.SUR CE, LA COURVu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur

argumentation Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans le mois du prononcé du jugement entrepris ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;Attendu que selon contrat de vente de service et d'entretien daté des 25 octobre 1994 et 28 février 1995, la société RHIN COMMUNICATION s'est engagée à prendre en charge les interventions techniques, le remplacement des pièces détachées, la main d'.uvre et les déplacements relatifs aux interventions nécessaires au bon fonctionnement d'un photocopieur Canon NP 6030 ainsi qu'à assurer la fourniture des consommables à l'exclusion du papier , pour une durée de cinq ans à compter de la livraison, moyennant un forfait annuel de 2.700 F H.T. augmenté d'un montant de 0,15 F H.T. par copie supplémentaire au-delà de 18.000 ; Attendu que le 23 avril 1997, la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES et la société S.F.A. ont conclu un contrat de vente de service et d'entretien similaire portant sur un photocopieur Canon NP 6241, pour une durée de cinq ans à compter de la livraison, moyennant un forfait trimestriel de 1.170 F H.T. pour 13.000 copies, augmenté d'un montant de 0,09 F H.T. par copie supplémentaire ;Attendu enfin que le 19 juin 1998, ces mêmes sociétés ont conclu un dernier contrat de vente de service et d'entretien portant sur trois photocopieurs Canon NP 6260, 6028 et 6216, pour une durée de cinq ans à compter de la livraison, moyennant un forfait trimestriel de 8.100 F H.T. augmenté d'un montant de 0,09 F H.T. par copie supplémentaire au-delà de 90.000 ;Attendu que la société S.F.A. ne conteste pas devoir les factures n 10510017, 10510018, 10510027 et 10510028 datées du 17 mai 2001 d'un montant global de 4.035,82 ç ;Attendu que dans chaque contrat, la société S.F.A. a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales stipulées au verso du présent contrat ; que dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait que ses engagements étaient à

durée déterminée et que les conditions générales du contrat, qui mettent notamment une indemnité à la charge du locataire en cas de résiliation anticipée, lui étaient inconnues et partant inopposables ;Attendu que suivant trois courriers datés du 17 juillet 2001, la société S.F.A. a fait part à la BNP PARIBAS de son souhait de résilier avec effet immédiat le contrat 0135925V61 portant sur la location des photocopieurs Canon NP 6260, NP 6028 et NP 6216, le contrat 112CL262 portant sur la location du photocopieur Canon NP 6241 et ainsi que le contrat 2560664F portant sur la location du photocopieur Canon NP 6030 ;Attendu que le même jour, la société S.F.A. a adressé à la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES le courrier suivant : Par la présente nous vous informons que nous avons résilié à effet de ce jour nos contrats auprès de la BNP PARIBAS concernant les photocopieurs suivants :1 Canon NP 6260 à1 Canon NP 6028 à1 Canon NP 6216 à1 Canon NP 6241 à1 Canon NP 6230 àDe ce fait nous résilions également à ce jour, l'ensemble des entretiens tenus par votre société sur les photocopieurs ci dessus référencés. Attendu qu'il est incontestable, pour reprendre les termes du jugement entrepris, que les contrats d'entretien ont été conclus dans le but de faire fonctionner les appareils pris en location par la société S.F.A. ; que cette circonstance est cependant insuffisante pour créer une indivisibilité entre des contrats d'entretien et de location ayant des objets distincts et conclus avec des partenaires distincts ;Attendu que la société S.F.A. est malvenue à se plaindre de ce que les contrats d'entretien seraient devenus dénués d'objet depuis la restitution des photocopieurs à l'organisme bailleur pour échapper à ses obligations ; que leur inutilité est la conséquence directe de sa décision unilatérale de résilier les contrats de location ;Attendu que le contrat le plus ancien s'était poursuivi par tacite reconduction à son terme pour une même durée , en application de

l'article XVI des conditions générales ;Attendu qu'en vertu du principe de l'effet obligatoire des contrats, la société S.F.A., qui n'impute aucune faute à sa cocontractante, n'était pas autorisée à dénoncer les trois contrats susvisés, tous à durée déterminée, avant leurs termes respectifs ; que la rupture intempestive des contrats d'entretien a engagé sa responsabilité envers l'appelante ; Attendu que l'article XV des conditions générales auxquelles sont soumis les trois contrats dispose : Dans tous les cas de résiliation du contrat de service et d'entretien par le client, une indemnité égale aux sommes dues à RHIN COMMUNICATION jusqu'au terme du contrat, sur la base de la consommation forfaire prévue au recto sera immédiatement exigible. Attendu que cette clause constitue une clause pénale susceptible de réduction judiciaire ; Attendu que l'indemnité prévue par l'article susvisée est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par la prestataire de services ; que si elle a perdu le chiffre d'affaires qu'aurait généré l'exécution des contrats, elle n'a en contrepartie pas eu à supporter les coûts de l'entretien des machines et elle a pu affecter son personnel à l'exécution d'autres travaux ; que son préjudice effectif correspond à la seule perte de marge bénéficiaire ; que l'indemnité résultant de l'application de la clause pénale mérite d'être réduite à 9.000 ç ;Attendu que la société S.F.A. succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.P A R C E S M O T I F S

LA COUR, Déclare la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES recevable en son appel ;Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.F.A. au paiement d'une somme de 4.035,82 ç au titre des factures impayés, d'une somme de 800 ç en application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;Statuant à nouveau, condamne la société S.F.A. à payer à la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES une somme de neuf mille euros (9.000 ç) au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2001 ;Condamne la société S.F.A. à payer à la société SAGA DOCUMENTS SYSTEMES une somme de huit cents euros (800 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne la société S.F.A. aux dépens.

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 721
Date de la décision : 03/10/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Indivisibilité - Contrat de collaboration et d'assistance - Contrat de location de matériel

Le seul fait que les contrats d'entretien aient été conclus dans le but de faire fonctionner les photocopieurs pris en location ne suffit pas à créer une indivisibilité entre les contrats d'entretien et de location dès lors que ceux-ci ont des objets distincts et des partenaires distincts. En conséquence, le locataire ne peut se prévaloir de la résiliation des contrats de location des photocopieurs pour échapper à ses obligations nées du contrat d'entretien, dont l'inutilité est la conséquence directe de sa décision unilatérale de résilier les contrats de location.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. HOFFBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-10-03;721 ?
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