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26/09/2006 | FRANCE | N°1494

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 1494


JD/CO MINUTE No 06/1494 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05/01366 Décision déférée à la Cour : 28 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Denis X..., non comparant ... Représenté par Me Marie-Noùlle MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET

APPELANTE INCIDENTE : SA ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son PDG...

JD/CO MINUTE No 06/1494 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05/01366 Décision déférée à la Cour : 28 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Denis X..., non comparant ... Représenté par Me Marie-Noùlle MARTIN (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : SA ZIEGLER FRANCE, prise en la personne de son PDG, non comparant 21 rue de l'Industrie 67720 HOERDT Représentée par Me Michel TALLENT (avocat au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président

Mme MITTELBERGER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Mme MASSON, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Denis X... fut embauché comme chef de quai par la société GRIMAUD LOGISTIQUE le 4 novembre 2002.

La liquidation judiciaire de la société GRIMAUD LOGISTIQUE fut ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de BRESSUIRE du 5 mars 2003.

Le 17 mars 2003, le liquidateur judiciaire notifia à M. X... son licenciement pour suppression d'emploi, sous réserve de reprise du fonds de commerce. Le même jour, la société ZIEGLER FRANCE avertit M. X... qu'elle avait obtenu le transfert de son emploi et que l'exécution de son contrat de travail se poursuivrait dans des conditions inchangées. M. X... signa la lettre pour acceptation.

Par télécopie du 7 avril 2003, M. X... indiqua au liquidateur judiciaire qu'il refusait son reclassement au service de la société ZIEGLER FRANCE.

Le 10 avril 2003, la société ZIEGLER FRANCE convoqua M. X... à un entretien préalable.

Par télécopie du 15 avril 2003, M. X... répondit qu'il n'avait pas accepté son reclassement, au motif que la société ZIEGLER FRANCE n'avait pas tenu ses engagements.

Le 18 juin 2003, la société ZIEGLER FRANCE délivra une attestation de travail selon laquelle M. X... avait été employé dans son entreprise en qualité de chef de quai du 16 mars au 6 avril 2003.

Le 2 juillet 2003, elle établit une attestation à l'intention de l'Assédic, mentionnant que M. X... avait démissionné.

Le 26 septembre 2003, M. X... saisit la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation d'un licenciement qu'il disait abusivement prononcé par la société ZIEGLER FRANCE.

Le 28 février 2005, par jugement de sa section de commerce, le conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM releva que la société ZIEGLER FRANCE avait convoqué M. X... à un entretien préalable mais ne lui avait pas adressé de lettre de licenciement. Il dit que la rupture des relations contractuelles constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il condamna la société ZIEGLER FRANCE à verser à M. X... les sommes de 1.750 euros à titre d'indemnité de rupture, de 415 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 41,50 ç

au titre des congés payés y afférents et de 150 ç à titre de dommages-intérêts.

Le 10 mars 2003, M. X... interjeta régulièrement appel de ce jugement à lui notifié le 2 mars 2005.

A l'audience, M. X... fait oralement développer ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2005 au soutien de son appel principal. Il explique qu'il a refusé d'être reclassé au service de la société ZIEGLER FRANCE parce qu'il lui avait été proposé un emploi au service de l'imprimerie EPPE. Il fait valoir qu'en l'absence de toute notification de licenciement, la rupture du contrat de travail revêt un caractère abusif. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception du quantum des dommages-intérêts, de requalifier la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ZIEGLER FRANCE à verser la somme de 9.960 ç à titre d'indemnité de rupture en application de l'article L122-14-5 du code du travail, la somme de 3.000 ç de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la délivrance tardive de l'attestation Assédic et par les mentions erronée qui y sont portées, et la somme de 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société ZIEGLER FRANCE fait oralement reprendre ses dernières conclusions déposées le 22 février 2006 en réplique et au soutien d'un appel incident. Elle invoque l'irrecevabilité de M. X... dès lors qu'après une première acceptation, il a exprimé sa volonté claire et univoque de refuser son reclassement. Elle considère qu'en tout cas, elle a pris acte du refus de M. X... qui ne s'est plus présenté au travail. Elle demande à la Cour de déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes de M. X..., et de condamner le dernier à verser la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour

procédure abusive, ainsi que 1.200 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur quoi, la Cour.

A titre principal, la société ZIEGLER FRANCE conteste la recevabilité des prétentions de M. X....

Mais, selon l'article 30 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. La société ZIEGLER FRANCE ne peut nier qu'elle a été contractuellement liée à M. X.... Elle a précisément délivré une attestation selon laquelle il avait été employé dans son entreprise du 16 mars au 6 avril 2003. Elle ne peut dès lors contester le légitime intérêt de M. X... à faire valoir des prétentions qu'il tire de l'existence de ces relations contractuelles et des conditions de leur rupture.

M. X... est donc recevable en ses prétentions. En revanche, à titre subsidiaire, la société ZIEGLER FRANCE critique leur bien fondé et elle fait utilement observer que Monsieur X... a refusé son transfert dans son entreprise.

M. X... a certes accepté, dans un premier temps, le transfert de son contrat de travail avec la reprise de son emploi. Par un protocole d'accord posé le 13 mars 2003 avec les organisations syndicales, le groupe d'entreprises ZIEGLER s'est engagé à reprendre 431 salariés de la société GRIMAUD LOGISTIQUE et l'acceptation de M. X... a été recueillie le 17 mars 2003 par le représentant des salariés dans la procédure de liquidation judiciaire. Le consentement de M. X... a été confirmé par l'apposition de sa signature et de la mention "bon pour acceptation" au pied de la lettre du 17 mars 2003 lui notifiant son transfert au service de la société ZIEGLER FRANCE.

Mais ultérieurement, par télécopie du 7 avril 2003, M. X... avertit le liquidateur judiciaire qu'il refusait le reclassement. Surtout, le 15 avril 2003 après avoir reçu une convocation à un entretien préalable au cours duquel la société ZIEGLER FRANCE entendait lui reprocher ne plus s'être présenté sur le lieu de travail depuis le 7 avril 2003, M. X... a adressé une télécopie à la société ZIEGLER FRANCE pour refuser expressément son reclassement.

M. X... a ainsi manifesté sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles de travail qui s'étaient poursuivies avec la société ZIEGLER FRANCE depuis le 17 mars 2003.

Cette manifestation de volonté ne peut s'analyser comme une prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de son employeur et emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la télécopie du 15 avril 2002, M. X... a fait reproché à la société ZIEGLER FRANCE de l'employer sur un quai à décharger des camions alors qu'il lui aurait été proposé un poste de responsable de transport à l'imprimerie EPPE. Devant la Cour, il affirme qu'il a effectué un essai de trois jours à cette fin dans cette entreprise pour y être embauché. Il produit des attestations selon lesquelles il a effectivement travaillé sur le quai d'expédition de l'entreprise d'imprimerie EPPE. Mais rien ne laisse à penser que même s'il a été employé quelques jours dans l'enceinte de cette imprimerie, il n'a pas travaillé au service de la société ZIEGLER FRANCE, dans ses fonctions de chef de quai, comme il a été convenu par lettre du 17 mars 2003 que M. X... a visée. Aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société ZIEGLER

FRANCE, ni justifier la rupture dont le salarié a pris l'initiative. Au contraire, M. X... ne conteste pas qu'il a effectivement travaillé au service de la société ZIEGLER FRANCE à partir du 17 mars 2003. Son contrat de travail s'est donc poursuivi avec la société ZIEGLER FRANCE.

M. X... ne conteste pas non plus qu'il a cessé toute prestation de travail à partir du 7 avril 2003. Cette circonstance corrobore son refus adressé à la société ZIEGLER FRANCE. Sa télécopie du 15 avril 2003 contient donc l'expression claire et univoque de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle poursuivie avec la société ZIEGLER. Elle s'analyse par conséquent en une démission.

Dès lors que la rupture du contrat de travail résulte d'une démission, M. X... est mal fondé à invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si la société ZIEGLER FRANCE n'a pas poursuivi la procédure de licenciement qu'elle avait entamée à son encontre.

M. X... est également mal fondé à reprocher à la société ZIEGLER FRANCE de lui avoir délivré une attestation à l'intention de l'Assédic, mentionnant que la rupture du contrat de travail résultait d'une démission.

M. X... est mieux fondé à faire grief à la société ZIEGLER FRANCE de lui avoir tardivement délivré cette attestation. Mais il ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé, et M. X... intégralement débouté de ses prétentions.

Pour autant, la société ZIEGLER FRANCE ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle reproche à M. X.... Même si M. X... est mal fondé, rien ne manifeste une intention de nuire. La société ZIEGLER FRANCE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en

dommages-intérêts.

En application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Conformément au principe de l'article 696 du même code, il s'impose néanmoins de mettre les dépens à la charge de M. X... qui a pris l'initiative de la procédure de première instance et de la procédure d'appel et qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevables l'appel principal et l'appel incident ; Infirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs prétentions réciproques ; Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles ; Condamne M. Denis X... à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1494
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Burger, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-26;1494 ?
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