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26/09/2006 | FRANCE | N°1370

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 1370


CB/DD/SA MINUTE No 1370/06 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 04/03233 Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANTE : SA BLATT, prise en la personne de son PDG, non comparant 51 rue de la Paix à 68120 RICHWILLER représenté par Me FREZARD (avocat au

barreau de MULHOUSE) INTIMES : Madame Sakina X..., non comparante ... ...

CB/DD/SA MINUTE No 1370/06 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 26 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 04/03233 Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANTE : SA BLATT, prise en la personne de son PDG, non comparant 51 rue de la Paix à 68120 RICHWILLER représenté par Me FREZARD (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIMES : Madame Sakina X..., non comparante ... représentée par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR) SYNDICAT CFDT HACUITEX ALSACE 305 avenue de Colmar à 67029 STRASBOURG représenté par Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président

Mme MITTELBERGER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

Mme MASSON, ARRET :

- partiel et contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président

- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Sakina X... a été engagée par la société BLATT à compter du 2.1.1991 en qualité de piqueuse en biais, les relations salariales étant soumises à la convention collective des industries du camping. Concomitamment à d'autres salariés, elle a été convoquée le 23.4.1996

à un entretien préalable fixé au 7.5.1996 en vue de son licenciement qui lui a été notifié pour motif économique le 23.5.1996 comme suit :

" Baisse des commandes entraînant une diminution significative de l'activité et des résultats" avec préavis de deux mois et mention de la priorité de réembauche.

Le syndicat CFDT HACUITEX du Haut-Rhin et huit des salariés ainsi licenciés dont Mme X..., ont introduit le 12.11.1996 une action devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir prononcer la nullité des 17 licenciements collectifs intervenus pour défaut de réalité du motif économique allégué, respectivement pour quatorze d'entre eux pour absence de plan social, ainsi qu'aux fins de voir ordonner leur réintégration. Par jugement du 12.5.2000, confirmé par arrêt du 12.6.2002, le Tribunal de grande instance a: - déclarés nuls pour absence de plan social les quatorze licenciements intervenus du 23.5 au 21.6.1996, pour absence de plan social, - déclaré irrecevables les demandes en réintégration des salariés, ainsi que celles tendant à l'indemnisation du préjudice moral des demandeurs.

Mme X... et le syndicat CFDT HACUITEX Alsace ont saisi le 8.7.2003 le Conseil de Prud'hommes de Mulhouse qui, par jugement du 10.5.2004, a : - déclaré recevable la demande de chacun, - constaté la nullité du licenciement de Mme X..., telle que prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse confirmé en appel, - ordonné sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait à l'époque ou à un emploi équivalent, avec les conséquences de droit s'y rattachant et à compter du dixième jour suivant la notification du jugement, - condamné la société BLATT à lui payer la somme de 114.000ç à titre de dommages-intérêts couvrant l'entier préjudice subi, avec exécution provisoire, outre la somme de 800ç par application de l'article 700 du N.C.P.C, - débouté Mme X... de ses autres demandes, - ordonné la

compensation entre les dommages-intérêts alloués et l'indemnité de licenciement perçue lors du licenciement, - condamné la société BLATT au paiement au syndicat CFDT HACUITEX des sommes de 500ç à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 411-11 du Code du Travail et 500ç par application de l'article 700 du N.C.P.C. La société BLATT a régulièrement interjeté appel le 10.6.2004 après que le jugement lui a été notifié le 7.6.2004.

Développant à la barre ses conclusions visées le 2.9.2005 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, la SA BLATT conclut à l'infirmation du jugement déféré, au débouté de Mme X... et du syndicat CFDT HACUITEX de leurs demandes, à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 1.000ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et à celle du syndicat CFDT HACUITEX à lui payer la somme de 500ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Selon note au procès-verbal d'audience, elle soutient être, en tout état de cause, dans l'impossibilité de réintégrer Mme X... dans son ancien poste, respectivement à un poste équivalent.

Développant à la barre ses conclusions visées le 3.1.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C et selon note au procès-verbal d'audience, Mme X... et le syndicat CFDT HACUITEX concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des sommes de 2.000ç à titre d'indemnité de préavis, de 550ç à titre d'indemnité de licenciement et de 24.000ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre les éventuels dépens et la somme de 1.000ç par application de l'article 700 du N.C.P.C.

SUR CE LA COUR

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;

SUR LA DEMANDE DE Mme X...

Sur la prescription de la demande

Attendu que par application de l'article 1304 du Code civil, l'action individuelle du salarié en nullité du licenciement pour absence de plan social est soumise à la prescription quinquennale, laquelle court ici à compter de la notification du licenciement, soit à compter du 23.5.1996, puisque c'est seulement à partir de cette date que Mme X... pouvait opposer la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.321-4-1 alinéa 2 du Code du Travail.

Attendu que selon l'article 2244 du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; que selon l'article 2246 du même code, la citation en justice, donnée devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; que, par demande du 12.11.1996 et selon leurs dernières conclusions du 11.2.2000, Mme X... - conjointement avec d'autres salariés et le syndicat CFDT HACUITEX - a notamment sollicité du Tribunal de grande instance de Mulhouse la nullité des licenciements intervenus entre le 21 mai et le 23 juin 1996 pour absence de plan social et sa réintégration consécutive ; qu'après avoir dit nuls et de nul effet les licenciements notifiés entre le 23.5 et le 21.6.1996, la juridiction saisie a déclaré irrecevable la demande de réintégration des salariés au motif que celle-ci relève exclusivement de la compétence du Conseil de Prud'hommes ; que cette demande, respectivement sa signification, a donc interrompu la prescription quinquennale au titre de la nullité du licenciement de Mme X... et de toutes conséquences pouvant en découler ; qu'il est donc sans effet que dans cette procédure, Mme X... ait uniquement demandé réparation de son préjudice moral sans demander le paiement des salaires depuis le licenciement, cette dernière demande n'étant qu'une conséquence de la nullité du licenciement sollicitée à titre principal ; que cette interruption n'a pas indéfiniment couru ainsi que le soutient à tort

la société BLATT laquelle ne peut opposer aujourd'hui l'ancienneté du licenciement et les conséquences notamment financières importantes pouvant en résulter pour elle alors que c'est uniquement sa carence initiale du fait de l'absence de plan social qui est à l'origine du litige ; que l'interruption de la prescription a couru le temps qu'une issue définitive intervienne dans le cadre de la demande portée devant le Tribunal de grande instance, soit jusqu'à ce que l'arrêt confirmatif du 12.6.2002 ait un caractère définitif du fait de l'absence de pourvoi en cassation; que la demande de Mme X... devant la juridiction prud'homale ayant été enregistrée le 8.7.2003, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable.

Sur la nullité du licenciement

Attendu que le jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse a aujourd'hui le caractère de la chose irrévocablement jugée du fait de l'arrêt confirmatif du 12.6.2002 à l'encontre duquel aucun pourvoi en cassation n'a été formé ; qu'il en résulte que les licenciements prononcés entre le 23.5 et le 21.6.1996 sont nuls et de nul effet ; que tel est donc le cas du licenciement notifié à Mme X... le 23.5.1006 ; que le jugement déféré est donc confirmé à ce titre.

Attendu que le jugement déféré est également confirmé en ce qu'en conséquence de la nullité du licenciement, les premiers juges ont ordonné la réintégration de Mme X... à l'emploi qu'elle occupait au moment de son licenciement ou à un emploi équivalent, étant constaté que la société BLATT ne justifie en rien d'une quelconque impossibilité à ce titre, et ce dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement.

Attendu que cependant, les premiers juges ne pouvaient condamner la société BLATT au paiement de la somme de 114.000ç au titre de

l'entier préjudice subi et après avoir notamment retenu que ce sera à l'Assédic d'agir en répétition des sommes que cette dernière peut avoir indûment versées à Mme X... ; qu'en effet, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration "a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, donc déduction faite des revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période" ; ( cass soc.3.7.2003 no 01-44.522 B.C V no 214 . RJS 10/03 no 1141) ; que le jugement déféré est donc infirmé à ce titre ; qu'il appartient donc à Mme X... de justifier complètement de sa situation postérieure au licenciement et de fournir toutes les pièces utiles à ce titre pour toute la période concernée ; qu'outre les salaires dont elle a été privée et ses revenus professionnels et de remplacement, Mme X... justifiera également de ses avis d'imposition pour chacun des exercices concernés; qu'au vu de ces éléments, Mme X... effectuera un décompte, mois par mois, avec d'une part les salaires réclamés et d'autre part les éventuelles déductions à opérer au titre des revenus professionnels ou de remplacement perçus ; que, le cas échéant, les parties s'expliqueront sur le versement ou non du salaire pendant la ou les périodes de congés parental ; que dans l'attente de ce chiffrage, il est réservé à statuer sur les autres demandes subsistantes et notamment sur le remboursement de l'indemnité de licenciement, respectivement sa déduction ou compensation avec la créance indemnitaire due.

SUR LA DEMANDE DU SYNDICAT CFDT HACUITEX

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L.411-11 du Code du Travail, l'action du syndicat CFDT est recevable au regard de

l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession du fait de l'absence de plan social en contravention avec les dispositions de l'article L 321-4-1 alinéa 2 du Code du Travail alors que la société BLATT employait plus de 50 salariés ; que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice subi à la somme de 500ç et au même montant les frais irrépétibles de l'article 700 du N.C.P.C de première instance ; que le jugement déféré est donc confirmé à ces titres ; que la société BLATT est condamnée aux éventuels dépens de son appel à l'encontre du syndicat sans que l'équité ne justifie de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du N.C.P.C au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt partiel, contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel de la société BLATT régulier et recevable ;

Déclare l'appel de la société BLATT régulier et recevable ;

Sur la demande du syndicat CFDT HACUITEX Alsace

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société BLATT aux éventuels dépens de la procédure d'appel ;

Dit n'y avoir application de l'article 700 du N.C.P.C au profit de l'une ou l'autre des parties.

Sur la demande de Mme X...

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a - dit la demande de Mme X... recevable, - constaté la nullité du licenciement telle que prononcée par jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse du 12.5.2000, confirmé par arrêt du 12.6.2002 ; - ordonné la réintégration de Mme X... au sein de la société BLATT, dans l'emploi qu'elle occupait au moment du licenciement ou un emploi équivalent,

avec toutes les conséquences de droit s'y rattachant et dans un délai de dix jours après notification du jugement déféré ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BLATT au paiement de la somme de 114.000ç (cent quatorze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;

Dit qu'en réparation de son préjudice résultant de la nullité de son licenciement, Mme X... a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulé entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée, donc déduction faite des revenus qu'elle a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et du revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période ;

Réserve à statuer sur tous les chefs de demande subsistants et entre autres le remboursement de l'indemnité de licenciement, les dépens et frais irrépétibles de l'article 700 du N.C.P.C ;

Enjoint Mme X... à conclure avant le 1.12.2006, notamment sur le préjudice subi du fait de la nullité de son licenciement, avec établissement d'un décompte ou tableau établissant sa créance mois par mois depuis son licenciement, avec toutes pièces justificatives et sous peine de débouté en cas d'insuffisance de pièces, ce sous peine de radiation

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 décembre 2006 pour vérifier le dépôt des conclusions de Mme X.... Le greffier,

Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1370
Date de la décision : 26/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Burger, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-26;1370 ?
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