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14/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950944

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 14 septembre 2006, JURITEXT000006950944


JML/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Joseph WETZEL - Me Claude LEVY Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05/01689 Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SARL GARAGE ROEDER LIEBMANN Rte d'Eichhoffen 67140 ANDLAU représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Plaidant : Me MEYER, avocat à STRASBOURG INTIMEE :

Madame Madeleine X... épouse Y... ... r

eprésentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COU...

JML/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Joseph WETZEL - Me Claude LEVY Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 05/01689 Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SARL GARAGE ROEDER LIEBMANN Rte d'Eichhoffen 67140 ANDLAU représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Plaidant : Me MEYER, avocat à STRASBOURG INTIMEE :

Madame Madeleine X... épouse Y... ... représentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les époux Jules Y... - Madeleine X... ont, selon acte notarié du 7 novembre 1983, consenti à la SARL "GARAGE ROEDER - LIEBMANN" un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé à ANDLAU Route d'Eichhoffen avec au rez-de-chaussée les locaux d'un garage et d'une station service exploités jusque là par M. Jules Y... aujourd'hui décédé, et ce moyennant un loyer mensuel de 4.000 frs HT plus les

charges.

Ce bail prévoyait que les lieux devaient être affectés par le preneur à l'exploitation du fonds de commerce de garage - station service et que : - le preneur prenait les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réparation ni remise en état - toutes les réparations à faire aux lieus loués pendant la durée du bail, qu'elles soient locatives ou d'entretien, étaient à la charge du preneur, à la seule exception des grosses réparations visées à l'article 606 du Code civil, - le preneur s'obligeait à faire les réparations à sa charge, selon les règles de l'art et dans les meilleurs délais, - le preneur aurait à se conformer à toutes prescriptions administratives et autres régissant l'activité exercée dans les lieux, le tout de manière à ce que le bailleur ne puisse être poursuivi ni recherché de ce chef.

Suite à un rejet d'hydrocarbure en provenance du garage ROEDER dans le cours de la rivière "L'ANDLAU" le 9 octobre 2001 et à une enquête préliminaire pour pollution, classée sans suite par le Parquet, au cours de laquelle les gendarmes auraient entendu la propriétaire de l'immeuble, Mme Y..., le Conseil Supérieur de la Pêche écrivait le 19 octobre 2001 à Mme Y... qu'il avait constaté le rejet de polluants provenant du garage et de la maison d'habitation attenante dans le cours de l'ANDLAU et lui rappelait l'article 42 du règlement sanitaire départemental prévoyant le raccordement souterrain des canalisations d'évacuation d'eaux usées de matière de vidange ainsi que l'installation d'un séparateur de graisse avant l'arrivée dans l'égout public des eaux de lavage provenant du garage, ces travaux devant être faits dans les deux ans après la mise en place du collecteur.

Après s'être adressé à la Communauté des Communes du PIEMONT DE BARR sur les dates d'installation du tout-à-l'égout dans la commune

d'ANDLAU et de mise en place obligatoire pour les garages d'un séparateur de graisses et d'hydrocarbures, il lui était répondu que, suite à l'installation du tout-à-l'égout Route d'Eichhoffen en 1987, l'obligation de conformité pour chaque propriétaire était prévue pendant les deux ans suivant la pose de la conduite, que l'obligation pour le garage Y... de s'y relier était effective, et que de même le règlement d'assainissement du SIVOM en vigueur depuis le 27 septembre 1983 prévoyait la mise en place obligatoire pour les garages d'un séparateur de graisses et d'hydrocarbures. Il était également précisé que le règlement d'assainissement applicable à cette période des travaux avait été complété et repris au vue de la situation actuelle, avec application au 1er juillet 2002, dans le cadre du règlement du service d'assainissement de la Communauté des Communes.

C'est dans ces conditions que Mme Y... s'adressait à l'entreprise BORES aux fins de se mettre en conformité avec ledit règlement, et faisait installer une fosse à boue et un séparateur d'hydrocarbures, le tout pour un montant de 11.046,77 euros.

S'étant adressée en vain à la société preneuse aux fins de remboursement de cette somme sur la base des clauses du bail commercial liant les deux parties, c'est dans ces conditions qu'elle assignait le 26 mai 2003 la SARL GARAGE ROEDER - LIEBMANN devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG aux fins de condamnation à lui payer le montant des frais engagés, soit 11.046,77 euros, outre les dépens, de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 mars 2005, la juridiction saisie, considérant que :

- si les dispositions de l'article 1719 du Code civil imposent au bailleur de délivrer une chose conforme à la destination du bail, la SARL GARAGE ROEDER - LIEBMANN ne rapportait pas la preuve qu'en 1983

existait déjà un réseau d'assainissement préalable indispensable au raccordement exigé par l'administration et n'établissait donc pas que les lieux loués n'étaient pas conformes à leur destination en 1983 et que l'obligation de délivrance n'avait pas été respectée.

- contractuellement les travaux imposés par l'administration après le 1er novembre 1983 étaient à la charge de la société preneuse.

- le montant de la facture n'est pas contesté

- l'ensemble des tracasseries administratives et judiciaires auxquelles avait dû faire face Mme Y... pour une pollution résultant du seul fait de la société preneuse était à l'origine d'un préjudice pour la demanderesse, a statué comme suit : "CONDAMNE la SARL GARAGE ROEDER - LIEBMANN à payer à Madeleine X... veuve Y... la somme de 11.046,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2003, La CONDAMNE à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts, DECLARE le présent jugement exécutoire par provision, CONDAMNE la défenderesse aux frais et dépens de la présente procédure, et à payer à Madeleine X... veuve Y... la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile."

A l'encontre de ce jugement la SARL GARAGE ROEDER - LIEBMANN a interjeté appel par déclaration du 30 mars 2005 déposée le 1er avril 2005 au greffe de la Cour.

Se référant à ses derniers écrits du 12 avril 2006, elle conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de Mme Y... de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que:

- le Tribunal a versé la charge de la preuve et a procédé à une interprétation erronée des clauses du bail.

- elle n'a jamais été mise en demeure de se mettre en conformité par quelqu'instance administrative, laquelle s'est toujours adressée à Mme Y..., ni par cette dernière.

- les travaux litigieux sont rattachables à l'obligation de délivrance du bailleur et sont à sa charge. Au surplus ils constituent des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil.

- la clause imposant au preneur de se conformer aux prescriptions administratives régissant l'activité exercée dans les lieux n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance.

- la charge de la preuve incombe à la bailleresse.

- l'obligation légale de mise en conformité s'imposait à la bailleresse bien avant la conclusion du bail commercial signé par les parties le 7 novembre 1983. Les travaux faits par la bailleresse ne répondent pas aux prescriptions administratives qu'elle invoque, et les travaux qu'elle a fait réaliser sont bien plus onéreux que ceux qui leur correspondaient.

- ne pouvant rien reprocher à l'appelante, Mme Y... n'a subi aucun préjudice.

Se référant à ses derniers écrits du 4 janvier 2006, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'instance d'appel, en soutenant en substance que :

- par les dispositions contractuelles et explicites liant les parties, l'appelante est obligée au paiement de la facture produite. - les travaux en cause ne s'analysant nullement en une grosse réparation mais en des travaux d'aménagement dont la nécessité a été exclusivement dictée par la nature de l'exploitation commerciale

"activité de garage" sont étrangers aux dispositions de l'article 606 du Code civil. Elle a dû faire face à une situation d'urgence, compte tenu du fait que sa responsabilité pénale risquait d'être recherchée. - l'intimée n'a pas failli à son obligation de délivrance à la date de souscription du bail alors que celui-ci a été exécuté pendant quasiment 20 ans et qu'au moment de la conclusion du bail les locaux étaient en conformité avec la réglementation existante.

- le préjudice de l'intimée est patent. SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :

L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est recevable.

C'est à Mme Y... à prouver que l'obligation de mise en conformité ne lui incombait pas.

S'agissant de l'obligation de délivrance, il résulte du règlement d'assainissement SIVOM du coin de BARR en vigueur depuis le 27 septembre 1983 comme du courrier de la Communauté des Communes du PIEMONT DE BARR du 20 janvier 2006 qu'à la date de la conclusion du bail du 7 novembre 1983 la Route d'Eichhoffen, où se situaient les locaux loués, n'était pas à cette date pourvue d'une conduite de tout -à -l'égout, celle-ci ayant été posée en 1987 et le garage Y... y ayant été raccordé en 1987, soit dans le délai de deux ans à compter de la pose de la conduite.

Il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la destination des lieux prévus au bail, à savoir l'exploitation d'un garage - station service, l'exécution des travaux imposés par l'administration, notamment par le règlement sanitaire départemental et le règlement d'assainissement du SIVOM était rattachable à l'obligation de

délivrance de la chose jugée en raison de la nature de l'activité exercée dans les lieux si bien qu'ils incombaient à la bailleresse nonobstant les clauses du bail.

En conséquence, le jugement sera infirmé et Mme Y... déboutée de sa demande en paiement de la facture des travaux et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

L'appelante succombant supportera les dépens des deux instances.

En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée dont la demande sera rejetée. PA R C E S M O T I F S

LA COUR,

DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme

Au fond, le DIT bien fondé

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

DEBOUTE Mme Y... de sa demande en paiement de la somme de 11.046,77 euros et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

La CONDAMNE aux dépens des deux instances

DEBOUTE la SARL GARAGE ROEDER - LIEBMANN de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950944
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Litique, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-14;juritext000006950944 ?
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