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18/01/2006 | FRANCE | N°114

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 114


CS/CM MINUTE No 06/0114 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me François-Xavier HEICHELBECH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 18 JANVIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/04279 Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Claudine X... ... Représentée par Maître D. HARNIST, Avocat à la Cour INTIME : Monsieur Pierre Y... ... Représenté par Maître F.X. HEICHELBECH, Avocat à la Cour COM

POSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2005,...

CS/CM MINUTE No 06/0114 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me François-Xavier HEICHELBECH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 18 JANVIER 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 03/04279 Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Claudine X... ... Représentée par Maître D. HARNIST, Avocat à la Cour INTIME : Monsieur Pierre Y... ... Représenté par Maître F.X. HEICHELBECH, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. STEINITZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. DOLLE ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

Attendu que Mme Claudine X... a, le 5 septembre 2003, interjeté appel d'un jugement de la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er juillet 2003 qui l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à M. Pierre Y... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de débouter M. Y... de ses fins et conclusions,

- de condamner M. Y... à être garant solidaire à première demande, - de condamner M. Y... à lui payer un montant de 58.284,96 euros à titre de dommages intérêts,

- de condamner M. Y... aux dépens et au paiement de 1.372,04 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Qu'elle expose :

- que le 29 février 1996, M. Y... lui a vendu une officine de pharmacie 28 rue de Molsheim à Strasbourg,

- qu'il ne l'a pas informée des discussions qui étaient en cours à cette date avec le propriétaire des murs sur le montant du loyer du bail de renouvellement,

- qu'elle a été indemnisée par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 21 janvier 2003 confirmant le jugement du 9 juin 2000 du tribunal de grande instance de Strasbourg à hauteur de 9.909,19 euros (65.000 F) représentant la perte de chance de négocier le prix de vente de l'officine à un prix inférieur,

- qu'elle sollicite dans la présente procédure à être indemnisée pour le surcoût des loyers, soit

* surcoût de loyers sur une période de 9 ans du 1er janvier 1997

au 31 décembre 2005

47.406,60 euros

* coût de procédure de l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar

Du 2 mai 2001

3.078,36 euros

* préjudice moral

7.800,00 euros

58.284,96 euros

- que l'article 1626 du code civil sur la garantie d'éviction due à l'acquéreur trouve à s'appliquer.

Attendu que M. Pierre Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Mme X... aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 2.500 euros de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs.

Qu'il expose :

- que Mme X... a été indemnisée des conséquences de son défaut

d'information et ne peut revenir à la charge en imaginant un autre chef de préjudice dont les conséquences ne sont d'ailleurs pas liées au défaut d'information mais à la fixation judiciaire du loyer à la valeur locative réelle.

- que Mme X... n'hésite pas à réclamer la différence de loyer entre celui qu'il payait au moment de la vente du fonds de pharmacie en 1996 et le loyer fixé judiciairement du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2005 alors qu'elle est devenue propriétaire des murs le 4 novembre 1999 et qu'elle n'a par conséquent plus payé de loyer à compter de cette date.

3

Sur ce :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2005,

Attendu qu'il est constant que M. Pierre Y... n'a, au moment de la vente de son fonds de pharmacie à Mme X... le 29 février 1996, pas informé cette dernière des démarches entreprises par le bailleur en vue d'une augmentation de loyer ;

Attendu que la Cour d'Appel de Colmar, par arrêt du 21 janvier 2003 a confirmé le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg du 9 juin 2000 qui a condamné M. Y... à

payer à Mme X... la somme de 65.000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à cette rétention d'information et consistant dans la perte de chance de négocier le prix de vente du fonds à un prix inférieur ;

Attendu que Mme X... sur le fondement de cette même faute vient désormais prétendre à l'indemnisation d'un autre chef de dommage correspondant au surcoût de loyer tel que celui-ci a été arrêté avec effet au 1er janvier 1997 par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 2 mai 2001, infirmant la décision du juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg du 7 avril 1998 qui avait été saisi en mars 1997 par les consorts Fetique, alors propriétaires des murs, d'une demande de fixation judiciaire du loyer ;

Mais attendu que Mme X... a été entièrement indemnisée du préjudice subi résultant de la faute de M. Y..., au titre de l'incidence financière liée à son ignorance, au moment de la vente, de l'imminence de la mise en oeuvre par le bailleur de mesures révélant sa volonté de procéder au renouvellement du bail en contrepartie d'une augmentation du loyer ;

Que le loyer arrêté judiciairement n'est pas une conséquence de la faute de M. Y... mais correspond à la valeur locative réelle de l'officine déterminée, après expertise, en application de la législation en vigueur en matière de renouvellement de bail dans le cadre de la procédure de fixation du nouveau loyer engagée par les bailleurs.

Que les demandes de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;

Que l'article 1626 du code civil relatif à la garantie d'éviction qu'elle invoque ne trouve manifestement pas à s'appliquer ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et il convient de condamner l'appelante aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que d'une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, Mme X... ne pouvant, au vu des circonstances de la cause, valablement croire au succès de ses prétentions ;

4 PAR CES MOTIFS :

En la forme :

Reçoit l'appel de Mme X...,

Au fond :

Confirme le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er juillet 2003,

Condamne Mme Claudine X... à payer à M. Pierre Y... les sommes

de :

- 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages intérêts pour appel abusif,

- 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la procédure d'appel,

Condamne Mme Claudine X... aux dépens d'appel.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Leiber, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-18;114 ?
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