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15/02/2022 | FRANCE | N°21/021591

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10, 15 février 2022, 21/021591


AF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060

Appelants

Mme [A] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés
>M. [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissanc...

AF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/02159 - No Portalis DBVY-V-B7F-G2Y7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 25 Janvier 2019, RG 18/00060

Appelants

Mme [A] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

M. [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [O] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [F] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]

Représentés par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 décembre 2021 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt rendu le 15 décembre 2020, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur l'appel formé par Mme [A] [D] et M. [J] [X] contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019, a :

infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant le bien vendu le 23 juin 2011,

débouté Mme [A] [D] et M. [J] [X] du surplus de leurs demandes en paiement,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] à payer à Mme [A] [D] et M. [J] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en date du 3 novembre 2021, Mme [A] [D] et M. [J] [X] ont saisi la cour en omission de statuer, l'arrêt précité n'ayant pas précisé que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé resteraient à la charge de M. [O] [V] et Mme [C] [B] comme demandé par les appelants.

Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de M. [O] [V] et Mme [C] [B] à leur payer la somme supplémentaire de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [O] [V] et Mme [C] [B] n'ont formé aucune observation sur cette demande.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 que Mme [A] [D] et M. [J] [X] sollicitaient expressément que les intimés soient condamnés «aux entiers dépens de première instance d'appel, qui comprendront les dépens du référé expertise et de l'expertise judiciaire». Cette demande figure dans le rappel des prétentions respectives de parties dans l'arrêt précité.

Toutefois, la cour n'a pas statué sur cette demande. Il convient donc de réparer cette omission.

M. [O] [V] et Mme [C] [B] succombant en tout, il convient de faire droit à la demande et de les condamner à payer les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [N], quand bien même celle-ci n'a pas été achevée, les conclusions «en l'état» de l'expert ayant été utilisées pour la décision de la cour.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens seront mis à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 (no R.G. 19/00474) en ce sens qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur les dépens de référé et les frais d'expertise,

Dit que le dernier paragraphe du dispositif dudit arrêt est remplacé par :

«Condamne solidairement M. [O] [V] et Mme [C] [B], épouse [V] aux entiers dépens, comprenant ceux de référé (ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albertville du 28 août 2012) et les frais d'expertise de M. [N], expert judiciaire (rapport en date du 9 mai 2017), avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.»

Dit que la rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 15 décembre 2020,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la procédure de rectification resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 21/021591
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 janvier 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2022-02-15;21.021591 ?
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