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21/11/2008 | FRANCE | N°06/00200

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 novembre 2008, 06/00200


AFFAIRE : N RG 06 / 00200 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 20 Décembre 2005 RG no F03 / 00221

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2008

APPELANTS :
S. A. MOULINEX 22 Place des Vosges-Immeuble Le Monge 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Maître Didier X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX ...

Maître Francisque A..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX ...

SCP BECHE

RET et THIERRY, représentant des créancier du redressement judiciaire de la SA MOULINEX 3 ...

AFFAIRE : N RG 06 / 00200 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 20 Décembre 2005 RG no F03 / 00221

COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 NOVEMBRE 2008

APPELANTS :
S. A. MOULINEX 22 Place des Vosges-Immeuble Le Monge 92979 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Maître Didier X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX ...

Maître Francisque A..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la Sté MOULINEX ...

SCP BECHERET et THIERRY, représentant des créancier du redressement judiciaire de la SA MOULINEX 3 à 7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON

SELARL F. H. B 22 avenue Victoria 75001 PARIS

Représentés par Me LAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Jean-Marie Y... ...

Représenté par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
CGEA ILE DE FRANCE OUEST 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentés par Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 21 Novembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
Faits-Procédure :
Monsieur Jean-Marie Y... a été engagé le 29 août 1966 par la SA MOULINEX en qualité d'électricien.
Au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de projeteur au sein du service méthodes et était classé au niveau V, échelon 3, coefficient 365 de la catégorie ETAM selon la nomenclature des emplois de la convention collective des industries métallurgiques du Calvados qui régissait son contrat de travail.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général a été ouverte au bénéfice de la Société MOULINEX. Ont été désignés aux fonctions d'Administrateur Judiciaire, Me Didier X... et Me Francisque A... et aux fonctions de Représentant des Créanciers, la SCP BECHERET et THIERRY.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES le tribunal de commerce de NANTERRE a d'une part arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société Groupe SEB, et d'autre part autorisé le licenciement des personnels non repris, une liste des emplois non repris étant annexée audit jugement.
Son licenciement a été notifié à Monsieur Y... par lettre du 20 novembre 2001 et il a définitivement quitté l'entreprise après avoir adhéré à un mécanisme de pré retraite ASFNE.
Soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, notamment au titre des heures supplémentaires, Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes de CAEN pour faire valoir ses droits.
Vu le jugement rendu le 20 décembre 2005 par le Conseil de prud'hommes de CAEN qui a fait droit à sa seule demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies chaque semaine depuis le 1er février 2000 de la 36ème à la 39ème et qui a majoré, à concurrence de ce rappel, son indemnité conventionnelle de licenciement.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par Maître Didier X... et Maître Francisque A... commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société MOULINEX, la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL en qualité de Représentant des Créanciers, et la société MOULINEX, appelants ;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l'audience par l'AGS CGEA de Levallois, appelant ;
Vu les conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par Monsieur Y..., intimé principal et appelant incident.
MOTIFS
L'AGS précise n'avoir été destinataire, de la part du salarié, que des pièces mentionnées au bordereau de communication annexé à ses conclusions et elle demande en conséquence que soient rejetées toutes autres pièces.
Le salarié ne fournissant pas le bordereau de ses pièces communiquées aux autres parties, seules seront soumises au débat celles mentionnées en annexe de ses conclusions.
I-Sur les heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000
Alors que Monsieur Y... évoque longuement dans ses conclusions, dans le paragraphe " demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ", les dispositions de l'accord d'entreprise MOULINEX du 29 novembre 2002 et qu'aucun des tableaux qu'il produit ne fait état d'heures par lui travaillées au delà de 39 par semaine, c'est seulement dans les trois derniers alinéas de la page 10 de celles-ci qu'il ne sollicite en définitive que le paiement des majorations pour les heures accomplies entre 35 et 39 heures, rendant ainsi vains ses développements des six pages précédentes.
En tout état de cause, la référence faite dans l'accord du 29 novembre 1982 à une rémunération forfaitaire doit s'entendre d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et donc nécessairement pour une durée supérieure à la durée légale du travail.
Comme le paiement des heures supplémentaires dans le cadre d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, et non d'un accord collectif, et qu'en l'espèce, aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue ou convenue entre le salarié et l'employeur (comme il sera démontré infra), les dispositions de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire ne peuvent avoir pour effet d'attacher le salaire versé à la durée légale de travail à compter du 1er février 2000.
Non fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36 ème heure par semaine, Monsieur Y... ne peut prétendre qu'aux bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001, pour les heures de travail accomplies de la 36e à la 39e heure, et qu'offrent les organes de la procédure collective. Ainsi la créance à inscrire de ce chef pour la période à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX sera de 446, 64 €, outre 44, 66 € au titre des congés payés y afférents, sommes offertes par les organes de la procédure collective et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées.

II-Sur les complèments d'indemnité de licenciement et d'indemnité additionnelle de licenciement
Il sera fait droit à cette double demande de Monsieur Y... à concurrence du rappel de salaire qui vient de lui être alloué.
La procédure collective a chiffré à 520, 35 € le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement due à Monsieur Y..., lequel a expressément reconnu l'exactitude de son calcul à ce titre.
L'accord d'entreprise du 21 novembre 2001 a prévu le versement aux salariés licenciés d'une indemnité additionnelle de licenciement représentant 20 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Lorsqu'il a quitté l'entreprise, Monsieur Y... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 26. 489, 08 € et une indemnité additionnelle de licenciement de 5. 297, 81 € représentant 20 % de la précédente.
Sous réserve de sa revendication du statut de cadre et de l'incidence de celle-ci sur le calcul des dites indemnités (voir infra), il ne conteste, ni que ces sommes correspondaient aux indemnités qui lui étaient dues afférentes au statut professionnel qui lui était reconnu par la société MOULINEX lorsqu'il a quitté l'entreprise, ni les avoir perçues.
Dès lors, et sous la même réserve, le rappel d'indemnité additionnelle de licenciement auquel il peut prétendre est de 520, 35 € x 20 % = 104, 07 € ainsi que l'ont justement calculé les organes de la procédure collective de la société MOULINEX.
III-Sur la reconnaissance du statut de cadre et sur les demandes subséquentes en complément d'indemnité de licenciement
1- le statut de cadre au regard des fonctions réellement exercées
Alors que la classification dépend principalement de la nature des tâches ou des fonctions réellement exercées, le seul élément d'appréciation de celles-ci que produit Monsieur Y... est une fiche descriptive du poste de responsable méthodes et projets qu'il occupait comportant une description des tâches qu'il lui était imparti d'exécuter.
Si, aux termes mêmes de cette fiche descriptive, il avait pour mission de piloter ou participer activement aux projets usine, projets portant sur un certain nombre de domaines y précisés et d'élaborer des plans d'action mis à jour périodiquement, il ne se déduit de cette formulation, ni le degré d'autonomie par rapport à sa hiérarchie dont il disposait dans l'accomplissement de ses tâches, ni le niveau d'engagement de sa responsabilité dans cet accomplissement.
Si, par ailleurs, cette même fiche fait état de ses collaborateurs, elle ne fait nullement état d'agents qui lui auraient été subordonnés en ce qu'il leur aurait donné des instructions, qu'il aurait contrôlé l'exécution de leurs propres tâches, voire qu'il aurait pu, sinon les sanctionner directement, à tout le moins demander à sa hiérarchie qu'ils le soient à raison d'une non ou d'une mauvaise exécution de leurs tâches.
Enfin, Monsieur Y... n'apporte aucun élément circonstancié, permettant d'apprécier s'il avait acquis, par l'expérience notamment, un niveau de connaissances professionnelles de haut niveau inhérentes au statut de cadre.
Outre qu'il ne peut se déduire de cet unique document que Monsieur Y... exerçait des fonctions de cadre que, à lire ses écritures, lui-même ne le soutient pas explicitement.
2- Sur la revalorisation des indemnités de licenciement à revenir aux assimilés cadre
Monsieur Y... soutient que le 29 janvier 2000 a été conclu entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant, de bénéficier de la qualité de cadre.
L'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'Accord National du 28 juillet 1989, est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire. »
Alors que les conditions posées par ce texte sont cumulatives, la qualité de cadre doit résulter notamment de la volonté manifestée par le salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclue avec son employeur.
Cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestation particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d'une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s'imposerait à lui.
De plus le texte susvisé, exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que " la durée légale du travail » non autrement précisée, alors que celle ci est exprimée sur une base hebdomadaire dans l'article L 3121-10 du code du travail, voire sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives au salaire.
Aucun élément n'est invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année.
Alors que Monsieur Y... n'a pas conclu avec son employeur de convention individuelle de forfait écrite, il soutient que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention, pouvait résulter d'un accord d'entreprise, en l'espèce celui du 29 novembre 1982 ainsi rédigé : " Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail. "

En faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 attachait le salaire versé au moins à la durée légale mensuelle du travail alors en vigueur, à défaut de convention sur une durée supérieure.
Or la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale et le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié. Ainsi, Monsieur Y... ne peut soutenir l'existence d'une convention de forfait sur la période antérieure à février 2000, dès lors que le salaire versé ne correspondait qu'à l'horaire légal de 169 heures.
Et la simple référence à un horaire au moins égal en moyenne à la durée légale du travail, évoquant certes une simple faculté de lissage de la rémunération sur une période non précisée, ne peut être considérée comme une " convention de forfait définie soit en heures sur l'année soit en jours " comme l'exige l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000, dès lors que le salaire versé chaque mois ne comprenait pas d'heures supplémentaires.
L'existence d'une convention de forfait pour un horaire de 169 heures à compter du 1er février 2000, n'est pas rapportée dès lors qu'aucune convention particulière n'a été convenue sur ce point, les conditions d'emploi antérieures ayant été simplement maintenues au-delà de cette date (horaire mensuel maintenu à 169 heures et versement du même salaire sans les bonifications alors applicables).
Or, les dispositions de l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000 exigent la conclusion d'une convention de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer un certain degré d'autonomie dans l'exécution de ses missions, et cette manifestation de volonté du salarié n'est pas ici rapportée.
Monsieur Y... soutient enfin qu'une convention individuelle de forfait existerait depuis le 1er novembre 1982, date à laquelle IL a bénéficié de la qualification de projeteur méthode coefficient 365 en acceptant en contrepartie un horaire forfaitaire de 169 heures. La simple mention " forfait 169 heures " apparaissant jusqu'en décembre 1998 sur les bulletins de paie, ne caractérise nullement la convention invoquée par les intimés dès lors que la notion de forfait doit nécessairement englober des heures supplémentaires quand bien même s'appliquerait-elle pour une période d'appréciation excédant la semaine, et que l'horaire fixé correspondait à l'horaire légal en vigueur en 1982.
Pour la période postérieure au 1er février 2000, outre que la mention de forfait n'apparaissait plus sur les bulletins de paie, la conclusion d'une convention de forfait traduisant la manifestation claire de volonté du salarié d'assumer un certain degré d'autonomie dans l'exécution de ses missions, telle qu'exigée par l'accord du 29 janvier 2000, n'est pas ici rapportée.
C'est donc sans fondement que Monsieur Y... soutient qu'il aurait bénéficié d'une convention de forfait répondant à la définition de cet accord, et pouvait prétendre de ce fait au statut de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande, doit être confirmé sur ce point.
IV-Sur la garantie de l'AGS
Aux termes de l'article L 143-11-1 1er (codification applicable à l'époque des faits), la garantie de l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
C'est par jugement du 22 octobre 2001 que le tribunal de commerce a, d'une part, arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle de ses actifs et, d'autre part, autorisé le licenciement des personnels non repris au rang desquels figurait Monsieur Y...auquel son licenciement fût notifié le 20 novembre 2001 par les organes de la procédure collective.
L'indemnité additionnelle de licenciement procède de l'accord d'entreprise du 21 novembre 2001.
La garantie de l'AGS bénéficiera également à l'indemnité additionnelle de licenciement, dès lors qu'il s'agit d'une somme en indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et se rattachant à une obligation souscrite par l'employeur à l'occasion de cette rupture.
En effet cette indemnité additionnelle résulte d'un engagement de l'employeur venant expressément s'ajouter aux mesures sociales accompagnant le plan de licenciement collectif, peu important à cet égard que la convention signée ave l'Etat Français (dont il est précisé en préambule qu'elle complétait le dispositif du plan social présenté au comité central d'entreprise) ait été signée le 21 novembre 2001, deux jours après les licenciement.
Sauf la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la garantie de l'AGS s'appliquera, dans la limite des plafonds applicables, aux sommes mises à la charge de la procédure collective de la société MOULINEX.
V-Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande tenant à la rectification de l'attestation ASSEDIC et d'un bulletin de paie en conformité avec les termes de l'arrêt.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Monsieur Y... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement complémentaires fondées sur la reconnaissance du statut de cadre ;
Le réforme pour le surplus ;
Fixe la créance de Y... Jean-Marie sur le passif du redressement judiciaire de la société MOULINEX ainsi qu'il suit :
-446, 64 € au titre des heures supplémentaires et 44, 66 € au titre des congés payés y afférents ;
Condamne Me Didier X... et Me Francisque A... en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la SA MOULINEX à verser à Monsieur Y... :
-520, 39 € au titre de complément d'indemnité additionnelle de licenciement ;-104, 07 € au titre de complément d'indemnité de licenciement ;-300 € d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais pour l'ensemble de l'instance.

Dit que les représentants de l'employeur seront tenus de présenter au salarié une attestation ASSEDIC et un bulletin de paie conforme aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Déboute Monsieur Y... de ses autres demandes.
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de Levallois dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, la garantie ne couvrant pas l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective de la société MOULINEX.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/00200
Date de la décision : 21/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 08 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Caen, 20 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2008-11-21;06.00200 ?
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