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08/07/2010 | FRANCE | N°09-40270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2010, 09-40270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 21 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 29 août 1966 par la société Moulinex en qualité d'électricien ; qu'au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de projeteur au sein du service méthode classé au niveau V, échelon 3, coefficient 365 de la catégorie ETAM ; que par lettre du 20 novembre 2001, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquel

les il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, il ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 21 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 29 août 1966 par la société Moulinex en qualité d'électricien ; qu'au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de projeteur au sein du service méthode classé au niveau V, échelon 3, coefficient 365 de la catégorie ETAM ; que par lettre du 20 novembre 2001, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires d'une part et de le débouter de ses demandes subséquentes à la reconnaissance de son statut de cadre d'autre part, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve, alors qu'il était légalement tenu de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires revendiquées par M. X... à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ;

3°/ qu'en l'espèce, M. X... rappelait dans ses conclusions d'appel que ses bulletins de paie faisaient systématiquement apparaître la mention d'une rémunération au forfait qui avait perduré après l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail au 1er février 2000 ; qu'en ne recherchant pas si le nombre d'heures effectuées par M. X... n'avait pas été contractualisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés "au forfait selon un horaire non contrôle mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

5°/ que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être cadre assimilé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ;

Et attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que les fonctions qu'il avait réellement occupées correspondaient à celles d'un cadre, et d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a limité les demandes de M. X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'« alors que M. X... évoque longuement dans ses conclusions, dans le paragraphe « demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires », les dispositions de l'accord d'entreprise MOULINEX du 29 novembre 2002 et qu'aucun des tableaux qu'il produit ne fait état d'heures par lui travaillées au-delà de 39 par semaine, c'est seulement dans les trois derniers alinéas de la page 10 de celles-ci qu'il ne sollicite en définitive que le paiement des majorations pour les heures accomplies entre 35 e t39 heures, rendant ainsi vains ses développements des six pages précédents ; qu'en tout état de cause, la référence faite dans l'accord du 29 novembre 1982 à une rémunération forfaitaire doit s'entendre d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et donc nécessairement pour une durée supérieure à la durée légale du travail ; que comme le paiement des heures supplémentaires dans le cadre d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, et non d'un accord collectif, et qu'en l'espèce aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue ou convenue entre le salarié et l'employeur (comme il sera démontré infra), les dispositions de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire ne peuvent avoir pour effet d'attacher le salaire versé à la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 ; que, non fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, M. X... ne peut prétendre qu'aux bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001, pour les heures de travail accomplies de la 36ème à la 39ème heure et qu'offrent les organes de la procédure collective ; qu'ainsi, la créance à inscrire de ce chef pour la période à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX sera de 446,64 €, outre 44,66 € au titre des congés payés y afférents, sommes offertes par les organes de la procédure collective et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées (…) » (arrêt, p. 3, § 7 et s. et p. 4, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M. X... au titre des heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve, alors qu'il était légalement tenu de le faire, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires revendiquées par M. X... à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.212-15-2 et L.212-15-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a limité les demandes de M. X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QU'« alors que M. X... évoque longuement dans ses conclusions, dans le paragraphe « demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires », les dispositions de l'accord d'entreprise MOULINEX du 29 novembre 2002 et qu'aucun des tableaux qu'il produit ne fait état d'heures par lui travaillées au-delà de 39 par semaine, c'est seulement dans les trois derniers alinéas de la page 10 de celles-ci qu'il ne sollicite en définitive que le paiement des majorations pour les heures accomplies entre 35 e t39 heures, rendant ainsi vains ses développements des six pages précédents ; qu'en tout état de cause, la référence faite dans l'accord du 29 novembre 1982 à une rémunération forfaitaire doit s'entendre d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et donc nécessairement pour une durée supérieure à la durée légale du travail ; que comme le paiement des heures supplémentaires dans le cadre d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, et non d'un accord collectif, et qu'en l'espèce aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue ou convenue entre le salarié et l'employeur (comme il sera démontré infra), les dispositions de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire ne peuvent avoir pour effet d'attacher le salaire versé à la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 ; que, non fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, M. X... ne peut prétendre qu'aux bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001, pour les heures de travail accomplies de la 36ème à la 39ème heure et qu'offrent les organes de la procédure collective ; qu'ainsi, la créance à inscrire de ce chef pour la période à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX sera de 446,64 €, outre 44,66 € au titre des congés payés y afférents, sommes offertes par les organes de la procédure collective et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées (…) » (arrêt, p. 3, § 7 et s. et p. 4, § 1er) ;

ALORS QUE, en l'espèce, M. X... rappelait dans ses conclusions d'appel que ses bulletins de paie faisaient systématiquement apparaître la mention d'une rémunération au forfait qui avait perduré après l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail au 1er février 2000 (conclusions d'appel, p. 17) ; qu'en ne recherchant pas si le nombre d'heures effectuées par M. X... n'avait pas été contractualisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. Jean-Marie X... tendant à la reconnaissance du statut de cadre ainsi que les demandes attachées à ce statut, et notamment les demandes subséquentes en complément d'indemnité de licenciement complémentaire ;

AUX MOTIFS QU'« alors que la classification dépend principalement de la nature des tâches ou des fonctions réellement exercées, le seul élément d'appréciation de celles-ci que produit M. X... est une fiche descriptive du poste de responsable méthodes et projets qu'il occupait, comportant une description des tâches qu'il lui était imparti d'exécuter ; que si, au termes mêmes de cette fiche descriptive, il avait pour mission de piloter ou participer activement aux projets usine, projets portant sur un certain nombre de domaines y précisés et d'élaborer des plans d'action mis à jour périodiquement, il ne se déduit de cette formulation, ni le degré d'autonomie par rapport à sa hiérarchie dont il disposait dans l'accomplissement de ses tâches, ni le niveau d'engagement de sa responsabilité dans cet accomplissement ; que si, par ailleurs, cette même fiche fait état de ses collaborateurs, elle ne fait nullement état d'agents qui lui auraient été subordonnés en ce qu'il leur aurait donné des instructions, sinon les sanctionner directement, à tout le moins demander à sa hiérarchie qu'ils le soient à raison d'une non ou d'une mauvaise exécution de leurs tâches ; qu'enfin, M. X... n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier s'il avait acquis, par l'expérience notamment, un niveau de connaissances professionnelles de haut niveau inhérentes au statut de cadre ; qu'outre qu'il ne peut se déduire de cet unique document que M. X... exerçait des fonctions de cadre que, à lire ses écritures, lui-même ne le soutient pas explicitement (…) ; que M. X... soutient que, le 29 janvier 2000, a été conclu entre l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales un avenant à l'accord national du 28 juillet 1989, comportant une définition des cadres et des itinérants non cadres et instituant, à partir de l'année 2000, à titre transitoire, une grille de transposition permettant à certains salariés remplissant les conditions définies à l'article 2 dudit avenant de bénéficier de la qualité de cadre ; que l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 est ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-xi, et de la volonté manifestée par l'intéressé d'assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d'une convention de forfait définie, selon le degré d'autonomie considéré, soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire » ; qu'alors que les conditions posées par ce texte sont cumulatives, la qualité de cadre doit résulter notamment de la volonté manifestée par le salarié d'assumer son degré d'autonomie pour l'exécution des missions qui lui incombent, par une convention de forfait conclue avec son employeur ; que cette disposition requiert donc pour chaque salarié une manifestation particulière de volonté qui ne peut se concrétiser que par la conclusion d'une convention individuelle de forfait et non par une disposition conventionnelle qui s'imposerait à lui ; que de plus, le texte susvisé exige une convention de forfait définie soit en heures sur l'année, soit en jours, soit sans référence horaire, ce à quoi ne correspond pas la convention de forfait invoquée qui ne vise seulement que « la durée légale du travail » non autrement précisée, alors que celle-ci est exprimée sur une base hebdomadaire dans l'article L.3121-10 du Code du travail, voire sur une base mensuelle par référence aux dispositions relatives au salaire ; qu'aucun élément n'est invoqué pour établir un forfait en heures sur l'année ; qu'alors que M. X... n'a pas conclu avec son employeur de convention individuelle de forfait écrite il soutient que cette condition n'aurait qu'une valeur supplétive dès lors que cette convention pouvait résulter d'un accord d'entreprise, en l'espèce celui du 29 novembre 1982, ainsi rédigé : « Les assimilés cadres, compte tenu des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sont rémunérés au forfait selon un horaire non contrôlé, mais au moins égal en moyenne à la durée légale du travail » ; qu'en faisant référence de façon générale à la durée légale de travail, sans que celle-ci soit précisément quantifiée, l'accord de 1982 attachait le salaire versé au moins à la durée légale mensuelle du travail alors en vigueur, à défaut de convention sur une durée supérieure ; que cependant, la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale et le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'ainsi, M. X... ne peut soutenir l'existence d'une convention de forfait sur la période antérieure à février 2000, dès lors que le salaire versé ne correspondait qu'à l'horaire légal de 169 heures ; que la simple référence à un horaire au moins égal en moyenne à la durée légale du travail, évoquant certes une simple faculté de lissage de la rémunération sur une période non précisée, ne peut être considérée comme une « convention de forfait définie soit en heures sur l'année soit en jours » comme l'exige l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000, dès lors que le salaire versé chaque mois ne comprenait pas d'heures supplémentaires ; que l'existence d'une convention de forfait pour un horaire de 169 heures à compter du 1er février 2000 n'est pas rapportée dès lors qu'aucune convention particulière n'a été convenue sur ce point, les conditions d'emploi antérieures ayant été simplement maintenues au-delà de cette date (horaire mensuel maintenu à 169 heures et versement du même salaire sans les bonifications alors applicables) ; que toutefois, les dispositions de l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000 exigent la conclusion d'une convention de forfait manifestant la volonté du salarié d'assumer un certain degré d'autonomie dans l'exécution de ses missions, et cette manifestation de volonté du salarié n'est pas ici rapportée ; que M. X... soutient enfin qu'une convention individuelle de forfait existerait depuis le 1er novembre 1982, date à laquelle il a bénéficié de la qualification de projeteur méthode coefficient 365 en acceptant en contrepartie un horaire forfaitaire de 169 heures ; que la simple mention « forfait 169 heures » apparaissant jusqu'en décembre 1998 sur les bulletins de paie ne caractérise nullement la convention invoquée par les intimés dès lors que la notion de forfait doit nécessairement englober des heures supplémentaires, quand bien même s'appliquerait-elle pour une période d'appréciation excédant la semaine, et que l'horaire fixé correspondait à l'horaire légale en vigueur en 1982 ; que pour la période postérieure au 1er février 2000, outre que la mention de forfait n'apparaissait plus sur les bulletins de paie, la conclusion d'une convention de forfait traduisant la manifestation claire de volonté du salarié d'assumer un certain degré d'autonomie dans l'exécution de ses missions, telle qu'exigée par l'accord du 29 janvier 2000, n'est pas ici rapportée ; que c'est donc sans fondement que M. X... soutient qu'il aurait bénéficié d'une convention de forfait répondant à la définition de cet accord et pouvait prétendre, de ce fait, au statut de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés ; que le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé sur ce point (…) » (arrêt, p. 4, avant-dernier et dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7, § et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés « au forfait selon un horaire non contrôle mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L.212-15-2 et L.212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être cadre assimilé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.212-15-2 et L.212-15-3 du Code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40270
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 novembre 2008, 06/00200

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2010, pourvoi n°09-40270


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40270
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