AFFAIRE : N RG 06/03468Code Aff. : ARRET N C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 28 Novembre 2006 - RG no 50511
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 23 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse X......14160 DIVES SUR MER(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022007000455 du 28/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Comparante en personne, assistée de Me EKEU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOSBoulevard du Général WeygandB.P. 604814031 CAEN
Représentée par Me FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,Madame CLOUET, Conseiller, rédacteurMadame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 23 Novembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier06/3468 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Madame X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados en date du 16 août 2005 refusant de reconnaître le caractère professionnel du décès de son conjoint survenu le 19 février 1998.
Vu le jugement précité ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... ;
Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l'absence de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Madame X... soutient à juste titre qu'en vertu des dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et qu'en l'absence de décision dans ce délai le caractère professionnel de la maladie est implicitement reconnu.
Il est certain qu'en l'espèce la Caisse n'a pris aucune décision dans le délai de trois mois suivants la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame X... le 4 novembre 2004. Mais il ne saurait pour autant être considéré que le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu. Car il résulte des dispositions de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale d'une part que toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale doit être déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en l'application de l'article L. 321-2, d'autre part que cette déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires d'un certificat médical établi en double exemplaire sur un imprimé réglementaire et indiquant notamment la nature de la maladie.
Or en l'espèce aucun certificat médical n'était joint à la déclaration de maladie professionnelle du 4 novembre 2004 et Madame X... n'a transmis un tel certificat que le 5 avril 2005 au plus tôt puisque c'est à cette date qu'a été établi ce document. Le délai de trois mois prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale n'a donc commencé à courir qu'à cette dernière date. Comme la caisse a notifié son refus de prise en charge le 16 juin 2005 l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le caractère professionnel de la maladie de Claude X... aurait été implicitement reconnu.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
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2) sur le lien entre l'affection litigieuse exposition à l'amiante
Si les pièces versées aux débats établissent que pendant sa vie professionnelle Claude X... a subi une exposition à l'amiante, aucun élément médical ne conduit à retenir qu'il aurait été atteint d'une pathologie consécutive à cette exposition et que son décès serait imputable à une telle affection.
En effet les conclusions motivées de l'expertise technique qui a été diligentée à la demande de Madame X... sont les suivantes :
« Il ressort de l'analyse de ce dossier que Monsieur X... a été victime d'un adénocarcinome prostatique multimétastasé à la fois au niveau ganglionnaire rétro périotonéal et sus claviculaire droit, au niveau hépatique pleurale et pulmonaire.Il n'y a aucun argument pour retenir le diagnostic de maladie professionnelle tant au niveau de la plèvre qu'au niveau bronchique compte tenu du contexte. Le décès n'est donc pas imputable à une éventuelle maladie professionnelle. »
Comme ces conclusions, qui s'imposaient à la caisse, sont dépourvues d'ambiguïté et que l'appelante ne produit aucune pièce d'ordre médical laissant supposer l'existence d'un lien entre la maladie dont souffrait son conjoint et l'exposition à l'amiante, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.
3) sur la vérification des conditions de travail de Claude X...
Puisqu'il n'apparaît pas que Claude X... était atteint d'une affection liée à l'exposition à l'amiante il importe peu que son aptitude médicale n'ait pas été correctement vérifiée ou que l'attestation d'exposition à ce matériau n'ait pas été versée au dossier.
Il est inutile, dès lors, de diligenter une mesure d'instruction sur les conditions dans lesquelles Claude X... a travaillé au sein de l'entreprise Tréfimétaux.
Le jugement déféré apparaît ainsi devoir être confirmé en toutes ses dispositions..
DÉCISION
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dispense Madame X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER