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14/12/2005 | FRANCE | N°1117

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile 1, 14 décembre 2005, 1117


Vu le jugement rendu le 24 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a dit que le bail conclu le 28 août 2002 est un bail commercial précaire venu à expiration le 1er août 2004, et qui, constatant que M. X... et Mme Y... occupent l'immeuble ..., propriété de M. Z..., sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et les a condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 ç.

M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision dont ils poursuivent l'infirmation en prétendant p

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Vu le jugement rendu le 24 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a dit que le bail conclu le 28 août 2002 est un bail commercial précaire venu à expiration le 1er août 2004, et qui, constatant que M. X... et Mme Y... occupent l'immeuble ..., propriété de M. Z..., sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et les a condamnés à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer ainsi qu'une indemnité de procédure de 500 ç.

M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision dont ils poursuivent l'infirmation en prétendant par conclusions déposées le 19 octobre 2005, que le bail signé entre les parties est un bail d'habitation.Vu les conclusions confirmatives de l'intimé déposées le 21 septembre 2005. Vu les demandes et les moyens contenus dans ces écritures.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Attendu que les moyens invoqués par lesappelants, au soutien de leur recours, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu, par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Que si M. X... a été en contact avec la Communauté des Communes des Portes du Morvan dans le courant de l'année 2003 pour s'installer en qualité de bronzier d'art, dans le cadre du projet de création d'une cité des arts à LORMES, il ne fournit aucun élément sur la date à laquelle il a entrepris des démarches à cette fin et n'explique pas les raisons pour lesquelles il a signé le contrat du 28 août 2002

mentionnant que les lieux loués sont destinés "à l'habitation et l'exercice de la profession de bronzier d'art-création d'accessoires déco" et qui prévoit le paiement de deux loyers séparés pour la partie habitation et pour la partie professionnelle ;

Qu'à cet égard, il résulte des propres pièces versées par les appelants que le propriétaire acquitte la TVA sur le loyer de la partie commerciale ;

Attendu que les Premiers Juges ont procédé à une analyse précise et appropriée du contrat litigieux pour déterminer que nonobstant l'utilisation d'un imprimé conçu pour les baux d'habitation, l'intention des parties étaient bien d'établir un bail commercial précaire, dans l'attente de la régularisation d'un bail notarié ainsi que l'admet Mme Y... dans un écrit qu'elle a accepté de signer le 6 décembre 2002 sans qu'elle ne rapporte la preuve que cet écrit a été obtenu sous la contrainte ;

Que le fait qu' à l'expiration du bail précaire, le propriétaire ait proposé le 6 avril 2004 l'étude d'une autre forme de bail "d'habitation ou artisanal", est sans influence sur la nature commerciale du bail commercial, M. Z... ayant voulu marquer sa volonté à cette date de mettre fin à l'incertitude résultant de la carence des appelants qui n'avaient entrepris aucune formalité pour exercer une activité commerciale ;

Que les appelants ne peuvent pas invoquer leur propre carence pour dire qu'aucun fonds n'étant exploité, le bail ne peut pas relever des dispositions des articles L 145-1 du Code de Commerce ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, les consorts Y... et X... étant déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés à payer à M. Z... une indemnité de procédure de 1.000 ç ;PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré

conformément à la loi,

Déclare l' appel recevable mais non fondé ;

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties le 24 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Déboute M. X... et Mme Y... de l'ensemble de leurs prétentions ;

Condamne M. X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle ;

L'arrêt a été signé par M. MAGDELEINE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

V. GEORGET.

D. MAGDELEINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1117
Date de la décision : 14/12/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. MAGDELEINE, Président de Chambre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2005-12-14;1117 ?
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