Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 9 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2005 par la Compagnie MAAF ASSURANCES tendant à voir, par réformation du jugement entrepris, dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie et condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 septembre 2005 par M. Olivier X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (la MAF) tendant à voir, sur leur appel incident : - débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre ; - en tout état de cause et subsidiairement, constater que la structure longrine -micropieux- plancher, décrite en page 21 du premier rapport de l'expert et en pages 20 et 21 de son second rapport, est superfétatoire et subsidiairement, désigner tel expert géotechnicien pour un complément d'expertise portant sur la définition de la nature exacte des travaux qui s'imposent pour remédier aux désordres ; - en tout état de cause et subsidiairement, limiter l'indemnisation de M. Y... et de Mme Z... au montant du surcoût des travaux résultant de l'apparition d'un effondrement du terrain par rapport au montant qu'il aurait été nécessaire de prévoir initialement pour traiter les cavités (pages 30 et 32 du rapport de l'expert du 12 juin 2003) ; - subsidiairement, condamner in solidum la Société CBI et la MAAF ASSSURANCES à garantir M. X... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à hauteur de 50 % ; - donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS de son intervention dans les limites de son contrat d'assurance notamment de la prise en charge des condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assuré, sous déduction de la franchise contractuelle ;
- condamner la SA MAAF ASSURANCES en tous les dépens dont distraction au profit de Me TRACOL, Avoué, aux offres de droit, auquel il sera alloué le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2005 par M. et Mme David Y... tendant à voir ; - évoquer sur leur préjudice au vu des deux rapports d'expertise de M. Alain A... en date des 12 juin 2003 et 30 mai 2005 ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes : . Reprise des fondations (valeur novembre 2003) :
125 393,72 euros . Travaux de réalisation d'un plancher porté (valeur novembre 2003) :
6 355,00 euros . Honoraires du bureau d'études techniques (valeur novembre 2003) :
8 563,67 euros . Coût de la campagne de reconnaissance de sols :
3 659,76 euros - dire et juger que ces sommes devront être réactualisées au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis novembre 2003 et majorées de la TVA au taux en vigueur ; - dire et juger que le coût des travaux de reprise des défauts et non-conformités qui a été évalué par l'expert à la somme de 3 600 euros HT (valeur juin 2003) devra être réactualisé au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis juin 2003 et majorées de la TVA au taux en vigueur ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur rembourser, sur présentation des justificatifs, les intérêts d'emprunt, les cotisations d'assurance, les frais de dossiers, les frais de garantie et l'indemnité de remboursement
anticipé dont ils auront supporté la charge au titre du prêt souscrit pour le financement des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES à leur verser les sommes suivantes : . Préjudice financier résultant de l'interruption des travaux et du délai nécessaire à la réalisation des travaux confortatifs : 522,17 euros par mois à compter de décembre 2002 jusqu'à la date de reprise effective des travaux de réhabilitation et d'aménagement qui ont dû être interrompus en raison du sinistre litigieux ; . Réclamation de la Mairie d'ORLÉANS :
469,42 euros . Préjudice moral :
15 000,00 euros - réserver les droits et actions de M. et Mme Y... pour le cas où ils auraient à faire face à un recours de tiers qui serait en relation avec l'effondrement survenu au mois de décembre 2002 dans l'immeuble leur appartenant situé 27 rue Serenne à ORLÉANS (LOIRET) ; - dire et juger que la somme de 51 925,44 euros versée en vertu de l'exécution provisoire s'imputera sur le montant de l'indemnisation qui sera allouée à M. et Mme Y... ; - réformer le jugement entrepris concernant la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de M. Olivier X... ; - condamner en conséquence M. Olivier X... à rembourser à M. et Mme Y... la somme de 2 820,91 euros au titre du trop-perçu sur honoraires ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; - assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1154 du Code Civil ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES ou les uns à défaut des autres, au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum M. Olivier X..., la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS, la Société CBI et la Société MAAF ASSURANCES ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, comprenant l'intégralité des frais d'expertise, et accorder à Me RAHON, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu l'assignation régulièrement délivrée le 19 avril 2005 à la SARL CBI laquelle n'a pas constitué avoué ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2005 ;
SUR QUOI, LA COUR : 1 - Sur les causes des désordres et les responsabilités :
Attendu qui'l convient de rappeler que M. David Y... et Melle Caroline Z... aujourd'hui épouse Y... ont acquis à ORLÉANS le 26 mars 2002 un bien nécessitant d'importants travaux de rénovation et d'aménagement dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. Olivier X..., architecte ;
Que les travaux de gros oeuvre, effectués par la SARL CBI étaient en cours lorsqu'un effondrement s'est produit dans la maison à l'endroit où le socle d'appui de l'escalier inférieur venait d'être posé ;
Que M. B..., désigné en qualité d'expert à la demande de M. Y... et Melle Z... selon ordonnance de référé du 29 janvier 2003 a établi un premier rapport d'expertise le 12 juin 2003 ;
Que désigné à nouveau en référé le 4 février 2004 pour un complément d'expertise, il a établi un second rapport le 30 mai 2005 ;
1-1 - Sur le sinistre principal d'effondrement :
Attendu que l'expertise réalisée par M. B... a révélé qu'il existait sous l'immeuble acquis par les époux Y... une ancienne galerie d'exploitation dont l'effondrement, qui s'est produit au droit de l'immeuble, résulte d'une rupture initiale ancienne du ciel des galeries d'exploitation situées entre 7 et 13 mètres de
profondeur, rupture qui s'est ensuite propagée vers la surface en créant une cavité très importante et qu'il ne subsistait, au moment des travaux de réhabilitation, qu'une couche de calcaire de 50 à 70 cm d'épaisseur au droit d'une cavité ayant une profondeur supérieure à 6 mètres ; que l'effondrement de cette couche s'est produit alors que l'entreprise CBI venait de terminer la fondation de l'escalier d'accès à l'étage, l'expert précisant que les travaux de terrassement et la réalisation de la semelle de fondation de l'escalier ont déstabilisé l'équilibre précaire de la couche restante en calcaire et en ont provoqué l'effondrement ;
Attendu qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, signé le 30 novembre 2001 entre les parties, M. X..., architecte, était investi d'une mission complète avec la responsabilité de la conception de l'ouvrage et du contrôle de l'exécution des travaux ;
Qu'il aurait dû alerter les époux Y... préalablement à la signature de l'acte de vente intervenu le 26 mars 2002 et leur conseiller de faire réaliser une étude de sol, celle-ci étant, selon l'avis de l'expert judiciaire, indispensable à la définition des travaux de réhabilitation et à l'évaluation de leur coût ;
Qu'il ne pouvait en effet ignorer, tout particulièrement à compter de la date à laquelle il a pris connaissance du permis de construire, soit dès le 16 janvier 2002, qu'il existait un risque très important de présence de galeries souterraines sous ou à proximité de l'immeuble en cause, le permis de construire précisant clairement :
"...A titre d'information, il est souligné que le sous-sol de la commune d'ORLÉANS Nord de la LOIRE présente des risques d'effondrement du fait de la présence de carrières souterraines. Il convient en conséquence qu'une attention particulière soit apportée à la conception des fondations ..." ;
Que l'expert judiciaire est encore plus affirmatif puisqu'il écrit
(page 26 du 1er rapport) : "il y a lieu de noter qu'il existait une très forte probabilité (si ce n'est une quasi-certitude) de rencontrer des galeries souterraines au droit de l'ouvrage objet du présent litige (maison au 27 rue Serenne à ORLEANS)" ;
Qu'il convient également d'ajouter que M. X... qui s'était renseigné auprès du service municipal chargé du suivi des carrières, n'a pas cru bon devoir s'assurer davantage de l'état du sous-sol alors cependant qu'il lui avait été indiqué d'une part qu'une carrière était répertoriée à environ 40 mètres de l'immeuble des époux Y... et qu'une autre, non répertoriée, existait en grande profondeur mais pouvait être surmontée d'un plusieurs fontis dont l'un deux débouchait très localement dans le sous-sol dudit immeuble ;
Que s'il est mentionné dans le contrat de maîtrise d'oeuvre que "l'étude béton et l'étude de sol ne seront pas conviées au maître d'ouvre et sont à la charge du maître d'ouvrage si nécessaire", ces dispositions contractuelles ne sauraient avoir pour effet de décharger l'architecte, tenu à un devoir de conseil, de toute responsabilité ;
Que M. X... et son assureur se retranchent vainement derrière la profession des époux Y..., de consultant immobilier pour le mari et d'avocate pour l'épouse, l'exercice de ces professions ne leur attribuant aucune compétence particulière en matière de travaux de construction et de géotechnique ;
Que vainement encore ils prétendent que les écoulements d'eau et le stockage des déblais auraient concouru au percement final du fontis, l'expert ayant exclu toute relation causale de ces éléments avec le sinistre ;
Qu'il considère même que M. X... a adopté une conception architecturale et technique totalement inadaptée, allant jusqu'à dire que les dispositions de son projet étaient "à proscrire" (page 14 du 1er rapport) ;
Qu'ainsi, M. X... comme l'a très justement caractérisé le premier juge, a failli à son devoir de conseil et engagé pleinement sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, un tel manquement étant en relation directe et certaine avec l'entier préjudice subi par les époux Y... ;
Que de la même manière et sur le même fondement a été très justement retenue la responsabilité professionnelle de l'entreprise de gros-oeuvre CBI, laquelle, informée de la présence fort probable de galeries souterraines, avec un risque élevé d'effondrement, aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur les risques techniques et n'intervenir sur le site qu'après qu'une reconnaissance de ces sols ait été effectuée, faire intervenir un bureau d'études techniques et prendre des précautions élémentaires lors de la réalisation des travaux et en particulier ne pas créer de vibrations pouvant déstabiliser le ciel des galeries ;
Que le jugement entrepris qui a déclaré M. X... et la Société CBI responsables du sinistre et tenus, in solidum entre eux, à indemnisation des préjudices subis par les époux Y..., soit être confirmé ;
Attendu que dans leurs rapports entre eux, le premier juge a estimé que M. X... et la Société CBI ne pouvaient être tenus responsables de manière équivalente ; qu'en effet, il appartenait principalement à l'architecte de contrôler ou de faire vérifier le sous-sol de sorte que la plus grande part de responsabilité lui incombe alors que la faute de l'entreprise de gros-oeuvre n'intervient que secondairement ;
Qu'il y a lieu encore à confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la demande en garantie de M. X... envers la Société CBI à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ; 1-2 - Sur les autres désordres et malfaçons :
Attendu que l'expert ayant dans le cadre de sa mission principale, accessoirement constaté diverses malfaçons dans les travaux réalisés par l'entreprise CBI, essentiellement des non-conformités résultant d'un défaut d'exécution, c'est à bon droit que cette dernière en a été déclarée responsable ainsi que M. X... qui a failli à sa mission de contrôle et de direction des travaux et ce à hauteur de 50 % chacun ;
Que le jugement entrepris de ce chef doit être confirmé ; 2 - Sur la garantie des Compagnies d'Assurance :
Attendu que l'assureur de M. X..., la Compagnie MAF, ne conteste pas devoir garantie et a donc été justement déclarée tenue avec son assuré au paiement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et ce dans les limites des garanties contractuelles ;
Qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement ;
Attendu que l'assureur de la Société CBI, la Compagnie MAAF ASSURANCES, dénie en revanche l'application de sa garantie en soutenant que le contrat souscrit par la Société CBI n'était plus en vigueur au jour du fait générateur de sa responsabilité, mais également que le caractère aléatoire des dommages n'existerait pas ou encore qu'elle serait fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie ;
Qu'en l'espèce, la MAAF justifie avoir adressé la lettre recommandée à la Société CBI, avec mise en demeure conformément à l'article L 113-3 du Code des Assurances, le 20 septembre 2002 ;
Que faute de paiement, les garanties du contrat MULTIPRO souscrit par la Société CBI pour garantir sa responsabilité professionnelle ont cessé d'être acquises au 21 octobre 2002 et le contrat a été normalement résilié le 12 novembre suivant ;
Que le fait générateur de la responsabilité de l'assuré est défini,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. X... et la MAF à payer à M. et Mme Y..., au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3 000 euros ;
Condamne les mêmes pareillement aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire ;
Accorde à Me LE ROY DES BARRES et à Me RAHON, Avoués, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier présent lors du prononcé.