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19/01/2009 | FRANCE | N°07/06348

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 19 janvier 2009, 07/06348


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JANVIER 2009

(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)

No de rôle : 07/06348

MC

S.A. SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

S.A. PETROMARINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2007 (R.G. 2005F183) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2007


APPELANTES :

S.A. SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JANVIER 2009

(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)

No de rôle : 07/06348

MC

S.A. SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES

S.A. AXA FRANCE IARD

c/

S.A. PETROMARINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juin 2007 (R.G. 2005F183) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2007

APPELANTES :

S.A. SOCIETE PETROLIERE DU BEC D'AMBES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue des Martinets - 92569 RUEIL MALMAISON

Cie AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26 rue Drouot - 75009 PARIS CEDEX

représentées par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistées de Maître BERRADA substituant Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE -, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. PETROMARINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26 rue Campilleau - 33520 BRUGES

représentée par la SCP BOYREAU et MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2008 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président et Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2000, le navire pétrolier " Cap Ferret" appartenant à la société Pétromarine SA, armateur, s'est présenté vers 22h30 pour amarrage au poste 511 à l'appontement pétrolier d'Ambès appartenant au port autonome de Bordeaux et exploité par la Société pétrolière du bec d'Ambès (ci-après SPBA), laquelle bénéficie d'une convention d'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public pour l'aménagement et l'exploitation sur les appontements publics pétroliers 511 et 512 des installations de chargement et de déchargement de produits pétroliers en date du 28 décembre 1999.

L'opération d'amarrage a commencé à 22h48 et a été terminée à 23h18 ; à 00h18 le 2 septembre 2000, le bras de pompage a été branché et les opérations de déchargement ont commencé à 02h42.

Vers 06h30, l'équipage du navire, amarré par deux gardes avant et deux gardes arrière, a constaté que les treuils des deux amarres des postes arrières déviraient, et que le navire s'écartait du quai, ce qui entraînait la rupture et la chute du bras de déchargement et occasionnait divers dommages aux installations à quai et au navire ; l'équipage arrêtait aussitôt le pompage et manoeuvrait le bateau pour le mettre en sécurité à 06h48 sur un poste voisin.

A l'initiative de la société Axa France Iard, assureurs de la SPBA, un premier rapport d'expertise amiable a été déposé par monsieur A..., expert maritime, concluant à l'entière responsabilité du capitaine du navire.

Le 1er octobre 2001, la société Axa France Iard a indemnisé son assuré la SPBA à hauteur de la somme de 254 645, 05 euros.

Par ordonnance de référé du 17 février 2005, ultérieurement étendue à d'autres intervenants, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à monsieur B..., qui a déposé son rapport le 17 juillet 2006, concluant à un partage de responsabilités 80 % / 20 % ou 75 % / 25 % majoritairement à la charge de l'armateur et minoritairement à la charge du terminal pétrolier à raison du système d'amarrage allégé accepté.

Par assignation au fond du 14 janvier 2005, concomitante à l'assignation en référé à l'origine de l'expertise, la société Axa France Iard et la SPBA demandaient que la société Pétromarine SA soit déclarée entièrement et exclusivement responsable de l'accident survenu le 2 septembre 2000 et condamnée à payer à l'assureur le montant de sa quittance subrogative et à la SPBA le surplus de son préjudice ; la société Pétromarine SA concluait à la responsabilité exclusive de la SPBA à raison de l'amarrage inadapté validé , et au rejet des demandes de l'assureur et de la SPBA et à la condamnation à lui verser une somme de 60 235, 35 euros en réparation de son propre préjudice.

Par jugement du 11 juin 2007, le tribunal de commerce de Bordeaux (1ère chambre), écartant les conclusions de l'expert :

- disait que la responsabilité de l'incident du 2 septembre 2000 était partagée à égalité entre la SPBA et la société Pétromarine SA

- condamnait la société Pétromarine SA à payer à la société Axa France Iard, subrogée de la SPBA, la somme de 80 000 euros et à la SPBA la somme de 27 435 euros

- déboutait les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions

- condamnait les parties aux dépens par moitié.

La SPBA et la compagnie Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées le 20 décembre 2007.

Aux termes de leurs conclusions du 18 avril 2008, la société et la compagnie appelantes demandent à la cour, vu l'article 10 du règlement général de police des ports maritimes, de commerce et de pêche annexé à l'article R 351- 1 du code des ports maritimes, vu la loi du 3 janvier 1969, vu le rapport d'expertise, de réformer le jugement, et statuant à nouveau :

- de dire que la responsabilité de la société Pétromarine SA est entière et exclusive dans l'incident survenu le 2 septembre 2000

- de la condamner à payer :

. à la compagnie Axa France Iard subrogée la somme de 254 645, 05 euros avec intérêts de droit à compter de la quittance subrogative, soit le 1er octobre 2001

. à la société SPBA pour le surplus à concurrence de la somme de 98 404, 81 euros

- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2005 et avec application de l'anatocisme,

- de condamner la société Pétromarine SA au paiement des dépens et d'une somme de 10 000 euros à chacune des appelantes.

La SPBA et la compagnie Axa France Iard font valoir :

- que le raisonnement de l'expert concluant à un partage de responsabilité est peu conforme à la tradition maritime et à la jurisprudence

- que les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine et qu'à l'égard des tiers le capitaine du navire est pleinement responsable de l'amarrage de son navire

- que le guide des terminaux pétroliers rappelle que des amarres supplémentaires peuvent toujours être ajoutées à la discrétion du commandant

- que le navire "Cap Ferret " est un habitué du port de Bassens

- que le capitaine est responsable de l'utilisation d'un amarrage non conforme aux prescriptions du guide des terminaux maritimes et de l'absence de précautions nécessaires prises à bord pour surveiller l'amarrage du navire en fonction de son allégement par l'effet du déchargement et de la marée

- que la circonstance que le Conseil d'Etat ait, par arrêt du 26 mars 2008, relaxé le capitaine de la contravention de grande voirie retenue à son encontre n'est pas exclusive de la responsabilité civile éventuelle de celui-ci à l'égard des tiers et que les manquements des autorités portuaires sont sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité du capitaine dans les dommages causés aux tiers

- que l'indemnisation de la SPBA par son assureur prenait en compte un coefficient de vétusté et que la réparation n'étant pas intégrale, la SPBA est en droit de demander un surplus d'indemnisation à la société Pétromarine SA, ainsi que divers frais.

Par conclusions du 11 août 2008, la société Pétromarine SA demande à la cour, formant appel incident, de réformer le jugement :

- de dire et juger que la SPBA a, seule, engagé sa responsabilité dans la survenance de l'incident du 2 septembre 2000

- de débouter en conséquence la SPBA et la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes

- faisant droit à sa demande reconventionnelle, de condamner la SPBA à lui payer la somme de 60 235, 35 euros en réparation de son préjudice avec intérêts à compter du 14 janvier 2005, date de la saisine du tribunal et jusqu'à parfait paiement

- de condamner la SPBA et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Pétromarine SA fait valoir :

- que le tribunal s'est à juste titre écarté des conclusions hasardeuses de l'expert sur l'arborescence des causes

- qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2008 prononçant la relaxe du chef de la contravention de grande voirie que la responsabilité de la société Pétromarine SA ne peut être engagée

- que l'amarrage insuffisant du navire relève de la responsabilité du terminal et est l'unique cause de l'incident, ni l'état du navire, ni la compétence de son équipage ne pouvant être mis en cause

- que l'amarrage a été réalisé conformément aux instructions reçues de la SPBA qui a validé l'amarrage réalisé par la signature de la check list

- que son préjudice s'établit à la somme de 60 235, 35 euros à divers titres qu'elle décompose.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2008.

MOTIFS

Il convient de retenir du rapport de l'expert que la cause de l'incident, qui résulte de la rupture des amarres, est l'amarrage insuffisant par deux gardes avant et deux gardes arrières, alors qu'un amarrage par trois gardes avant et trois gardes arrières eût permis d'éviter le dévirage des amarres arrière à l'occasion de l'inversion du courant après la fin de la marée basse à 05h43, étant précisé que la marée avait ce jour là le coefficient fort de 99.

Pour le surplus, l'analyse de la part de responsabilité des intervenants est contestée par chacune des parties, et n'a pas été retenue par le tribunal.

Il est constant que les navires sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine, aux termes de l'article R 351- 1 du code des ports maritimes et de l'article 10 du règlement général de police des ports maritimes annexe.

Pour autant :

- il résulte de ce texte que les navires sont amarrés sous la responsabilité du capitaine en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par les officiers et surveillants de port, et en l'espèce, ceux-ci ont fait amarrer le bateau avec deux amarres avant et deux amarres arrière fournies par le port

- le capitaine doit en cas de nécessité renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre des officiers et surveillants de port, et en l'espèce, ceux-ci n'ont pas prescrit un amarrage à trois amarres à l'avant et trois amarres à l'arrière, et n'ont pas préconisé le renforcement de l'amarrage à l'occasion du renversement du courant de marée et de l'allégement et de la remontée du navire par l'effet du déchargement

- il résulte du guide des terminaux maritimes, qui a été porté à la connaissance du navire ainsi qu'il résulte de la signature de la dernière page de la check list interface bord/terre établie avant le début du déchargement, qu'au regard de son tonnage (15 000 à 30 000 tonnes), le navire "Cap Ferret" aurait du être amarré par trois amarres avant, trois amarres arrière

- le port a validé l'amarrage allégé à deux amarres avant, deux amarres arrière et n'a fourni que ces amarres alors qu'au terme du guide des terminaux maritimes, pour le poste 511, seules les amarres du port devaient être utilisées, de sorte que le navire ne pouvait compléter l'amarrage avec ses propres amarres

- sur l'appontement même était disposé un panneau, dont il est indiqué par l'armateur qui n'était pas visible du navire, mais qui était nécessairement connu du port, qui faisait apparaître qu'au regard de sa longueur, le navire devait avoir trois amarres

- le navire "Cap Ferret" avait fait escale neuf fois au Bec d'Ambès depuis le début de l'année 2000 dont six fois avec appontement au poste 511, et chaque fois avec un système d'amarrage allégé à deux amarres, de sorte que rien ne permettait au capitaine du navire de supposer que ce système d'amarrage serait insuffisant lors de l'amarrage du 1er septembre 2000

- que cet amarrage a été validé par le port, ainsi qu'il résulte de la check list interface bord/terre, ce qui est la condition du début du déchargement.

Par ailleurs, si la notion de force majeure au sens du contentieux administratif constituée par la faute des autorités portuaires retenue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2008, postérieur au jugement déféré, relaxant le capitaine et l'armateur de la contravention de grande voirie de dégradations des installations portuaires, est distincte de la notion de force majeure applicable au mécanisme de la responsabilité civile invoquée dans le présent litige, il n'en demeure pas moins que la contravention de grande voirie résulte de tout acte de nature à porter atteinte au domaine public sans qu'il soit besoin de prouver la faute de l'auteur de l'acte.

En l'espèce, la poursuite pour contravention de grande voirie était fondée sur les dégradations causées aux installations portuaires par le navire à l'occasion de l'incident survenu au matin du 2 septembre 2000.

Or, le Conseil d'Etat a considéré, contrairement à la cour administrative d'appel dans son arrêt du 29 septembre 2005 condamnant le capitaine et la société Pétromarine SA au paiement d'une somme au titre des dommages causés au port que "en s'abstenant de donner au capitaine du "Cap Ferret" des consignes d'amarrage et de surcroît en ne faisant aucune observation sur le dispositif d'amarrage allégé mis en place par le capitaine, alors que ce dispositif n'était pas adapté aux caractéristiques du navire et à l'état de la mer le jour des faits, les autorités du port ont commis une faute assimilable à un cas de force majeure, exonératoire de la responsabilité du capitaine et que la carence de l'administration dans la transmission des consignes lors des opérations d'amarrage constitue, nonobstant l'expérience des capitaines et la connaissance qu'ils peuvent avoir des lieux d'appontement, une faute assimilable à un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des capitaines".

L'identité du fait générateur du dommage entre la contravention de grande voirie et la demande de la SPBA et de son assureur, soit la dégradation des installations portuaires résultant de l'éloignement du quai du navire par suite de la rupture de ses amarres en nombre insuffisant, ne permet pas de considérer qu'il peut être retenu à l'encontre de l'armateur, civilement responsable des faits du capitaine du navire, une faute distincte à l'origine d'un dommage pour la SPBA.

Il convient en outre de mentionner que, postérieurement à l'incident du navire "Cap Ferret", les modalités d'approche du terminal du Bec d'Ambès ont été modifiées en ce que la SPBA annonce désormais à l'avance les modalités d'amarrage et en ce que le recueil des consignes opératoires prévoit que pour les coefficients de marée inférieurs ou égaux à 90, si le plan d'amarrage ne peut être respecté , un amarrage plus léger est accepté dès lors qu'il convient à l'officier de port et au commandant du navire et que la check list sera annotée ; en l'espèce, la marée avait un coefficient de 99, supérieur à 90, le tonnage du bateau impliquait un triple amarrage avant et arrière, rien ne faisait obstacle à ce que le plan d'amarrage prévu par le guide des terminaux, prévoyant un triple amarrage, soit respecté, et quand bien même ce mode opératoire n'est à l'évidence pas applicable puisque postérieur, il n'en demeure pas moins qu'il constitue la reconnaissance par les autorités portuaires de l'insuffisance de l'amarrage accepté le 1er septembre 2000 pour le navire "Cap Ferret".

Il résulte de ces considérations que le jugement sera réformé et que les demandes de la SPBA et de son assureur seront rejetées.

S'agissant de l'indemnisation des dommages causés au navire "Cap Ferret" lors de cet incident, dès lors que la SPBA est considérée comme seule responsable de l'incident, il convient de la condamner à l'indemnisation des dommages, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire de la part du port autonome de Bordeaux d'une convention d'outillage privé indiquant l'exploitation de l'appontement 511 avec obligation de service public prévoyant que le permissionnaire (la SPBA) est chargé de l'exploitation de son outillage et établira un règlement d'exploitation et que l'exploitation de l'outillage se fera sous la direction et le contrôle du personnel qualifié du permissionnaire.

La SPBA sera en conséquence condamnée à payer à la société Pétromarine SA la somme de 60 235, 35 euros, se décomposant comme suit, dont il est fourni les pièces justificatives et qui n'est pas contestée :

- immobilisation du navire (attente du 2 septembre 18 h au 6 septembre 20h30) : 31 283, 76 euros

- fourniture d'une vedette pour récupération des amarres : 132, 17 euros

- amarrage/désamarrage au poste 501 : 1263, 04 euros

-amarrage/désamarrage au poste 710 (déchargement) : 986, 04 euros

- mouvement pilote du poste 511 au poste 501 : 457, 96 euros

- mouvement pilote du poste 501 au poste 510 : 569, 70 euros

- remplacement des aussières détruites : 2972, 76 euros

- remplacement des manchettes inox détériorées : 2670, 91 euros

- remise en état des freins de treuils : 693, 64 euros

- honoraires BUREAU VERITAS : 726, 27 euros

- travaux de remise en état sur pont principal : 18 479, 11 euros

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les dépens tant de première instance que d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront mis à la charge solidaire de SPBA et de la compagnie Axa France Iard.

Tenues aux dépens, celles-ci devront verser à la société Pétromarine SA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Déclare recevable en la forme l'appel principal de la Société pétrolière du bec d'Ambès et de la compagnie Axa France Iard et l'appel incident de la société Pétromarine SA,

Au fond, réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que la Société pétrolière du bec d'Ambès est seule responsable de l'incident survenu le 2 septembre 2000 à l'appontement 511 du bec d'Ambès lors du déchargement du navire "Cap Ferret",

Déboute en conséquence la Société pétrolière du bec d'Ambès et la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société

Pétromarine SA,

Condamne la Société pétrolière du bec d'Ambès à payer à la société Pétromarine SA la somme de 60 235, 35 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne solidairement la Société pétrolière du bec d'Ambès et la compagnie Axa France Iard à verser à la société Pétromarine SA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la Société pétrolière du bec d'Ambès et la compagnie Axa France Iard aux dépens tant de première instance en ce compris les frais d'expertise que d'appel et en ordonne la distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP BOYREAU et MONROUX, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Jean-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/06348
Date de la décision : 19/01/2009

Analyses

DROIT MARITIME - Armateur - Responsabilité - /JDF

L'identité, concernant le fait générateur d'un dommage, entre, d'une part, la demande d'une société exploitant un port autonome et de son assureur, dirigée contre un armateur du fait du capitaine d'un navire et relative à la dégradation des installations portuaires résultant de l'éloignement du quai du navire par suite de la rupture de ses amarres en nombre insuffisant et, d'autre part, la contravention de grande voirie, du chef de laquelle le capitaine a été relaxé, la carence des autorités portuaires administratives constituant une faute assimilable à un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des capitaines, ne permet pas de considérer qu'il peut être retenu à l'encontre de l'armateur, civilement responsable des faits du capitaine du navire, une faute distincte à l'origine d'un dommage pour la société exploitante du port


Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-12.624, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2009-01-19;07.06348 ?
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