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16/09/2008 | FRANCE | N°07/05212

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 16 septembre 2008, 07/05212


CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
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ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 05212

Monsieur Nicolas X...
c /
S. A. S. STRYKER SPINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à : <

br>Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2007 (R. G. no F 06 / 147) par le Conseil de Prud'hommes de BOR...

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
--------------------------

ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2008
(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 07 / 05212

Monsieur Nicolas X...
c /
S. A. S. STRYKER SPINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2007 (R. G. no F 06 / 147) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2007,

APPELANT :

Monsieur Nicolas X..., né le 19 juin 1972 à LORMONT (33310), de nationalité Française, profession responsable marketing, demeurant...- ...-33290 BLANQUEFORT,
Représenté par Maître Hervé DESPUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

S. A. S. STRYKER SPINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Z. I. Marticot-33610 CESTAS,
Représentée par Maître Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA.

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Nicolas X... a été engagé par la société Stryker Spine le 29 juillet 1999.
Après avoir occupé plusieurs postes, à partir du 1er novembre 2003, il était responsable marketing régional du secteur Europe Moyen Orient Afrique Segments Inter Body Devices IBD / Cervical avec un coefficient 114 niveau 2 statut cadre. La Convention Collective est celle de la Métallurgie, il lui était imposé une clause de non-concurrence d'une durée d'un an et sur la zone couverte par son activité.
Le 23 janvier 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour demander un rappel de salaire fondé sur l'inégalité des rémunérations et des dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par la suite, il a renoncé à demander la résiliation du contrat de travail et s'est limité à une demande de rappel de salaire d'un montant de 244. 608 € et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts d'un montant de 125. 811 € pour préjudice lié à la perte de sa capacité d'investissement.
Par jugement en date du 24 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, statuant sous la présidence du juge départiteur, a débouté Monsieur X... de ses demandes en estimant qu'il ne justifiait pas d'une discrimination dans la détermination de son salaire.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement
Par conclusions déposées le 16 juin 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il maintient qu'il doit percevoir un rappel de salaire d'un montant de 244. 608 € et des dommages-intérêts d'un montant de 125. 811 €.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Styker Spine demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
MOTIVATION
Le contrat de travail initial de Monsieur X... prévoyait une rémunération annuelle de 210. 000 francs et un bonus de 80. 000 francs base 100 % dont les paramètres seront déterminés au plus tard le 30 septembre 1999 et payable au plus tard au mois de février 2000.
Par un avenant en date du 2 janvier 2001, il était prévu que Monsieur X... devenait Chef de Produits International avec la qualification professionnelle Niveau II coefficient 108.
Sa rémunération forfaitaire brute annuelle était fixée à 255. 000 francs pour 217 jours par an.
Il devait percevoir un bonus base 100 % de 60. 000 francs dont les critères sont déterminés au plus tard à la fin du mois de janvier 2001. Cette prime est payable prorata temporis au plus tard en janvier 2002.
Le 1er novembre 2003, était signé un nouvel avenant par lequel il était nommé responsable marketing régional EMEA (Europe Moyen Orient Afrique) Segment / BD / Cervical. Il devait bénéficier du remboursement des frais professionnels et obtenir une rémunération de 49. 300 € pour 217 jours par an.

Il devait également percevoir un bonus base 100 % de 9. 417 € dont les critères ont été déterminés début 2003.
Cette prime était payable prorata temporis au plus tard en février 2004.
Monsieur X... a fondé son action devant le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux sur le fait qu'il serait victime d'une discrimination dans la fixation de la rémunération par rapport à ses collègues ayant les mêmes fonctions.
Il prend comme comparaison, notamment les situations de Messieurs Y..., Z..., A...ou B....
Il fait remarquer que ces quatre personnes avaient les mêmes fonctions, les mêmes objectifs et auraient donc dû avoir les mêmes rémunérations que lui.
De même, il soutient que pour ce qui est du bonus il n'était pas traité de manière comparable à celle de ses collègues.
Enfin, il estime que ses responsabilités professionnelles étaient supérieures à celles de ses collègues.
Il ressort des écritures des parties que le contrat de travail entre Monsieur X... et Stryker Spine a pris fin le 30 mai 2006.
Il n'est pas contesté par l'employeur que les salariés avec qui Monsieur X... établit une comparaison ont une rémunération supérieure à la sienne.
Le premier juge a, à juste titre, rappelé que le principe d'égalité de rémunération s'applique dans la mesure où les salariés sont placés dans une situation identique.
Il a, également, précisé que, comme en matière de discrimination, il appartenait au salarié d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité, l'employeur devant justifier des éventuelles différences de rémunération par des éléments objectifs.
De même, il a relevé que Monsieur X... ne soutenait pas qu'il ait été rémunéré en dessous des dispositions de la convention collective.
Le premier juge a minutieusement examiné les éléments de comparaison qui étaient proposés par Monsieur X... avec les salariés dont il estimait qu'ils auraient dû avoir la même rémunération que lui.
Pour chaque cas, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, par des éléments de fait qui ne sont pas critiqués en cause d'appel, relevé qu'il existait soit des différences dans les attributions de chacun, soit des distinctions importantes en matière de diplômes, d'expérience ou d'ancienneté ou de compétences professionnelles.
Il en a déduit que ces différents niveaux de rémunération étaient donc parfaitement fondés.
En cause d'appel, Monsieur X... soutient qu'il lui était confié des responsabilités plus importantes qu'à ses collègues et notamment à partir de 2003, il lui était confié 17 lignes de produits alors que ses collègues en avaient moins et il fait valoir qu'il aurait eu en charge un chiffre d'affaires plus important.

Cependant, les éléments du dossier ne le démontrent pas et au contraire, il ressort de diverses attestations que les segments qui lui étaient confiés n'étaient pas plus importants ou plus valorisants que ceux confiés aux autres.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de sa demande sera confirmé, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur X... ait exercé des responsabilités plus importantes que les collègues auxquels il se compare et les explications données par l'employeur, justifiant l'application de critères objectifs expliquant la différence de salaire.
De ce fait, rien ne permet de faire droit à la demande de Monsieur X... de dommages-intérêts pour perte dans les facultés de crédit et le jugement qui l'a débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour perte de l'investissement, sera confirmé.
L'équité commande de ne pas allouer à la société Stryker Spine, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Stryker Spine.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/05212
Date de la décision : 16/09/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.970, Inédit

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-16;07.05212 ?
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