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16/06/2008 | FRANCE | N°06/06187

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 16 juin 2008, 06/06187


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 06 / 06187

Monsieur Gérard X...

c /

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
Monsieur Eric Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 12

décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Gérard X... né le 10 Juillet 1959 à SAINT MEDARD
D'EXCIDEUIL (24160) de nationalité française Prof...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 16 juin 2008

(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)

IT

No de rôle : 06 / 06187

Monsieur Gérard X...

c /

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
Monsieur Eric Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Gérard X... né le 10 Juillet 1959 à SAINT MEDARD
D'EXCIDEUIL (24160) de nationalité française Profession : Artisan demeurant ...

Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître PIPAT DE MENDILLE avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
9, rue Maleville 24000 PERIGUEUX

Représentée par la SCP TOUTON-PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour assistée de Maître ASSIER loco de Maître MONEGER avocat au barreau de BERGERAC

Monsieur Eric Y... né le 07 Août 1966 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître GRAND avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX en date du 28 novembre 2006.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....

Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 28 mars 2008.

Vu les conclusions de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne
déposées le 6 juillet 2007.

Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 20 juin 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.

Objet du litige :

Selon jugement du 23 juin 1999, le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX a déclaré Monsieur X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Monsieur Y..., l'a condamné à la peine prévue par la loi, a déclaré Monsieur X... responsable du préjudice subi par Monsieur Y..., et a organisé une expertise médicale dont il a confié la réalisation au docteur D... afin de déterminer les conséquences des blessures subies par la victime.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX lequel a déclaré la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne irrecevable à intervenir pour la première fois en cause d'appel.

Après dépôt du rapport d'expertise le Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX par jugement du 15 décembre 2003, a condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Y... 291, 91 euros en réparation de son préjudice et a constaté que la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne à titre des débours provisoires concerne en réalité des frais futurs capitalisés qui ne peuvent lui être attribués et a réservé sa demande.

Saisi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne d'une demande dirigée contre Monsieur X... ayant pour objet la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes qu'elle a exposées pour Monsieur Y..., le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, par jugement du 28 novembre 2006, a fait droit à ses demandes et a condamné Monsieur X... à lui verser la somme de 133 829, 54 euros.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il en poursuit l'infirmation et sollicite que ses adversaires soient déboutés de toutes leurs demandes formulées à son encontre et que Monsieur Y... soit condamné à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne la somme de 25 615, 38 euros qu'il lui a déjà payée.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision :

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a déjà été précédemment débattu et jugé, et qu'une partie peut donc à nouveau soumettre à la même juridiction ou à une autre juridiction des prétentions nouvelles.

En l'espèce le jugement du Tribunal Correctionnel de PERIGUEUX du 15 décembre 2003 n'a statué que sur les demandes formulées par Monsieur Y... en réparation de son préjudice personnel et concernant l'incapacité temporaire et permanente.

Il n'a par contre pas statué sur des demandes concernant les remboursements des frais exposés à son profit par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et a même réservé la demande formulée par celle-ci au titre des frais futurs.

L'assiette du recours de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne n'a donc pas été définitivement fixée par le jugement du 15 décembre 2003, puisqu'il n'a pas été statué sur les demandes qu'elle formule dans le cadre de la présente procédure qui concernent, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation, les frais futurs, les frais de stage de réinsertion, et les indemnités journalières.

C'est donc à tort que Monsieur X... invoque la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'indemnité mise à la charge du tiers pour réparer l'intégrité physique de la victime n'ayant été fixée que pour les postes de préjudices sur lesquels il a été statué et non pour ceux pour lesquels le Tribunal Correctionnel n'était saisi d'aucune demande.

Le fait que le tribunal ait statué sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 23 décembre 2006, relative au financement de la Sécurité Sociale, ne prive pas la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne du droit de réclamer les sommes qu'elle a avancées et pour lesquelles elle n'avait pas soumis de demandes à la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.

Les indemnités réclamées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne ne concernant que des remboursements de frais c'est enfin à tort que Monsieur X... sollicite que celles-ci s'imputent sur la somme allouée à Monsieur Y... qui ne concerne que l'ITT, l'IPP les souffrances endurées, le préjudice esthétique et la gêne dans les actes de la vie courante.

Sur la créance réclamée :

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne réclame les indemnités suivantes :

- Indemnité forfaitaire : 760 euros

-Frais médicaux et pharmaceutiques : 11 860, 90 euros

-Frais d'hospitalisation : 24 362, 42 euros

-Frais futurs capitalisés : 7 615, 58 euros

-Stage de réinsertion : 83 959, 58 euros

-Indemnités journalières : 17 774, 92 euros

Monsieur X... ne conteste pas les 4 premiers chefs de demande dont le total s'élève à 44 598, 90 euros.

Il conteste par contre les deux derniers concernant les indemnités journalières et le stage de réinsertion.

Monsieur X... soutient à ce titre que ces demandes ne sont accompagnées d'aucune justification spécifique ni motivation particulière.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne ne répond pas à ces moyens.

Les pièces produites et plus précisément les bordereaux de versement des indemnités journalières versées au dossier révèlent que jusqu'au 1er décembre 1999 correspondant à la période d'incapacité retenue par l'expert la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne a versé 3 323, 99 euros soit 5 067, 39 euros à Monsieur Y....

Elle peut donc réclamer cette somme à Monsieur X....

Elle produit également 2 bordereaux de versement pour la période du 1er au 31 décembre 1999 pour une somme totale de 3 797, 40 francs soit 578, 91 euros.

La lecture du rapport d'expertise médicale établie par le docteur D... le 23 septembre 2003, révèle que l'incapacité temporaire de travail s'est étendue du 20 février 1999 au 9 décembre 1999, mais que la consolidation peut être prononcée à la date du 27 août 2002.

Ce médecin ajoute que le patient n'est pas capable de reprendre ni physiquement ni intellectuellement dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait avant l'accident.

Dans ces conditions la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne doit être considérée comme fondée à réclamer les sommes qu'elle justifie avoir versées jusqu'à la date de consolidation.

Aucun justificatif des sommes versées n'est produit par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne pour la période postérieure au 31 décembre 1999.

Elle ne fournit aucune explication à ce titre. Il convient dès lors de limiter à 5 067, 39 + 578, 91 = 5 646, 30 euros la somme qui lui sera allouée au titre du remboursement des indemnités journalières.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne ne fournit aucune explication en ce qui concerne la demande qu'elle formule au titre de la somme de 89 959, 58 euros concernant le stage de réinsertion alors pourtant que Monsieur X... conteste formellement le bien fondé de cette réclamation.

Elle ne produit par ailleurs, et surtout, aucun élément permettant de vérifier qu'elle s'est acquittée de cette somme ni comment elle a été calculée et à quoi elle correspond exactement (versements effectués à un établissement de rééducation, période concernée, montant mensuel... prise en charge directe...).

Dans ces conditions en l'absence de justification de la dépense et d'explications, la demande formulée à ce titre sera rejetée.

Le total revenant à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne
s'élève donc à 5 646, 30 + 44 598, 90 = 50 245, 20 euros.

Monsieur X... sera condamné à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et à Monsieur Y... une indemnité de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces motifs :

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui verser le montant des sommes qu'elle justifie avoir avancées.

L'infirme sur le montant des indemnités allouées à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne et statuant à nouveau de ce chef.

Condamne Monsieur X... à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne la somme principale de 50 245, 20 euros outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne également Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/06187
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-16;06.06187 ?
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