La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°07/01983

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07/01983


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01983

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE C.F.D.T.

c/

S.A. THALES AVIONICS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (ac

te d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2007 (R.G. no ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2008

(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01983

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE C.F.D.T.

c/

S.A. THALES AVIONICS

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2007 (R.G. no F 06/00462) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2007,

APPELANTE :

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTAL-

LURGIE C.F.D.T. agissant elle-même en faveur de ses adhérents, domicilié en cette qualité au siège social, 47/49, Avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS,

Représentée par Maître Henri-José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

S.A. THALES AVIONICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 45, Rue de Villiers - 92526 NEUILLY SUR SEINE CEDEX,

Représentée par Maître Pierre LE COHU, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Un accord d'intéressement a été signé, au mois de juin 2000 au sein de la société Thomson CSF Sextant devenue Thales Avionics.

Le 27 février 2006, le syndicat CFDT, se situant dans le cadre des dispositions de l'article L 135-4 du code du travail a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester la manière dont avait été fixé le seuil déclenchant le droit à intéressement et avaient été présentés les résultats de la société Thales pour l'année 2002.

Le syndicat CFDT agissait pour le compte de 18 salariés cadres et 85 salariés non cadres dont les coordonnées ont été mentionnées dans le jugement déféré et auxquelles il est expressément fait référence.

Il était prévu que les objectifs à atteindre pour que soit déclenché l'intéressement devaient être définis avant le 31 mars de chaque année.

Un litige s'est élevé entre les parties qui trouvait son origine à la fois dans la détermination du résultat pouvant ouvrir droit à intéressement et dans la question de savoir s'il fallait ou non compter dans le résultat d'exploitation les provisions pour faire face à l'obligation de reconstituer les fonds propres d'une des filiales de la société Thales Avionics

Par jugement en date du 13 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a dit que le seuil de déclenchement du droit à intéressement était fixé à 54,5 millions d'€. Il a également indiqué que la provision devait être retirée du résultat et que dès lors le résultat minimum n'était pas atteint quelque soit le seuil de déclenchement.

La Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie de la CFDT agissant au noms de ses adhérents, tels que définis dans le jugement déféré a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 14 avril 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande l'infirmation du jugement déféré et soutient que la provision que la société Thales constituait pour faire face à l'obligation de reconstituer les fonds propres de sa filiale la société Thales LCD devait être réintégrée dans les résultats d'exploitation.

Elle fait valoir que la direction de l'entreprise ayant fixé à 48,6 millions d'€ le seuil de déclenchement de l'intéressement était atteint.

Elle demande à la Cour de renvoyer les parties à calculer la prime d'intéressement sur les résultats de l'année 2002 ou en cas de difficulté de désigner un expert.

Elle demande enfin que la société Thales Avionics soit condamnée à verser une indemnité de 300 € à chaque demandeur et elle demande enfin une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 14 avril 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Thales Avionics demande la confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION

Pour débouter le syndicat CFDT de sa demande, le premier juge a retenu

que tout au long de l'année 2002, les partenaires sociaux à l'intérieur de la société Thales Avionics avaient accepté comme objectif à atteindre et seuil pouvant déclencher l'intéressement, la somme de 54,5 millions d'euros.

Le résultat atteint n'étant que de 43,2 millions, il n'y avait pas lieu à intéressement.

Le premier juge a également écarté la thèse de la Fédération CFDT tendant à faire réintégrer une somme de 8,2 millions qui était déduite pour risques et charges.

L'article 4 de l'accord d'intéressement conclu le 29 juin 2000 prévoyait :

"L'assiette du calcul de l'intéressement est égale à 8 % du résultat d'exploitation de Thomson CSF Sextant à la condition que ce dernier soit égal à un montant objectif fixé à 38,6 millions €."

"Pour 2001et 2002, le montant objectif sera fixé en début d'année par la Direction. Il sera communiqué au Comité Central d'Entreprise dans la mesure du possible en début d'année et au plus tard avant fin mars."

Le 28 avril 2003, la société Thales Avionics a annoncé que le résultat objectif était de 54,5 millions et que le résultat obtenu était de 43,2 millions €. Elle a donc indiqué qu'aucune somme ne pouvait être dégagée au titre de l'intéressement.

Des pièces du dossier, il ressort que le 18 février 2002, au cours d'une réunion du Comité Central d'Entreprise, le président a déclaré que le résultat d'exploitation objectif de 2002, retenu pour déclencher le droit à intéressement serait de 48,6 millions d'€. Il était clairement indiqué à l'ordre du jour que ces indications seraient fournies lors de cette réunion, en parfaite concordance avec les données de l'accord d'origine qui prévoyait une information en comité central d'entreprise et en début d'année.

Il est exact que le 2 avril 2002, lors d'une autre réunion du comité central d'entreprise, le montant de 54,8 millions d'€ a été annoncé comme le résultat prévisible d'exploitation.

Cependant, l'ordre du jour ne mentionnait pas que devaient être donnés des renseignements en matière de droit à l'intéressement.

Le contenu du PV ne permet pas de considérer que dans l'esprit des différents participants à cette réunion, il ait été question de revenir sur le résultat d'exploitation objectif au sens de l'accord du 29 juin 2000. Il est manifeste qu'il y a eu des échanges sur le résultat prévisible de l'année 2002 en terme de rentabilité et d'équilibre de l'entreprise sans référence à l'intéressement.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est bien le résultat d'exploitation objectif donné en février 2002 qui devait être considéré comme valant seuil de déclenchement du droit à intéressement.

La société Thales Avionics ne peut tirer argument du contenu de lettres d'information interne, le texte de l'accord précisant que l'information devait être donnée en comité central d'entreprise et en outre la date du 2 avril pouvait être considérée comme tardive, l'accord prévoyant que le 31 mars était une date butoir.

D'ailleurs dans un courrier du mois de juin 2003, la direction de l'entreprise a reconnu que l'information aurait dû être donnée dans le cours d'un comité central d'entreprise.

Enfin, il est inopérant de soutenir pour la société Thales que les partenaires sociaux n'ont pas critiqué les éléments fournis dans la lettre d'information interne qui retenait 54,5 millions d'€, alors que ce chiffre n'est pas le résultat d'une négociation mais doit être déterminé et annoncé par l'employeur.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de considérer comme correspondant au résultat d'exploitation objectif le chiffre de 48,6 millions d'€.

La société Thales Avionics, pour annoncer qu'en réalité son résultat d'exploitation sur l'année 2002 n'était que de 43,2 millions d'€ a opéré une déduction d'une provision sur charges de 8,2 millions d'€, chiffrant donc son résultat d'exploitation avant déduction à 51,4 millions d'€.

Il y a lieu de rappeler que la Cour n'est pas saisie de difficultés sur le calcul de l'intéressement mais de la seule question de vérifier si le résultat d'exploitation réalisé est inférieur ou supérieur au résultat d'exploitation objectif, fixé à 48,6 millions d'€.

La lecture de l'accord du 29 juin 2000, ne donne aucune précision sur ce qui est considéré comme le résultat d'exploitation objectif réalisé, en revanche, dans l'annexe 2 qui fait partie intégrante de cet accord puisque paraphé par les signataires, il est précisé : "Le résultat d'exploitation réel est le montant indiqué à la ligne GG sur les imprimés CERFA diffusés en mars 1994 de la déclaration fiscale de Thomson CSF Sextant imprimé DGI no 2052 intitulé "compte de résultat de l'exercice"."

Il ressort clairement du document communiqué par la société Thales Avionics sous le no 19, correspondant à l'imprimé DGI no 2052 qu'effectivement le résultat d'exploitation réalisé était de 43.163 370 €.

Le rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2002 ne relevait aucune anomalie.

L'appelante soutient que le rapport d'expertise comptable déposé pour le compte du comité central d'entreprise a indiqué que "la comptabilisation de la provision pour couvrir les pertes de Thales LCD en risques et charges d'exploitation est contestable. En effet, par nature, il s'agit d'une provision destinée à couvrir la dépréciation des titres de la filiale détenue par THAV SA conséquence de la dégradation de sa situation financière. Elle devrait donc en tout logique être comptabilisée en provision financière ce qui sera effectivement le cas en 2003 dans le cadre de la recapitalisation de LCD".

Cette seule réserve de cet expert ne peut suffire à mettre à néant le contenu de la liasse fiscale ci-dessus visée.

En effet, il a été rappelé clairement que l'accord d'intéressement faisait référence au résultat d'exploitation réalisé tel qu'il apparaît dans la liasse fiscale, sans qu'il soit prévu de procédure de révision, de vérification ou de reconstitution de ce résultat.

En outre, celui-ci a été vérifié par le Commissaire aux Comptes et le rapport d'expertise du cabinet Syntex n'a pas entraîné de la part de membres du comité central d'entreprise, la mise en oeuvre d'une procédure de rectification des comptes.

Dès lors en application stricte de l'accord d'intéressement, c'est à juste titre que la société Thales Avionics ayant constaté qu'en tout état de cause le résultat d'exploitation objectif était supérieur au résultat d'exploitation réalisé, a dit qu'il ne pouvait y avoir d'intéressement sur l'année 2002.

Le jugement sera confirmé dans son dispositif mais par d'autres motifs que la Cour y substitue.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la Fédération CFDT gardera les dépens de première instance et d'appel à sa charge.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01983
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 31 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeux, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07.01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award