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21/05/2008 | FRANCE | N°06/00566

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 21 mai 2008, 06/00566


CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 06 / 00566
CT
José Manuel X...
c /
Cie d' assurances AREAS DOMMAGES Madame Marie- Françoise Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 02 février 2006
APPELANT :
Monsieur José Manuel X... de nationalité Po

rtugaise, demeurant...- 1033 ESTORIL 2765. 470- PORTUGAL
représenté par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, a...

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 mai 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 06 / 00566
CT
José Manuel X...
c /
Cie d' assurances AREAS DOMMAGES Madame Marie- Françoise Y... épouse Z...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 02 février 2006
APPELANT :
Monsieur José Manuel X... de nationalité Portugaise, demeurant...- 1033 ESTORIL 2765. 470- PORTUGAL
représenté par la SCP LABORY- MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assisté de Maître Nicolas SAPIR avocat au barreau de PARIS loco la SCP WILINSKI- SCOTTO et associés
INTIMÉES :
Cie d' assurances AREAS DOMMAGES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 47 / 49 rue de Miromesnil 75380- PARIS CEDEX 08 et également prise en ses bureaux 891 avenue de Toulouse 33140 CADAUJAC, 47- 49 Rue de Mirosmesnil- 75008 PARIS
représentée par Me LE BARAZER et D' AMIENS, avoué à la Cour et assistée de Maître DE BOUSSAC DI PACE avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Marie- Françoise Y... épouse Z..., née le 24 Mars 1946 à MELLE (79500), de nationalité Française, demeurant...- 33000 BORDEAUX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Patrice LACAZE au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 13 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller Madame Edith O' YL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 7 septembre 2005,
Vu la déclaration d' appel de Monsieur X....
Vu les conclusions de Madame Y... épouse Z... déposées le 25 février 2008.
Vu les conclusions de la compagnie AREAS DOMMAGES venant aux droits d' AREAS- CMA déposées le 31 mai 2007.
Vu l' ordonnance de clôture du 28 février 2008.
Vu les conclusions de procédure déposées le 12 mars 2008 par la compagnie AREAS DOMMAGES.
OBJET DU LITIGE :
Le 30 décembre 2000, Monsieur X... a acheté à Monsieur A... un véhicule de collection de marque FIAT et de type M 220 HP pour une somme de 350000 Francs.
Ce véhicule a été remisé dans une ancienne église désaffectée transformée en garage située rue du Mirail à BORDEAUX appartenant à Madame Y... qui est l' amie de Monsieur A....
Le 8 février 2001, la clef de voûte de l' église s' est effondrée endommageant gravement le véhicule acquis par Monsieur X....
Saisi par Monsieur X... d' une demande d' expertise ayant pour objet de chiffrer le coût de la remise en état de la voiture endommagée, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par ordonnance du 26 novembre 2001, a organisé celle- ci et désigné Monsieur B... pour la réaliser.
Le Juge des référés a, par la même décision, a désigné Monsieur C... en qualité d' expert avec pour mission notamment de fournir tous éléments permettant de déterminer la cause du sinistre survenu le 8 février 2001.
Dans son rapport daté du 26 mars 2003 Monsieur B... a précisé :
- que la FIAT endommagée n' était absolument pas authentique mais que la somme payée par Monsieur X... c' est à dire 350 000 F soit 53 000 € correspondait à la valeur marchande de cette réplique,
- que le coût de sa réparation se montait à 51 000 €.
Monsieur C... a pour sa part retenu dans son rapport qu' il n' avait pas constaté de manque d' entretien causal des ouvrages de charpente et de couverture.
Saisi par Monsieur X... de demandes en réparation de son préjudice dirigées contre Madame Y... et contre la compagnie AREAS- CMA le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX par jugement en date du 7 septembre 2005 a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par l' intéressé sur le fondement de l' article 1384 alinéa 1er du Code Civil,
- rejeté comme mal fondées les demandes de Monsieur X... fondées sur les articles 1386 et 1147 du Code Civil,
- rejeté la demande de dommages intérêts de Madame Y... à l' encontre de la compagnie AREAS- CMA,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... 1 200 € et à la compagnie AREAS- CMA 1 200 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il en poursuit l' infirmation et sollicite la condamnation solidaire de Madame Y... et de la compagnie AREAS à lui verser la somme de 51 000 € au titre de coût de la réparation du véhicule, et la somme de 30 000 € en réparation des préjudices matériel et moral qu' il a subis en invoquant à titre principal le bénéfice des dispositions de l' article 1386 du Code Civil et à titre subsidiaire celui des dispositions des articles 1382 et 1383 du même code.
A titre infiniment subsidiaire il demande que Monsieur C... ou tout autre expert soit désigné pour donner précisément son avis sur la ou les causes du sinistre.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation de ses adversaires à lui verser une indemnité de 6 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure Civile.
Madame Y... épouse Z... sollicite en premier lieu à titre principal que le jugement attaqué soit confirmé, à titre subsidiaire que la compagnie AREAS- CMA soit condamnée à la garantir et à titre infiniment subsidiaire que l' indemnisation de Monsieur X... soit limitée à 53 000 €.
En deuxième lieu Madame Y... demande que la compagnie AREAS- CMA soit condamnée à lui verser 10 000 € en raison de l' inexécution initiale et prolongée du contrat d' assurance.
Elle réclame enfin que Monsieur X... et subsidiairement la société AREAS- CMA soient condamnés à lui verser 3 000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
La compagnie AREAS- DOMMAGES venant aux droits de AREAS- CMA conclut au débouté de Monsieur X... de ses prétentions, à la condamnation de l' intéressé à lui verser 4 500 € au visa de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure
L' ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2008.
C' est dès lors à juste titre que la compagnie AREAS DOMMAGES sollicite que les pièces portant les numéros 9 à 20 communiquées le 7 mars 2008 par Monsieur X... soit écartées des débats.
Il en va de même pour la pièce, portant le numéro 14 communiquée le 10 mars 2008 par Madame Y....
Les pièces et conclusions communiquées par Madame Y... les 25 et 26 février 2008, soit avant l' ordonnance de clôture, ne seront par contre pas écartées des débats, dans la mesure ou la compagnie AREAS DOMMAGES ne précise pas en quoi ces conclusions et pièces auraient nécessité une réponse ni en quoi les droits de la défense n' auraient pas été respectés.
* Sur l' application des dispositions de l' article 1386 du Code Civil
Il résulte de ce texte que le propriétaire d' un bâtiment est responsable du dommage occasionné par sa ruine lorsqu' elle est arrivée par suite d' un défaut d' entretien ou par le vice de sa construction.
La charge de prouver que la ruine du bâtiment a eu pour cause le vice de construction ou le défaut d' entretien incombe à celui qui a été victime du dommage occasionné par l' immeuble.
En l' espèce Monsieur C... précise en page 15 de son rapport qu' il n' a pas constaté un manque d' entretien causal des ouvrages de charpente de la couverture et que rien ne permet d' établir une relation de cause a effet entre les effets dynamiques du vent de la tempête de décembre 1999 avec l' effondrement de la voûte (absence de fissures significatives, ouvrage en milieu urbain peu exposé).
Il ne fournit aucune indication sur l' existence de vices pouvant avoir affecté l' immeuble, mais il mentionne en page 13 de son rapport qu' il lui est impossible de dire si la rupture de l' entrait de la charpente est à l' origine de l' effondrement de la voûte ou si l' effondrement de la voûte est à l' origine de la rupture de la charpente.
Ces éléments font dès lors ressortir que l' expert n' a pu déterminer de quels vices précis étaient affectés la charpente ou la coupole, en raison de l' effondrement de ces éléments.
La ruine complète de l' ouvrage, ou d' une partie de ce dernier, qui ne permet plus de déterminer de quels vices précis celui- ci était affecté en raison même de la destruction de l' édifice qui rend toutes recherches inopérantes, ne saurait conduire à exclure la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l' article 1386 lorsque aucune circonstance ne permet de retenir que l' effondrement ne peut provenir d' une autre cause.
En l' espèce l' expert n' indique à aucun moment que la ruine provient d' une cause étrangère à la charpente et à la coupole qui se sont effondrées sans que l' on sache laquelle a entraîné l' autre.
Sans qu' il soit nécessaire que soit exactement déterminé le ou les vices précis dont celles- ci étaient atteintes, il apparaît donc que c' est en raison de leur mauvais état, de leur mauvaise installation, de leur usure, de leur inadaptation, ou en raison de toute autre cause interne, qui leur est propre, que l' effondrement s' est produit.
Ayant démontré que la ruine ne provenait pas d' un défaut d' entretien ou d' une cause étrangère à l' ouvrage, Monsieur X... est dès lors bien fondée à solliciter que la responsabilité de Madame Y... soit retenue et que celle- ci et son assureur soient condamnés à réparer son préjudice sur le fondement de l' article 1386 du Code Civil.
Sur le préjudice
Monsieur X... est en droit de réclamer le paiement de la somme de 51 000 € au titre de la réparation du véhicule endommagé par la chute de la voûte de l' édifice telle que déterminée par l' expert.
Il est également fondé à demander la réparation du préjudice d' agrément qu' il a subi constitué par la perte de jouissance du véhicule. Il a également subi un préjudice moral constitué par la quasi destruction du véhicule même si celui- ci ne constituait qu' une réplique d' une voiture de collection.
Il ne peut par contre reprocher à ses adversaires de ne pas avoir favorisé une solution rapide du litige alors que le principe même de l' indemnisation est toujours discuté.
En considération de ces éléments des divers frais notamment de déplacement qu' il a du exposer, il lui sera accordé une indemnité de 6 000 € en réparation de ses préjudices d' agrément, matériel et moral.
Il lui sera enfin attribué une indemnité de 4 500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur les demandes formées par Madame Y... contre la compagnie AREAS DOMMAGES
Madame Y... reproche à sa compagnie d' assurances de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels qui l' obligeaient à assurer sa défense et la direction du procès.
La compagnie d' assurance ne conteste pas son obligation contractuelle mais prétend que les premières constatations pouvaient laisser penser que la garantie n' était pas due et que Madame Y... est mal fondée à lui demander de lui rembourser ses frais de procédure alors que c' est Monsieur X... qui a relevé appel et que ce n' est qu' au stade des référés qu' elle avait soutenu sa mise hors de cause.
La société AREAS DOMAGES était en droit d' invoquer, notamment devant le Juge des référés, les exceptions prévues au contrat d' assurance pour ne pas garantir son assuré.
Il s' est cependant avéré que ce refus était infondé et qu' elle aurait du assurer la défense de Madame Y... dès le début de l' instance.
Madame Y... est donc fondée à réclamer le préjudice qui a pu pour elle en résulter. Celui- ci se limite à la procédure de référé et aux opérations d' expertise puisque dans la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance la compagnie d' assurance n' a plus contesté sa garantie.
Par ailleurs les frais irrépétibles de Madame Y... restés à sa charge pour cette période seront compensés par une indemnité de 1 000 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Il lui sera dès lors attribué une indemnité de 1000 € en réparation du préjudice résultant des tracas et démarches qu' elle a du faire pour assurer sa propre défense jusqu' à l' assignation au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces communiquées par Monsieur X... portant les numéros de 9 à 20.
Infirme le jugement attaqué.
Statuant à nouveau,
Déclare Madame Y... responsable sur le fondement des dispositions de l' article 1386 du Code civil du dommage subi par Monsieur X....
Condamne in solidum Madame Y... et la compagnie AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur X... :
- 51 000 € au titre du coût de la réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l' exploit introductif d' instance,
- 6 000 € en réparation de ses préjudices, matériel et d' agrément,
- 4 500 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que la compagnie AREAS DOMMAGES doit garantir Madame Y... des condamnations prononcées à son encontre.
La condamne à lui verser 1000 € à titre de dommages et 1 000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame Y... et la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/00566
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-16.766, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-05-21;06.00566 ?
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