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22/10/2007 | FRANCE | N°06/00062

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 22 octobre 2007, 06/00062


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 00062

Monsieur Jean- Bertrand X...

c /

L'ASSOCIATION IMOCA

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans l...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 22 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06 / 00062

Monsieur Jean- Bertrand X...

c /

L'ASSOCIATION IMOCA

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 OCTOBRE 2007

Par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean- Bertrand X..., né le 18 mai 1950 à AUROS (33), de nationalité Française, profession directeur, demeurant ...

Représenté par Monsieur Jacques LEFEBVRE, délégué syndical C. F. D. T. muni d'un pouvoir spécial,

Appelant d'un jugement (F 04 / 01772) rendu le 05 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 06 janvier 2006,

à :

L'ASSOCIATION IMOCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE " F. F. V. "- 17, Rue Henri Bocquillon- 75015 PARIS,

Représentée par Maître Julie MENJOULOU- CLAVERIE de la S. E. L. A. F. A. Jacques BARTHÉLÉMY et Associés, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 août 2007, devant :

Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL- ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

Monsieur Jean- Bertrand X... a été engagé par l'association IMOCA, International Monohull Open Class Association en qualité de cadre, pour exercer les fonctions de directeur général. Il était chargé de l'animation et de la gestion de l'association, de son développement et de toutes initiatives afin de la promouvoir.

Il exerçait son activité à partir de son domicile.

Estimant qu'il ne remplissait pas ses fonctions de manière satis- faisante, l'association IMOCA initiait une procédure de licenciement ; Monsieur X... ne se rendait pas à deux reprises à l'entretien préalable, tirant argument de son état de santé.

Finalement il était licencié le 6 novembre 2003.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 15 juillet 2004 aux fins de contester les motifs de son licenciement et de réclamer les sommes suivantes :

- 2. 900 € au titre de solde de congés payés

- 20. 125, 28 € au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulier

- 40. 256, 56 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 19. 000 € pour avoir hébergé la fonction dans son domicile personnel.

Par jugement en date du 5 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section encadrement, a considéré que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il a débouté Monsieur X... de toutes ses réclamations.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et il formule en cause d'appel les demandes suivantes :

- 25. 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1. 034, 11 € au titre du complément d'indemnité de licenciement en fonction de la Convention Collective applicable

- 14. 000 € au titre des frais d'hébergement du siège de l'association à son domicile

- 40. 000 € au titre des dommages- intérêts pour atteinte du droit à l'image.

Ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 24 août 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association IMOCA conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de Monsieur X....

Dans le cours de l'audience les parties ont été autorisées à verser une note en délibéré sur l'activité exacte de l'association et sur la Convention Collective applicable.

MOTIVATION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée le 6 novembre 2003 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est très longuement motivée et fait état de onze griefs :

- défaillances dans la gestion juridique de l'association

- défaillances dans la gestion administrative de l'association

- insultes et propos diffamatoires dans le courriel adressé le 26 août 2003

- absence d'information et désintérêt pour des événements majeurs de l'association

- refus de communiquer le planning

- défaillance dans la gestion financière de l'association

- indisponibilité en raison de ses fonctions de président du jury de la Course en solitaire du Figaro

- défaillance dans les déclarations de courses à l'ISAF

- refus de recevoir des mails du Président

- usurpation du titre et des fonctions de General Secretary

- renégociation à la hausse des contrats d'assurance des bateaux.

Pour considérer que le licenciement de Monsieur X... était fondé, le premier juge a relevé que Monsieur X... avait délégué à des tiers un audit qu'il devait réaliser lui même. Il qu'il ne s'était pas occupé du dépôt de la marque IMOCA comme cela lui était demandé. Il a analysé le courriel adressé par le salarié à son employeur le 23 août 2003 comme étant injurieux. Il a considéré comme établi et fautif le refus de communiquer son emploi du temps. Il a jugé fondé le grief tenant à des défaillances dans la gestion financière de l'entreprise et celui tiré d'une absence d'un mois pour participer à un jury de course.

De même il a estimé établi le grief provenant d'une non déclaration de courses à l'ISAF.

En dernier lieu, il a aussi retenu la renégociation à la hausse de contrats d'assurance et l'annulation d'un ordre de banque.

Il a écarté les autres griefs et il a considéré que le licenciement était fondé sur cause réelle et sérieuse.

En cause d'appel il sera relevé qu'il n'est plus soutenu que la procédure de licenciement serait irrégulière.

Pour ce qui est du bien fondé du licenciement, il sera retenu que Monsieur Guilbaud a été élu président de l'association le 9 juillet 2003 et qu'immédiatement des difficultés et des tensions ont existé entre le directeur et le président de l'association. Cet état de fait entre le bureau dirigeant l'association et Monsieur X... existait manifestement auparavant puisque déjà en 2002, des critiques étaient argumentées sur les fonctions de ce salarié et le 5 mai 2003, en réunion de bureau, il était décidé d'ouvrir des négociations avec Monsieur X... pour organiser son départ de l'association.

Il ressort des éléments produits par les deux parties que, si certains reproches peuvent apparaître comme futiles ou contestables, en revanche, manifestement Monsieur X... n'apportait pas la rigueur et la précision dans le suivi des dossiers que légitimement, le président pouvait attendre.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le premier juge a relevé que le salarié avait de sa propre initiative, réduit la portée de l'audit demandé par le bureau.

De même, il a retenu que, malgré les dénégations de Monsieur X..., ce dernier n'avait pas répondu de manière suffisamment précise et rapide aux interrogations que pouvait se poser un nouveau président sur des questions aussi cruciales que les questions d'assurance, Monsieur Guilbaud ayant adressé plusieurs courriels durant l'été 2003, apparemment restés sans réponse, Monsieur X... se bornant à dire qu'il avait répondu par téléphone.

De même, il est constant qu'il n'avait pas fait le nécessaire sur le dépôt de marques IMOCA, les explications qu'il donne devant la Cour étant bien tardives par rapport à son absence de réponse durant l'été 2003.

De même, tant le contenu d'un courriel du 26 août 2003, blessant pour le président de l'association que les refus de Monsieur X... de donner son planning d'activité, que le fait qu'il s'absentait régulièrement sans autorisation particulière pour participer à des jurys d'épreuves de voile démon- trent que Monsieur X... ne se plaçait pas véritablement dans le lien de subordination qui existe nécessairement entre le président d'une association et le directeur de cette dernière.

Dans ses explications, Monsieur X... ne conteste pas véritablement avoir été défaillant dans l'établissement d'un échéancier provisionnel avec solde de trésorerie, cet échéancier qui aurait du être prêt pour l'assemblée générale du 9 juillet, n'ayant été transmis que 15 jours plus tard et ne portant que sur six mois au lieu de douze comme demandé.

Monsieur X... a fait valoir que cette pièce lui avait été
réclamée deux jours avant l'assemblée générale mais elle fait partie des documents qui sont normalement préparés au soutien du rapport financier lors d'une assemblée générale.

En dernier lieu, la lettre de licenciement fait état de ce qu'il a fallu annuler un ordre de vente de titres passées par Monsieur Guilbaud président de l'association. Sans entrer dans la polémique soulevée par Monsieur X... sur le bien fondé et la légitimité de cet ordre de vente, il est constant que la banque n'a pas voulu y donner suite car le transfert et le dépôt des signatures n'avait pas été fait en temps utile, ces attributions étant bien dans celles d'un directeur général.

C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le complément de l'indemnité de licenciement

Monsieur X... soutient que la Convention Collective applicable à l'association AMOCA serait celle de l'animation socio- culturelle.

L'assujettissement à une Convention Collective se détermine à partir de l'activité exercée à titre principal par l'entreprise concernée. En l'espèce aucun élément ne permet de considérer que l'association IMOCA avait un objet social plus large et plus diversifié que l'exercice et la promotion de l'activité de navigation sur des voiliers mono- coques. Il s'en déduit que faute d'un objectif plus large, l'activité de l'association IMOCA ne peut relever de la Convention Collective de l'animation socio- culturelle.

De ce fait, la demande de Monsieur Mothe Masse tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sera rejetée, sa réclamation n'ayant pas d'autre fondement.

Sur la demande de prise en charge de frais d'hébergement pour le siège de l'association au domicile de Monsieur X...

Pour le débouter de sa demande, le premier juge a relevé que manifestement, cette organisation s'était mise en place de la volonté de Monsieur X... et que dès lors il était particulièrement mal venu de demander des frais à ce titre.

En cause d'appel, il fait valoir qu'en réalité, cette situation a perduré car l'association n'a pas pu se doter des locaux indépendants.

Aucun élément contractuel ne permet d'établir qu'il y ait eu un accord entre Monsieur X... et l'association IMOCA sur cet état de fait. L'association aurait pu avoir son siège à Paris et Monsieur X... y travailler. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a débouté le salarié de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages- intérêts pour atteinte à l'image de juge international

Le premier juge a relevé que Monsieur X... n'amenait aucun élément sur ce point et qu'au contraire il ressortait des éléments du dossier qu'il avait été confirmé depuis son licenciement dans des fonctions d'arbitre international.

Monsieur X... soutient que l'association IMOCA l'a volontairement sali et critiqué en public bien au- delà des frontières de l'association.

Il ne produit aucun élément au soutien de sa thèse ; l'information qui a été diffusée de son licenciement aux membres de l'association était indispensable et le document qu'il produit ne fait pas état des motifs de ce licenciement et ne contient aucune critique envers lui.

C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux l'a débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de congés payés

Il ressort des indications fournies par les deux parties que Monsieur X... a été rempli de ses droits pour la période de référence du 1er juin 2003 au mois de février 2004 ; pour les années antérieures, il ne démontre pas que son employeur l'a empêché de prendre ses congés et il ne peut donc prétendre à leur compensation financière. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur X... de ses demandes.

Dit qu'il gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie- Paule DESCARD- MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M- P. DESCARD- MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/00062
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

ARRET du 25 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.839, Inédit

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 05 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;06.00062 ?
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