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25/03/2010 | FRANCE | N°08-42839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général par l'association Imoca (International Monohull Open Class Association), qui gère la classe des voiliers monocoques de course hauturière de 50 à 60 pieds ; que le salarié a été licencié le 6 novembre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié f

ait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur général par l'association Imoca (International Monohull Open Class Association), qui gère la classe des voiliers monocoques de course hauturière de 50 à 60 pieds ; que le salarié a été licencié le 6 novembre 2003 ; que contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait de porter à la connaissance des membres d'une association, sans motif légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné, constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel, que l'employeur a diffusé à l'ensemble des membres de l'association l'annonce du licenciement de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette diffusion était indispensable, sans caractériser le motif légitime de cette publicité, ni relever la nécessité qu'il y avait de préciser la cause de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en outre, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que non seulement l'employeur l'avait accablé par une lettre de licenciement comportant une liste interminable de fautes, mais il avait laissé planer des doutes sur ses compétences et avait fait connaître ces événements, notamment à toute la communauté de la voile nationale et internationale, par l'intermédiaire de son site "web" où l'intégrité du salarié a été mise en cause publiquement sur la page d'accueil, ce qui a lourdement porté atteinte à son image et l'a plongé dans un état dépressif durable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas d'une atteinte portée à son image ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que l'assujettissement à une convention collective se détermine à partir de l'activité exercée à titre principal par l'entreprise concernée ; qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que l'association Imoca a un objet plus large et plus diversifié que l'exercice et la promotion de l'activité de navigation sur des voiliers monocoques ; qu'il s'en déduit que, faute d'un objectif plus large, l'activité de l'association Imoca ne peut relever de la convention collective de l'animation ;

Attendu cependant que la convention collective nationale de l'animation est applicable aux entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d‘information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs impropres à écarter l'association Imoca du champ d'application de la convention collective nationale de l'animation au regard de l'activité principale de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'activité de l'association Imoca ne relevait pas de la convention collective nationale de l'animation et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt
rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'association Imoca aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de l'association Imoca et la condamne à payer à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE :

«Sur le complément de l 'indemnité de licenciement

«Monsieur X... soutient que la Convention Collective applicable à l'association IMOCA serait celle de l'animation socio-culturelle ; l'assujettissement à une Convention Collective se détermine à partir de l'activité exercée à titre principal par l 'entreprise concernée. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que l'association IMOCA avait un objet social plus large et plus diversifié que l'exercice et la promotion de l'activité de navigation sur des voiliers mono-coques. Il s 'en déduit que faute d'un objectif plus large, l'activité de l 'association IMOCA ne peut relever que de la Convention Collective de l'animation socio-culturelle ; de ce fait, la demande de Monsieur X... tendant à obtenir un complément d'indemnité de licenciement sera rejetée, sa réclamation n'ayant pas d'autre fondement» ;

ALORS QUE la convention collective étendue de l'animation règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent, à titre principal, des activités d'intérêt social dans les domaine de loisirs de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de cette convention collective à l'association IMOCA, la Cour d'appel a retenu que rien «ne permet de considérer qu'elle avait un objet social plus large et plus diversifié que l'exercice de l'activité de navigation sur les voiliers monocoques» ; qu'en imposant un tel critère de rattachement, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'activité de l'employeur, a violé l'article 1-1 de la convention collective susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE :

«Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de juge international
«Le premier juge a relevé que Monsieur X... n'amenait aucun élément sur ce point et qu'au contraire, il ressortait des éléments du dossier qu'il avait été confirmé depuis son licenciement dans des fonctions d'arbitre international ; Monsieur X... soutient que l'association IMOCA l'a volontairement Sali et critiqué en public bien au-delà des frontières de l'association ; il ne produit aucun élément au soutien de sa thèse ; l'information qui a été diffusée de son licenciement aux membres de l'association était indispensable et le document qu'il produit ne fait pas état des motifs de ce licenciement et ne contient aucune critique vers lui ; c 'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux l'a débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point» ;

ALORS QUE, le fait de porter à la connaissance des membres d'une association, sans motif légitime, les agissements d'un salarié nommément désigné, constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel, que l'employeur a diffusé à l'ensemble des membres de l'association l'annonce du licenciement de Monsieur X... ; qu'en se bornant à énoncer que cette diffusion était indispensable, sans caractériser le motif légitime de cette publicité, ni relever la nécessité qu'il y avait de préciser la cause de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 9 et 1147 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail ;

ALORS QU'EN OUTRE, Monsieur X... avait fait valoir dans ses conclusions délaissées, que non seulement l'employeur l'avait accablé par une lettre de licenciement comportant une liste interminable de fautes, mais il avait laissé planer des doutes sur ses compétences et avait fait connaître ces évènements, notamment à toute la communauté de la voile nationale et internationale, par l'intermédiaire de son site « web » où l'intégrité du salarié a été mise en cause publiquement sur la page d'accueil, ce qui a lourdement porté atteinte à son image et l'a plongé dans un état dépressif durable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42839
Date de la décision : 25/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2007, 06/00062

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2010, pourvoi n°08-42839


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42839
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