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21/12/2006 | FRANCE | N°1369

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 21 décembre 2006, 1369


AMPDU 21 DECEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01464No D'ORDRE :M.P.C/X... DavidM.D : 22.11.2006

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la

Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... David âgé de 33 ans, détenu à la Maison d' Arrêt d'Angoulême, BP 13...

AMPDU 21 DECEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/01464No D'ORDRE :M.P.C/X... DavidM.D : 22.11.2006

LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... David âgé de 33 ans, détenu à la Maison d' Arrêt d'Angoulême, BP 1358 16016 ANGOULEME Cedex né le 29 Mars 1973 à TARBS (65) de Raymond et de CARVALHO Marie-Louise de nationalité française, concubin,Sans profession,Déjà condamné,

PRÉVENU, intimé et appelant, détenu, convoqué le 1er décembre 2006 à la Maison d'Arrêt d'Angoulême, (Mandat de dépôt du 22 novembre 2006), présent, assisté de Maître DEBELLE CHASTAING, avocat au Barreau de Bordeaux.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le Ministère Public, en date du 27 novembre 2006 et le prévenu, X... David, en date du 30 novembre 2006, ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 23 Novembre 2006, à l'encontre de X... David, poursuivi comme prévenu d'avoir à Angoulême et en tout cas sur le territoire national, courant novembre 2006 et depuis temps non prescrit :

- détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal,

- offert ou cédé sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal.

- acquis sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis,

Infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal.

LE TRIBUNAL

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement,

A ordonné son maintien en détention,

Sur ces appels et selon convocation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Décembre 2006, la

Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a présenté des réquisitions, in limine litis, aux fins de faire constater l'état de récidive légale ;

Le prévenu a été interrogé ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître DEBELLE CHASTAING, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

X... David a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 21 décembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Les appels successivement interjetés par le Ministère Public puis par David X..., prévenu, sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi.

In limine litis, le Ministère Public requiert la constatation de l'état de récidive légale. Au fond, il requiert une aggravation de la sanction et le prononcé d'une peine d'emprisonnement de dix huit mois.

Le prévenu fait valoir que la quantité de résine de cannabis retrouvée à son domicile est minime et correspond à sa consommation

personnelle.

Il ajoute qu'il ne cède qu'occasionnellement ce produit et en très petite quantité. Enfin, il fait valoir que le rapport de la permanence d'orientation pénale a constaté qu'il fait des efforts pour se réinsérer et qu'il en a les capacités.

Motifs de la décision :

Il résulte de la procédure établie par les services de police de Limoges, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction d'Angoulême qu'ont été découverts, en présente de David X..., à son domicile, 180 grammes de résine de cannabis dissimulés en plusieurs endroits.

Le prévenu a reconnu qu'il consommait régulièrement ce produit et a admis qu'il en revendait, tout en précisant qu'il le faisait pour rendre service et financer sa consommation personnelle.

Il a contesté que le terme de trafic puisse être appliqué à son négoce.

Toutefois, il a été mis en cause par Rachid Y... qui a indiqué lui en avoir acheté à plusieurs reprises et a confirmé qu'il était connu dans le quartier comme étant un pourvoyeur de drogue attitré.

Les infractions poursuivies sont caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de David X... qui ne les conteste pas, mais en minimise la portée.

Elles ont été commises en état de récidive légale, David X... ayant été condamné par jugement définitif prononcé contradictoirement par le tribunal correctionnel de TARBES le 28 septembre 1999 à 6 ans d'emprisonnement pour des infractions de même nature.

Or, il résulte de l'article 132-9 alinéa 1 du Code Pénal que lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente

peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines encourues est doublé.

Sur le casier judiciaire de David X... sont actuellement inscrites cinq condamnations dont quatre prononcées pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il est avéré qu'il a, nonobstant ces condamnations, persisté dans cette voie délictueuse.

Dès lors, il convient de sanctionner cette attitude et son mépris affiché pour les décisions de justice, par une peine d'emprisonnement sévère, car au-delà de la quantité de résine de cannabis découverte chez lui, c'est cette volonté de ne pas sortir de la délinquance qui doit être punie.

David X... sera condamné à douze mois d'emprisonnement et le jugement déféré sera réformé en conséquence.

Son maintien en détention sera ordonné afin de garantir l'exécution de la peine, car compte tenu de son quantum, il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, le prévenu n'étant pas extrait pour le prononcé de l'arrêt,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité,

Le réformant sur la sanction,

Condamne David X... à une peine d'emprisonnement de douze mois,

Ordonne son maintien en détention,

Y ajoutant,

Dit établie la circonstance aggravante de l'état de récidive légale à l'encontre de David X....

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1369
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-12-21;1369 ?
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