AMPDU 21 DECEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/00993No D'ORDRE :M.P.C/DA X... Y... AlexandreM.D : 27.05.2006M.L : 29.05.2006
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.
Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : DA X... Y... Alexandre âgé de 28 ans, demeurant ... 33270 FLOIRAC né le 11 Avril 1978 à ROCHEFORT (17) de Antonio et de (NOM INCONNU) Brigitte de nationalité française, célibataire,Maçon,Déjà condamné,
PRÉVENU, intimé, cité le 26 juillet 2006 à personne, libre, présent, sans avocat.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 2 juin 2006 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le Ministère Public a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 29 Mai 2006, à l'encontre de DA X... Y... Alexandre, poursuivi comme prévenu d'avoir à BORDEAUX, le 25 mai 2006 :
- en tout cas depuis temps non prescrit, conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste corroboré par les signes extérieurs de l'ivresse : haleine sentant l'alcool, yeux brillants, énervement, démarche titubante, et ce, en
état de récidive légale pour avoir été condamné le 29 mars 2005 par le Tribunal Correctionnel de Bordeaux pour des faits de même nature,
Infraction prévue par l'article L.234-1 II,V du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles L.234-1, L.234-2, L.224-12 du Code de la route, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.
- refusé de se soumettre aux vérifications techniques, médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique,
Infraction prévue par les articles L.234-8 OEI, L.234-4, L.234-6, L.234-9 du Code de la route et réprimée par les articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route.
- opposé une résistance violente à Patrick Z..., Laurent A..., Sylvain B..., personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice,
Infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal.
- proféré des menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre de Patrick Z... et Sylvain B..., fonctionnaires de police en disant notamment "je vais te retrouver et je te ferai la peau où que tu sois" et annonçant qu'il trouvera un fusil et mettra un coup de 12,
Infraction prévue par l'article 433-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-3 AL.1, 433-22 du Code pénal.
LE TRIBUNAL
A prononcé la relaxe pour l'infraction de rébellion,
A déclaré DA X... Y... Alexandre coupable des faits de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le
conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité, qui lui sont reprochés,
A condamné DA X... Y... Alexandre à une amende délictuelle de 1.000 euros, à titre de peine principale.
Sur cet appel et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Novembre 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier.
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
DA X... Y... Alexandre a présenté ses moyens de défense et a eu la parole le dernier.
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 21 décembre 2006.
A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :
L'appel du Ministère Public, pour avoir été régularisé le 02 juin 2006 dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Alexandre DA X... Y... , prévenu, est cité à personne. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
Le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée qui a relaxé Alexandre DA X... Y... de la prévention de rébellion et une aggravation notable de la peine prononcée.
Alexandre DA X... Y... fait valoir qu'il a été frappé par les policiers et que leur compte-rendu d'enquête ne reflète pas la vérité de la situation. Il demande la confirmation de la décision déférée.
***
Sur l'action publique :
Le seul point en discussion est relatif au bien fondé de la relaxe décidée par le tribunal, les autres infractions ayant été reconnues et n'étant pas discutées.
Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou des mandats de justice (article 433-6) du Code pénal.
Au cas d'espèce, le 26 mai 2006 à 0 h 15, Patrick Z..., Laurent A... et Sylvain B... , fonctionnaires de police en mission de surveillance anti-délinquance, étaient bien chargés d'une mission de service public et agissaient dans l'exercice de leurs fonctions. Il ressort des déclarations de l'intéressé que dans le véhicule de police, qui le conduisait du lieu de son interpellation au commissariat, il s'est énervé car il ne voulait pas que son scooter reste sur place. Cette seule constatation constitue Alexandre
DA X... Y... en état de rébellion. Mai de surcroît, même s'il le conteste, la réalité des coups portés à Sylvain B..., adjoint de sécurité, est attestée par le certificat médical qui a relevé une petite ecchymose de la lèvre inférieure au niveau de la commissure, côté droit. Par ailleurs, il reconnaît qu'après son arrivé au commissariat il a effectivement voulu mettre un coup de pied à la figure d'un fonctionnaire de police, sans toutefois y parvenir. Là encore, il ressort des explications du policier concerné, Laurent A..., rédacteur du procès-verbal d'interpellation, que s'il a eu le temps de reculer, la pointe de la chaussure du prévenu l'a touché au visage, sous l'oeil droit, explications confortées par le certificat médical qui décrit une rougeur de la pommette droite légèrement tuméfiée.
La peine prononcée apparaît insuffisante au regard de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu condamné à trois reprises (une fois pour outrage et deux fois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique). Il sera condamné à 5 mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec une obligation de soin. Il sera dispensé de la révocation du sursis antérieur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel du Ministère Public recevable,
Infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a relaxé Alexandre DA X... Y... du chef de rébellion,
Déclare Alexandre DA X... Y... coupable de rébellion dans les termes de la prévention,
Réformant sur la peine,
Condamne Alexandre DA X... Y... du chef de rébellion à cinq mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans,
Dit qu'Alexandre DA X... Y... aura notamment pour obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
Le dispense de la révocation du sursis prononcé le 29 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (jugement réputé contradictoire signifié à personne le 21 juillet 2005 : 5 mois d'emprisonnement avec sursis, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an pour récidive de conduite en état alcoolique, fait commis le 3 septembre 2004),
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,
Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.