Attendu que les appels interjetés le 7.10.2005 par le prévenu Jérôme X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement cité à parquet général après vaine recherche à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine.
Attendu qu'après avoir exactement rappelé les faits de la cause, c'est à juste titre que le Tribunal est entré en voie de relaxe concernant la conduite en état alcoolique et a déclaré que Jérôme X... coupable de refus d'obtempérer et d'excès de vitesse.
Attendu que si la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée pour le délit doit être confirmée, il apparait qu'il convient d'augmenter la durée de suspension du permis de conduire et le quantum de l'amende, le casier judiciaire du prévenu faisait apparaitre qu'il est coutumier des infractions au Code de la Route.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité, la requalification partielle et la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée,
Réformant pour le surplus,
Condamne Jérôme X... à la peine de 350 euros d'amende pour
l'excès de vitesse et ordonne la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois.