MDDU 12 DECEMBRE 2006No DU PARQUET : 06/00586No D'ORDRE :M.P.C/X... Philippe
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE SIXLA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, Président,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Monsieur LE ROUX, Conseiller,
En présence de Mademoiselle GALVAN, Substitut de Monsieur Le Procureur Général,
Et avec l'assistance de Madame D'ALES, greffier,a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : X... Philippe âgé de 39 ans demeurant ... 16230 FONTCLAIREAU né le 17 Mai 1967 à DECAZEVILLE (12) de Francis et de Y... Marise de nationalité française,
Commercial,Déjà condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité, libre, présent, sans avocat.
ET : ADMINISTRATION DES IMPOTS, représentée par Monsieur le Directeur Général des Impôts, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur des Services fiscaux de la Charente domicilié 16 bis Rempart du Midi - 16000 ANGOULEME CEDEX
PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée, présente en la personne de Madame LAFON, assistée de Maître DE LAFOATA, Avocat au barreau de Paris.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de grande instance d'ANGOULEME, en date du 06 Mars 2006, le prévenu X... Philippe et le Ministère Public, et en date du 15 mars 2006, la partie civile l'ADMINISTRATION DES IMPOTS ont relevé appel d'un jugement Contradictoire à signifier, rendu par ledit Tribunal le 18 Novembre 2005, signifié le 4 mars 2006, à l'encontre de X... Philippe poursuivi comme prévenu de s'être, en sa qualité de gérant de la SARL FRANCE MONTAGE ayant son siège à SAINT ANGEAU (16):
- frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la taxe sur le chiffre d'affaire en omettant volontairement de faire à l'administration fiscale les déclarations dans les délais prescrits pour la période du 1er septembre 1999 au 31 octobre 2000 ni acquitter les acomptes trimestriels, en dépit d'une mise en demeure adressée le 14 septembre 2000, le total de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 387.953 francs ;
- en omettant volontairement de faire à l'administration fiscale la déclaration dans les délais prescrits des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 décembre 1999, les droits éludés s'élevant à la somme de 67.614 francs ;
Infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952.
LE TRIBUNAL
sur l'action publique
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à peine d'amende de 1.500 euros et a ordonné la publication par extraits de la présente décision dans les journaux SUD OUEST et CHARENTE LIBRE aux frais du condamné, ainsi que l'affichage à la commune du domicile de Monsieur X....
sur l'action civile
A reçu la constitution de partie civile de l'administration des impôts.
A dit que Monsieur X... sera solidairement tenu avec la SARL FRANCE MONTAGE, redevable de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités fiscales y afférentes.
Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier,
A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;
Monsieur le Président BOUGON a fait le rapport oral de l'affaire ;
Le prévenu a été interrogé ;
Maître DE LAFOATA, Avocat, a développé les conclusions de la partie civile.
Madame le Vice-Procureur placé a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 12 décembre 2006.
A ladite audience, Monsieur Le Président a donné lecture de la décision suivante :
Les appels du prévenu, du Ministère public et du directeur des Services Fiscaux, pour avoir été régularisés les 6 et 15 mars 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Philippe X..., prévenu, est cité à personne. Il comparaît seul. Il sera statué à son égard par décision contradictoire.
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L'Administration des Impôts, Services Fiscaux de la Charente est citée à personne habilitée. Elle est représentée par madame LAFONT et par son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité du prévenu à qui il sera fait application de la loi pénale sur réquisition du Ministère Public
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée sur le principe de la culpabilité et une aggravation notable de la peine (emprisonnement avec sursis, amende et publication de la décision à intervenir.
Philippe X... fait valoir que si la matérialité des infractions reprochées n'est pas discutable, l'élément intentionnel fait défaut. Il explique qu'il avait embauché un comptable et que sa comptabilité était tenue par un expert comptable et qu'il a été trahi par son comptable.
***
Sur l'action publique :
Sur les faits :
Philippe X..., en août 1999, crée la SARL FRANCE MONTAGE dont il est le gérant de droit. Cette société reprend l'activité et les moyens d'une précédente société gérée par Philippe X..., la SARL
SAM, mise en liquidation le17 juin 1999.
La SARL FRANCE MONTAGE, est mise en redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF de la Charente le 2 novembre 2000, procédure clôturée par une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2001.
La SARL FRANCE MONTAGE a fait l'objet d'une vérification de sa situation fiscale motivée par les carences déclaratives constatées.
Sur le plan fiscal, concernant la TVA, la SARL FRANCE MONTAGE avait opté pour le régime simplifié (trois déclarations trimestrielles, une déclaration cotobre/novembre et l'année suivante une déclaration récapitulative).
Les opérations de vérification qui se sont déroulées du 2 mars au 17 mai 2001 ont fait apparaître :
1o - TVA : un défaut de souscription des déclarations mensuelles pour la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 31 octobre 2000 et ne s'est pas acquitté des acomptes trimestriels en dépit de la mise en demeure du 14 septembre 2000. Le montant de la TVA éludé ressort à 59 143 ç.
2o - Impôt sur les sociétés : la déclaration des résultats de la SARL FRANCE MONTAGE passibles d'impôt pour l'exercice clos le 31 décembre 1999, n'a été déposée que le 6 février 2001 après mise en demeure. Le montant des droits éludés sélève à la somme de 10.308 ç.
La matérialité des faits n'est pas discutée.
Pour échapper à sa responsabilité, Philippe X... voudrait imputer les carences fiscales de la société à son comptable qui lui aurait
dissimulé la situation.
Mais, en dépit des fautes éventuelles du comptable, il reste que Philippe X..., créateur et gérant de droit de la société FRANCE MONTAGE, exerçait effectivement son mandat social, que pour avoir été l'animateur de la société SAM, à laquelle la société FRANCE MONTAGE a succédé, il ne peut prétendre avoir ignoré les obligations fiscales auxquelles étaient astreintes la société qu'il dirigeait qui lui ont au surplus été rappelées en vain par l'administration des impôts le 14 septembre 2000. En effet, à cette date, l'inspecteur des impôts d'Angoulème a adressé à Philippe X... un courrier recommandé dont l'intéressé a lui-même signé l'accusé de réception par lequel il lui indiquait que sa société n'avait depuis sa création déposé aucune déclaration, tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA et lui rappelait ses obligations fiscales, tant en ce qui concerne la TVA que l'Impôt sur les sociétés. Courrier resté lettre morte.
Aussi, les infractions poursuivies sont-elles suffisamment caractérisées à l'encontre du prévenu.
La sanction prononcée par le tribunal est insuffisante notamment en considération des antécédents judiciaires du prévenu et du préjudice économique et social causé par ces infractions. A l'amende prononcée, il conviendra d'ajouter une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis et d'ordonner l'affichage et la publication du présent arrêt comme explicité au dispositif.
Sur l'action civile :
La décision déférée sera confirmée qui déclare la constitution de partie civile de l'Administration des impôts recevable et qui déclare Philippe PUJOL solidairement tenu avec la S.A.R.L. FRANCE MONTAGE des impôts fraudés ainsi que des majorations et pénalités fiscales y afférentes. En effet, la société FRANCE MONTAGE ne paiera jamais les
impôts éludés qui a fait l'objet d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Sur l'action publique,
Confirme la décision déférée qui déclare Philippe PUJOL coupable des faits qui lui sont reproché, qui le condamne à la peine d'amende de 1.500 ç,
Ajoutant, condamne Philippe PUJOL à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis,
Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt,
Ordonne, aux frais de Philippe PUJOL, dans les limites de l'article 135 du Code de procédure pénale, la publication, par extraits, du présent arrêt dans le Journal Officiel de la République française et dans le journal Sud-Ouest, édition Charente, et son affichage,
également par extraits, dans les formes de l'article 1741 al 4 du Code général des impôts,
Sur l'action civile,
Confirme la décision déférée en toute ses dispositions,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président, et Madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.