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30/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627549

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 30 novembre 2006, JURITEXT000007627549


ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

30 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle :

06/680LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTEprise en la personne de son représentant légal c/L'Association CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE COGNACprise en la personne de son représentant légalNature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (ac

te d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publi...

ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le :

30 NOVEMBRE 2006CHAMBRE SOCIALE - SECTION BSÉCURITÉ SOCIALENo de rôle :

06/680LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTEprise en la personne de son représentant légal c/L'Association CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE COGNACprise en la personne de son représentant légalNature de la décision :

AU FOND

Notifié par LRAR le :LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef Grosse délivrée le :à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Le 30 novembre 2006

Par Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ...,

Représentée par la SCP ROUXEL etamp; HARMAND, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 16 décembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente suivant déclaration

d'appel en date du 06 Février 2006,

à :

L'Association CENTRE MEDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE DE COGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 28, place Beaulieu - 1er étage - 16100 COGNAC,

Représentée par Maître Laurent BENETEAU, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 29 Septembre 2006, devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

Madame le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Madame Caroline X..., Vice-Président placé.***EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 30 janvier 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE a demandé au Centre Médico Psycho Pédagogique de COGNAC de lui rembourser la somme de 5.125,07 ç par elle réglée au titre de séances d'orthophonie délivrées en ville, alors que les enfants concernés bénéficiaient d'une prise en charge par le Centre dans le cadre d'un forfait.

La Commission de Recours Amiable ayant confirmé la position de la Caisse, le Centre a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, lequel, par jugement du 16 décembre 2005, constatant que la Caisse avait accordé une entente préalable pour tous les actes, a réformé la décision de la Commission de Recours Amiable et a débouté la Caisse de sa demande de répétition d'indu.

Par lettre recommandée adressée le 06 février 2002 au greffe de la cour, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 janvier 2006.

Dans ses écritures déposées et développées à l'audience, l'appelante fait valoir qu'un des objectifs des Centres Médico Psycho-Pédagogiques est d'assurer les traitements d'orthophonie aux patients qui leur sont confiés en contrepartie d'un forfait de séances ; qu'il appartenait donc au Centre d'informer les parents des modalités de prise en charge des prestations susceptibles d'être dispensées en dehors de l'établissement ; qu'en effet, il est difficile à la Caisse de vérifier cette situation au niveau des demandes d'entente préalable ; que la cour de cassation a reconnu le bien fondé de sa demande dans un arrêt du 04 mai 2004. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement et la condamnation du Centre Médico Psycho Pédagogique de COGNAC à lui rembourser la somme de 5.125,07 ç avec les intérêts au taux légal à compter de sa demande du 30 janvier 2002.

Dans ses écritures déposées et soutenues à la barre, l'Association Centre Médico Psycho Pédagogique de COGNAC conclut à la confirmation du jugement .MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel est recevable comme régulier en la forme.

En vertu de la convention signée entre la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du CENTRE-OUEST et la Fédération Charentaise des Oeuvres La'ques pour le Centre Médico Psycho Pédagogique de COGNAC, ledit Centre est chargé d'un examen de diagnostic en vue de décider de l'orientation à donner à l'enfant ou des traitements à effectuer. Il est en mesure de pratiquer la psychothérapie, la rééducation du langage parlé (orthophonie) et écrit (dyslexie-dysorthographie). Le Centre se porte garant de l'exécution de la convention par le

personnel médical, para-médical et administratif qu'il emploie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie fait valoir qu'il ne peut être justifié que l'assurance maladie paie, en sus des forfaits versés aux Centres, des soins d'orthophonie dispensés en libéral alors que ceux-ci font manifestement double emploi.

Le Centre Médico Psycho Pédagogique fait observer à bon droit qu'il ne bénéficie d'aucune exclusivité des soins, d'aucune prérogative lui permettant d'interdire un suivi en médecine libérale, ni d'aucun moyen matériel de contrôle puisqu'il ne fonctionne qu'en ambulatoire et par séance.

S'il a été jugé que les enfants placés dans un internat dans le cadre d'un forfait couvrant les soins nécessités par leur affection ne pouvaient bénéficier de soins dispensés hors de l'établissement sans entraîner l'obligation pour cet établissement de rembourser lesdits soins à la Caisse, il convient d'observer qu'en l'espèce, le Centre est chargé d'un diagnostic et de la délivrance de soins en ambulatoire, moyennant un forfait fixé à la séance qui ne recouvre pas, en conséquence, l'ensemble des soins nécessités par l'affection de l'enfant ; qu'il n'a aucun moyen de contrôler ce que les parents de l'enfant qui continue de demeurer avec eux peuvent juger utile d'engager comme traitement en cabinet libéral ; que la convention qui le lie à la Caisse n'engage sa responsabilité que de l'exécution de la convention par le personnel médical, para-médical et administratif qu'il emploie.

Il apparaît en outre qu'il est aujourd'hui admis par l'article R.314-122 du Code de l'Action Sociale et de la Famille, que des soins puissent être donnés en libéral bien que ressortissant des missions de l'établissement lorsqu'il en est ainsi décidé par un médecin attaché audit établissement, lorsqu'ils ne peuvent être assurés en raison de leur intensité ou de leur technicité par ledit

établissement. Même si ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce, il démontre qu'il est des cas où des séances en libéral peuvent être justifiées même en cas de prise en charge par le Centre, sans faire double emploi.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE doit donc être déboutée de sa demande.PAR CES MOTIFSLa cour,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme la décision déférée.Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627549
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Castagnède, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-30;juritext000007627549 ?
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