La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2006 | FRANCE | N°1264

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 30 novembre 2006, 1264


AMP DU 30 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00928 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Francis

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cou

r d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Francis âgé de 53 ans, ... né le 19 Septembre 1953 à VILLANUEVA DE COR...

AMP DU 30 NOVEMBRE 2006 No DU PARQUET : 06/00928 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Francis

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Président,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Francis âgé de 53 ans, ... né le 19 Septembre 1953 à VILLANUEVA DE CORDOBA (ESPAGNE) de Juan et de LUNA Andrée de nationalité espagnole, Agent de maîtrise, Jamais condamné,

PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 28 août 2006 à domicile, libre, présent, assisté de Maître MARSAT, avocat au Barreau de Périgueux.

ET : SUTUREX ET RENODEX S.A, dont le siège social est situé, Zone de Vialard CARSAC - 24200 SARLAT LA CANEDA, prise en la personne de ses représentants légaux,

PARTIE CIVILE, intimée, citée le 4 septembre 2006, représentée par Maître DENOULET, avocat au Barreau de Paris.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 26 janvier 2006 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bergerac, le prévenu, X... Francis et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 24 Janvier 2006, à l'encontre de X...

Francis, poursuivi comme prévenu d'avoir à Sarlat et Vitrac (24) :

- en octobre 2001, frauduleusement soustrait des données techniques et industrielles de l'entreprise SUTUREX et RENODEX au préjudice de cette dernière,

Infraction prévue par les articles 311-3, 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code Pénal.

- courant 2003, été complice de vols commis par Blandine Y..., en l'aidant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en lui communiquant l'adresse de sa boîte électronique pour qu'elle puisse y envoyer des informations détournées,

Infraction prévue par les articles 311-3, 311-14, 1, 2, 3, 4, 121-6, 121-7 du Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Code Pénal.

LE TRIBUNAL

Sur l'action publique :

A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.

Sur l'action civile :

A déclaré recevable la constitution de partie civile de la Société SUTUREX et RENODEX,

A condamné, solidairement, Y... Blandine épouse Z... (co-prévenue non appelante) et X... Francis à lui payer les sommes de :

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

A donné acte à la Société SUTUREX et RENODEX de ses réserves en cas

d'aggravation de son préjudice.

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Octobre 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller et Monsieur FAUCHER, Vice-Président placé, assistée de Madame LEROUX, Greffier.

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître DENOULET, avocat, a développé les conclusions de la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX ;

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître MARSAT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

X... Francis a eu la parole le dernier.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 30 novembre 2006.

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que les appels interjetés le 26 janvier 2006 par le prévenu Francis X... et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.

Attendu que la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX, ne comparaît pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la confirmation de la décision entreprise outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que le Ministère Public requiert la réformation de la décision déférée et une aggravation de la peine.

Attendu que le prévenu Francis X... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe en invoquant l'absence d'intention frauduleuse.

Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le Tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réunis à l'encontre du prévenu.

Attendu, concernant l'intention frauduleuse, qu'il convient encore d'ajouter que s'agissant des faits commis en octobre 2001, le prévenu a reconnu avoir mis sur disquette le contenu d'aide au réglage des machines de poste millenium et avoir fait disparaître le contenu du répertoire relatif à l'îlot Millenium du réseau informatique de l'entreprise ;

Attendu que le prévenu a reconnu avoir copié ces aides sur disquette sur le coup de la colère, sans les avoir sorties de l'entreprise ;

Attendu toutefois que l'appréhension volontaire de ces renseignements pour transcription sur une disquette et leur effacement du réseau, à l'insu de l'employeur et à des fins étrangères au fonctionnement de l'entreprise, caractérise une appréhension frauduleuse, la restitution ultérieure des disquettes et d'un classeur n'étant pas de nature à faire disparaître l'infraction;

Que s'agissant des faits de complicité de vol commis en 2003, le prévenu a reconnu expressément devant les enquêteurs qu'il avait compris que la cassette dont il avait accepté de participer à la

copie, devait avoir une valeur monnayable puisqu'il fallait qu'elle soit une réplique parfaite et que, compte tenu de la situation de crise professionnelle que connaissait Blandine Y... avec SUTUREX, il avait compris que la duplication devait porter sur des données provenant de l'activité de SUTUREX et qui étaient secrètes ;

Qu'ainsi le prévenu qui avait connaissance du caractère frauduleux des agissements de Blandine Y... et qui lui a apporté son concours en connaissance de cause ne saurait invoquer la bonne foi ;

Attendu que la peine justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits doit être confirmée ;

Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils et de condamner en outre le prévenu à payer à la partie civile la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Y ajoutant, condamne Francis X... à payer à la partie civile, la Société SUTUREX et RENODEX, la somme de 600 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Président et Madame

LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1264
Date de la décision : 30/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Bougon, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-30;1264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award