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06/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007627594

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 06 novembre 2006, JURITEXT000007627594


ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 Novembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04470Monsieur Jean Z... PLANTEYc/LA CGIFFB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE LA FÉDÉRATION FRANOEAISE DU B TIMENT)S.A. CGIB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU B TIMENT)Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.r>
Le 06 Novembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de ...

ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 06 Novembre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04470Monsieur Jean Z... PLANTEYc/LA CGIFFB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE LA FÉDÉRATION FRANOEAISE DU B TIMENT)S.A. CGIB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU B TIMENT)Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 06 Novembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean Paul A..., né le 20 mars 1948 à Saint Sulpice et Cameyrac (33), de nationalité française, demeurant Résidence La Clauderie - appt. 2. entrée 1 - rue G. Carpentier - 33310 LORMONT

représenté par la S.C.P. GAUTIER etamp; FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Maître Philippe X..., avocat au barreau de Bordeaux,

appelant d'un jugement (R.G. 2003F00470) rendu le 12 juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 27 juillet 2005,

à :

CGIFFB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DE LA FÉDÉRATION FRANOEAISE DU B TIMENT), société coopérative à capital variable de caution mutuelle, dont les bureaux sont sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ...

S.A. CGIB (CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU B TIMENT) venant aux

droits et obligations de la Société GFIM par voie de fusion absorption régulièrement publiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, ...

représentées par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistées de Maître Bertrand Y..., avocat au barreau de Paris,

intimées,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 25 septembre 2006 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

***La S.A. Sogico, exerçant sous l'enseigne Michel B..., a obtenu de la CGI FFB et de la GFIM (aux droit de laquelle vient la CGI Bat) des garanties de livraisons à prix et délais convenus des maisons qu'elle construisait et vendait.Par jugement du 13 septembre 2000, le Tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à l'encontre de cette entreprise une procédure de redressement judiciaire.À la demande de la S.A. Sogico et de son administrateur, la CGI et la GFIM ont accepté de soutenir la trésorerie de cette entreprise à hauteur de 6.000.000 francs. Cette somme devant être versée par chacune des parties à hauteur de 3.000.000 francs.Monsieur A..., dirigeant de la S.A. Sogico, s'est porté caution personnel à hauteur de 2.000.000

francs pour chacun de ces prêts.La liquidation judiciaire de cette entreprise a été prononcée au mois d'avril 2001.Devant la résistance de Monsieur A..., par acte du 13 février 2003, la CGIFFB et la CGIB ont saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux pour qu'il soit condamné à leur payer au titre de son engagement 304.848 ç.De son côté, Monsieur A... a soulevé la nullité de son engagement de caution et la responsabilité des demanderesses à son égard.Par une décision assortie de l'exécution provisoire du 12 juillet 2005, le Tribunal a condamné Monsieur A... à payer à chacune des demanderesses la somme de 304.848 ç.Le 27 juillet 2005, Monsieur A... a relevé appel de cette décision.Vu les conclusions de l'appelant du 28 novembre 2005.Vu les conclusions des intimées du 28 mars 2006.SUR QUOI LA COURAttendu que Monsieur A... soulève en premier lieu la nullité de son engagement, il soutient qu'il s'est porté caution d'une avance de trésorerie qui avait pour but de livrer les chantiers en cours et de permettre à l'entreprise de retrouver une exploitation équilibrée et qu'il était persuadé de la pérennité du soutien des intimées.Mais attendu que lorsque l'engagement de caution a été souscrit, les intimées s'étaient limitées à indiquer qu'elles apportaient chacune la somme de 3.000.000 francs pour permettre l'achèvement des constructions et le redressement de l'entreprise, qu'elles n'ont jamais pris l'engagement qu'au cas où cela serait nécessaire elles apporteraient de nouvelles sommes à la trésorerie de l'entreprise ;qu'ainsi l'engagement des intimées étant parfaitement délimité et ayant été respecté, il ne peut être soutenu que Monsieur A... ait été trompé, que ce premier moyen doit être écarté.Attendu que Monsieur A... soutient que les intimées ont engagé leur responsabilité à son égard au visa de l'article L 442-6 5o du code de commerce et que de ce chef il doit être déchargé de son cautionnement ;qu'à supposer ce texte applicable en l'espèce puisque

les faits avancés par l'appelant vont de décembre 2000 au mois d'avril 2001 alors que le texte visé résulte de la loi du 15 mai 2001, rien ne démontre la réalité de l'existence d'une rupture brusque des relations commerciales, que si les intimées n'ont pas, à compter de décembre 2000, apporté de nouvelles garanties aux constructions envisagées, il appartient à Monsieur A... de justifier de cette affirmation par des pièces ne pouvant faire l'objet d'aucune contestation étant relevé en effet que le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans une décision du 11 avril 2001 définitive, a relevé qu'aucun compte certifié ne pouvait être produit, que les explications de Monsieur A... sur le présent et l'avenir de la société ne faisaient qu'ajouter à la confusion ;que ce moyen qui repose sur des documents jugés peu pertinents par le Tribunal ne peut être retenu.Attendu que Monsieur A... soulève l'application de l'article 2037 du code civil, les intimées ayant renoncé à la garantie de l'article L 621-32 alinéa 3 du code de commerce qui assortissait leur créance.Attendu qu'à l'audience du 4 avril qui a abouti au jugement du 11 avril 2001, les intimées ont renoncé à la garantie qui assortissait la créance cautionnée et ce sans qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elles aient fait l'objet d'une quelconque pression de la part des organes de la procédure ou de Monsieur Plantey.Attendu qu'en agissant ainsi elles ont fait disparaître l'action subrogatoire dont disposait l'appelant.Attendu que le seul moyen d'échapper aux conséquences de ce texte serait de rapporter la preuve qu'en tout état de cause avec ou sans l'existence de ce privilège aucune somme ne leur serait revenue, ce qu'elles ne font pas.Attendu que, de ce côté, Monsieur A... n'est susceptible d'être déchargé de son engagement qu'à concurrence des sommes perdues du fait de l'abandon de la garantie ;qu'il faut constater que plus de 5 ans après le prononcé de la

liquidation judiciaire, Monsieur A... demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et la réalisation des actifs.Attendu que Monsieur A... ne démontre pas que le passif n'ait pas été vérifié et que les actifs n'aient pas été réalisés.Attendu qu'il lui appartenait simplement d'interroger le mandataire en charge de la liquidation judiciaire de la société Sogico pour savoir, même de façon approximative, les sommes qui auraient été susceptibles de revenir aux intimées si elles n'avaient pas renoncé à leur garantie étant rappelé qu'il s'agit de créances nées après l'ouverture de la procédure collective qui devaient être payées immédiatement.Attendu qu'ainsi si les intimées ont commis un manquement en renonçant à la garantie qui assortissait leur créance, Monsieur A... ne démontre pas, alors qu'il en avait la possibilité, le montant des sommes dont il pouvait être déchargé, que, dans ces conditions, la décision déférée ne peut être que confirmée.Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.PAR CES MOTIFSLA COURDéclare Monsieur A... mal fondé en son appel.En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions.Y ajoutant en cause d'appel condamne Monsieur A... à verser à chacune des intimées la somme de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Dit que les dépens exposés devant la Cour seront supportés par Monsieur A..., application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627594
Date de la décision : 06/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Ors, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2006-11-06;juritext000007627594 ?
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